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intervenir lorsque les désordres survenus seront de nature à troubler 1852 la tranquillité publique à terre ou dans le port, et pourront également connaître de ces différends lorsqu'une personne du pays ou un étranger s'y trouveront mêlés.

ART. XXVI. Les consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer soit à bord, soit dans leur pays, les matelots qui auraient déserté des bâtiments de leur nation. A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes, et justifieront par l'exhibition des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou, si le navire était parti, par copie desdites pièces dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur en être refusée. Il leur sera donné, de plus, toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce qu'ils aient trouvé une occasion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois, à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

ART. XXVII. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires entre les armateurs, les chargeurs et les assureurs, les avaries que les navires de l'un des deux États auraient éprouvées en se rendant dans les ports de l'autre seront réglées par les consuls de leur nation, à moins que des habitants du pays où résideraient les consuls ne fussent intéressés dans ces avaries; car alors, et s'il n'intervenait pas de compromis amiables entre toutes les parties intéressées, elles devraient être réglées par l'autorité locale.

ART. XXVIII. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français naufragés sur les côtes de la république dominicaine seront dirigées par les consuls de France, et, réciproquement, les consuls dominicains dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufragés ou échoués sur les côtes de France.

Les autorités locales des deux pays n'interviendront que pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls ou vice-consuls, les autorités du lieu devront d'ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés. Il est, de plus, convenu que les marchandises sau

1852 vées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

ART. XXIX. La république dominicaine jouira, dans toutes les colonies et possessions françaises en Amérique, des mêmes droits, priviléges et de la même liberté de commerce et de navigation dont jouit actuellement ou jouira la nation la plus favorisée; et, réciproquement, les habitants des colonies et possessions de la France en Amérique jouiront, dans toute leur extension, des mêmes droits, priviléges et de la même liberté de commerce et de navigation qui, par ce traité, sont accordés, dans la république dominicaine, aux Français, à leur commerce et à leur navigation.

ART. XXX. Il est formellement convenu entre les deux parties contractantes qu'indépendamment des stipulations qui précèdent, les agents diplomatiques et consulaires, les sujets de toute classe, les navires et les marchandises de l'un des deux États jouiront de plein droit, dans l'autre, des franchises, priviléges et immunités quelconques consentis ou à consentir en faveur de la nation la plus favorisée, et ce gratuitement, si la concession est gratuite, ou avec la même compensation, si la concession est conditionnelle.

ART. XXXI. Les stipulations du présent traité sont perpétuelles, à l'exception des articles X et XIV, dont la durée est fixée à cinq années, à partir de l'échange des ratifications; mais si, un an avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des deux parties n'annonce par une déclaration officielle son intention d'en faire cesser les effets, lesdits articles resteront encore obligatoires pendant une année pour les deux parties; et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle ait lieu.

Dans le cas où l'une des deux parties contractantes jugerait qu'une ou plusieurs des stipulations du présent traité ont été enfreintes à son préjudice, elle devra d'abord présenter à l'autre partie un exposé des faits, ainsi qu'une demande en réparation, accompagnée des documents et des preuves nécessaires pour la justifier, et elle ne pourra d'aucune manière autoriser des actes de représailles, ni déclarer la guerre qu'autant que la réparation demandée par elle aurait été refusée ou mal accueillie.

ART. XXXII. Le présent traité sera ratifié, conformément aux constitutions respectives des deux pays, et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de huit mois, ou plus tôt si faire se peut.

DANEMARCK, AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, PRUSSE, RUSSIE ET SUÈDE.

Traité entre S. M. le roi de Danemarck, d'une part, et S. M. l'empereur d'Autriche, le prince-président de la république française, S. M. la reine de la Grande-Bretagne, S. M. le roi de Prusse, S. M. l'empereur de toutes les Russies et S. M. le roi de Suède et de Norvége, de l'autre part, signé à Londres, le 8 Mai 1852.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

S. M. l'empereur d'Autriche (etc.), le prince-président de la république française, S. M. la reine du royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, S. M. le roi de Prusse, S. M. l'empereur de toutes les Russies, et S. M. le roi de Suède et de Norvége, considérant que le maintien de l'intégrité de la monarchie danoise, lié aux intérêts généraux de l'équilibre européen, est d'une haute importance pour la conservation de la paix, et qu'une combinaison qui appelerait à succéder à la totalité des États actuellement réunis sous le sceptre de Sa Majesté le roi de Danemarck la descendance måle, à l'exclusion des femmes, serait le meilleur moyen d'assurer l'intégrité de cette monarchie, ont résolu, à l'invitation de Sa Majesté danoise, de conclure un traité, afin de donner aux arrangements relatifs à cet ordre de succession un gage additionnel de stabilité par un acte de reconnaissance européenne. En conséquence les hautes parties contractantes ont nommé pour leurs plénipotentiaires (suivent leurs noms, titres, etc.), lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due. forme, sont convenues des articles suivants :

ART. I. Après avoir pris en sérieuse considération les intérêts de sa monarchie, S. M. le roi de Danemarck, de l'assentiment de S. A. R. le prince héréditaire et de ses plus proches cognats, appelés à la succession par la loi royale de Danemarck, ainsi que de concert avec S. M. l'empereur de toutes les Russies, chef de la branche ainée de la maison de Holstein-Gottorp, ayant déclaré vouloir régler

1852

1852 l'ordre de succession dans ses États, de manière, à ce qu'à défaut de descendance mâle en ligne directe du roi Frédéric III de Danemarck, sa couronne soit transmise à S. A. le prince Christian de Schlesvig-Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg et aux descendants issus du mariage de ce prince avec S. A. la princesse Louise de Schlesvig-Holstein -Sonderbourg-Glücksbourg, née princesse de Hesse, par ordre de primogéniture, de mâle en mâle, les hautes parties contractantes, appréciant la sagesse des vues qui ont déterminé l'adoption éventuelle de cette combinaison s'engagent d'un commun accord, dans le cas où l'éventualité prévue viendrait à se réaliser, à reconnaître à S. A. le prince Christian de SchlesvigHolstein-Sonderbourg-Glücksbourg et aux descendants måles issus en ligne directe de son mariage avec ladite princesse, le droit de succéder à la totalité des États actuellement réunis sous le sceptre de S. M. le roi de Danemarck.

ART. II. Les hautes parties contractantes, reconnaissant comme permanent le principe de l'intégrité de la monarchie danoise, s'engagent à prendre en considération les ouvertures ultérieures que S. M. de Danemarck jugerait à propos de leur adresser si, ce que Dieu ne plaise, l'extinction de la descendance mâle en ligne directe de S. A. le prince Christian de Schlesvig-Holstein-SonderbourgGlücksbourg, issue de son mariage avec S. A. la princesse Louise de Schlesvig-Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg, née princesse de Hesse, devenait imminent.

ART. III. Il est expressément entendu que les droits et les obligations réciproques de S. M. le roi de Danemarck et de la Confédération germanique, concernant les duchés de Holstein et de Lauenbourg, droits et obligations établis par l'acte fédéral de 1815, et par le droit fédéral existant, ne seront pas altérés par le présent

traité.

ART. IV. Les hautes parties contractantes se réservent de porter le présent traité à la connaissance des autres puissances, en les invitent a y accéder.

ART. V. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Londres, dans le délai de six semaines, ou plus tôt si faire se peut.

Eu foi de quoi, etc.

GRANDE-BRETAGNE ET RÉPUBLIQUE
DE CHILI.

Convention entre la Grande-Bretagne et la république de Chili, pour l'abolition des droits différentiels, signée à St.-Jago de Chili, le 40 Mai 1852.

(En anglais et en espagnol.)

ART. I. No duties of tonnage, harbour, light-house, pilotage, quarantine, or other similar or corresponding duties, of whatever nature or under whatever denomination, levied in the name or for the profit of the Government, public functionaries, corporations, or establishments of whatever kind, shall be imposed in the ports of either country upon the vessels of the other country, from whatever port or place arriving, which shall not be equally imposed in the like cases on national vessels; and in neither country shall any duty, charge, restriction, or prohibition be imposed upon, nor any drawback, bounty, exemption, or allowance be withheld from, vessels, or goods imported into or exported from one country in vessels of the other, which shall not be equally imposed upon or withheld from such vessels, or goods when so imported or exported in national vessels. It is understood that the two High Contracting Parties reserve the coasting trade for their own national vessels.

ART. II. All vessels which, according to the laws of Great Britain, are to be deemed British vessels, and all vessels which, according to the laws of Chile, are to be deemed Chilian vessels, shall, for the purposes of this Convention, be deemed British vessels and Chilian vessels respectively.

ART. III. If either of the two High Contracting Parties deem it for its interests to terminate the present Convention, it will be incumbent upon that Party to give twelve months previous notice from the date of the exchange of the ratifications thereof.

ART. IV. The present Convention shall be ratified, and the ratifications shall be exchanged at Santiago de Chile, as soon as may be within the space of six months from the date of its signature. In witness whereof, etc.

1852

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