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que

fait cette déclaration? Elle apprend au monde entier, qu'en ce qui tient au pouvoir du pape, l'Église gallicane ne pense ni comme le pape, ni comme les autres Églises unies au pape. Or en supposant, ce que nous sommes assurément fort loin d'accorder, que le sentiment particulier de l'Église gallicane pût rendre un seul moment douteux ce qu'enseignent de concert le pape et les autres Églises, qu'en résulteroit-il? que le pouvoir étant incertain dans l'Église de JésusChrist, l'Église elle-même seroit incertaine. Il faudroit, chose monstrueuse, admettre qu'il existe une société, disons plus, une société divine, dans laquelle on ne sauroit pas, après dix-huit siècles, en qui réside la souveraineté. Si ce n'est pas là détruire la notion même de société, la notion de l'Église une, universelle, perpétuelle, qu'on explique comment une souveraineté douteuse peut constituer un gouvernement certain ou une société certaine; comment l'Église peut être certainement une, universelle, perpétuelle, si l'on ignore quel est le pouvoir suprême dans l'Église, et par conséquent s'il est un, universel, perpétuel ?

Et quel droit avoit une assemblée de trente-cinq prélats convoqués par le roi, quel droit auroit eu même toute l'Église gallicane réunie en concile national, de décider seule des questions qui intéressent fondamentalement l'Église entière, et de fixer sa propre doctrine, ce n'est pas assez dire, de se créer une doctrine particulière, sur des points d'où dépend toute l'économie du gouvernement spirituel, et à l'égard desquels nulle doctrine ne sauroit être vraie, selon les

principes des gallicans mêmes, que celle professée par pape et la majorité des évêques?

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De si étranges égaremens ne peuvent s'expliquer que par l'état où se trouvoit alors la France. Les parlemens poursuivoient avec activité leur projet d'asservir l'Église en la séparant du pontife romain, ou en l'asservissant lui-même, dans l'exercice de sa puissance, à l'autorité temporelle. « Le roi dans la >>>tique est plus chef de l'Église que le pape en France. » Liberté à l'égard du pape, servitude à l'égard du » roi. Autorité du roi sur l'Église, dévolue aux ›› juges laïques. Les laïques dominent les évê– » ques (1). » Ainsi parloit Fénelon.

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« Qui ne voit, s'écrioit-il avec douleur, combien » de maux menacent l'Église catholique, en butte à >> la jalousie, aux soupçons, aux disputes? Les évêques >> n'ont désormais aucun secours à espérer, ni presque

plus rien à craindre du Siége apostolique; leur sort » dépend entièrement de la seule volonté des rois. » La juridiction spirituelle est comme anéantie. >> excepté les seuls péchés déclarés secrètement au >> confesseur, il n'est rien dont les magistrats ne » jugent au nom du roi, sans égard aux jugemens » de l'Église. Ce recours fréquent et perpétuel au » Siége apostolique, par lequel les évêques s'appro» chant de Pierre avoient coutume de le consulter >> sur les questions qui intéressoient ou la foi ou les >> mœurs, est tellement tombé en désuétude, qu'à

(1) Vie de Fénelon, par M. de Bausset. Pièces justificatives du livre VII.

TOME 7.

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>> peine reste-t-il quelque vestige de cette admirable » discipline. Et quant à la chose même, les rois gou>> vernent et règlent tout selon leur bon plaisir. On >> ne s'adresse au Saint-Siége que rarement, et seule>>ment pour la forme; son nom, en apparence tou» jours vénéré, n'est plus que l'ombre d'un grand >> nom. On ne connoît plus par les effets la puissance » de ce Siége, que lorsqu'on sollicite de lui quelque >> dispense des canons. Qu'arrive-t-il de là? que les >> laïques mêmes accusent et tournent en dérision >>> cette sublime puissance, à laquelle ils n'ont recours >> que pour en obtenir quelque faveur particulière ; >> et c'est ainsi que cette aimable et maternelle auto>> rité est devenue l'objet d'une envie maligne (1). »

(1) Quantum vero Ecclesiæ catholicæ impendeat incommodum nemo non videt, dum æmulatio, suspicio et contentio grassans caput atque membra, totum Ecclesiæ corpus divexat. Nunc episcopi nihil sibi præsidii sperandum, nihil pene metuendum vident ex Sede apostolica. Eorum quippe sors ex solo regum nutu omnino pendet. Spiritualis jurisdictio prostrata jacet ; nihil est, si sola peccata clam confessario dicta exceperis, de quo laici magistratus ex nomine regis non judicent, et Ecclesiæ judicia non vilipendant. Frequens vero ac juris ille recursus ad Sedem apostolicam, quo singuli episcopi, singulis tum fidei, tum morum quæstionibus, Petrum adire et consulere consueverant, ita jam inolevit, ut vix supersit mirabilis hujus disciplinæ vestigium. Quantum ad rem ipsam, reges ad nutum omnia regunt et ordinant. Sedes vero apostolica, inani tantum forma et raro compellatur. Nomen est, quod ingens aliquid sonat, et suspicitur ut magni nominis umbra. Neque certe quid possit hæc Sedes, jam usu norunt, nisi dum efflagitant a canonum disciplina dispensari. Unde ipsi laici culpant, et ludibrio vertunt hanc præcelsam auctoritatem, quam non adeunt, nisi ut suo commodo inserviat. Hinc contigit ut materna et amabilis hæc auctoritas invidiam concitaverit.

De Summi Pontif. Auctorit., cap. XLV; OEuvres de Fénelon, tom. II, p. 407 et 408, édit. de Versailles.

Le tableau que Fénelon fait du haut clergé à la même époque, achève d'éclaircir ce qui se passa en 1682. « La plupart des prélats, dit-il, se précipitent » d'un mouvement aveugle du côté où le roi incline : >> et l'on ne doit pas s'en étonner; ils ne connoissent >> que le roi seul, de qui ils tiennent leur dignité, leur » autorité, leurs richesses, tandis que, dans l'état pré>> sent des choses, ils pensent n'avoir rien à espérer »> ni rien à craindre du Siége apostolique. Ils voient >> toute la discipline entre les mains du roi, et on les >> entend répéter souvent que, même en matière de >> dogme, soit pour établir, soit pour condamner, il >> faut consulter le vent de la cour. Il reste cependant >> quelques pieux évêques qui affermiroient dans le >> droit sentier la plupart des autres, si la foule n'étoit >> entraînée hors de cette voie par des chefs corrom>> pus dans leurs sentimens (1). »

En cet état de choses, un différend s'élève entre Rome et le roi, à l'occasion d'une affaire où le pape

(1) Plerique alii incerti et fluctuantes, quolibet rex se inclinaverit, cæco impetu ruunt. Neque id mirum est, siquidem regem solum norunt, cujus beneficio dignitatem, auctoritatem, opesque nacti sunt. Neque, ut res se nunc habent, quidquam incommodi metuendum, aut præsidii sperandum ex apostolica Sede existimant, Totam disciplinæ summam penes regem esse vident, neque ipsa dogmata aut adstrui, aut reprobari posse dictitant, nisi aspiret aulicæ protestatis aura.

Supersunt tamen pii antistites, qui cæteros plerosque in recto tramite confirmarent, nisi multitudo a ducibus male affectis in pejorem partem raperetur. Memoriale Sanctissimo D. N. clam legendum. — OEuvres de Fénelon, tom. XII, p. 604 et 605, édit. de Versailles.

défendoit, de l'aveu d'Arnauld, les droits manifestes et les véritables libertés de l'Église. Les parlemens échauffent la querelle, animent le monarque. Il prend la résolution de marquer, par un acte solennel, son ressentiment contre le souverain pontife, et il charge le clergé de sa vengeance. De serviles prélats se précipitent d'un mouvement aveugle du côté où le roi incline (1). En deux mots voilà l'histoire de la célèbre déclaration de 1682.

Bossuet, qu'on ne soupçonnera point d'avoir partagé ces viles passions, mais qui n'étoit pas non plus tout-à-fait exempt d'une certaine foiblesse de cour, Bossuet essaya de modérer la chaleur de ses confrères. Il les voyoit près de s'emporter aux plus effrayans excès, et il se jeta comme médiateur entre eux et l'Église, oubliant ce qu'en toute autre rencontre, et plus maître de lui-même, il auroit aperçu le premier, que l'Église n'accepte point de semblable médiation; que, n'ayant rien à céder, elle ne traite jamais, et qu'à quelque degré qu'on altère sa doctrine, si elle attend avec patience le repentir, le moment vient où la charité appelle elle-même la justice et la presse de prononcer sa sentence irrévocable.

Afin de laisser aux esprits le temps de se calmer, Bossuet essaya de traîner en longueur; il proposa d'examiner la tradition sur le sujet soumis aux délibérations de l'assemblée. On ne l'écouta point. Le roi

(1) Le pape, disoient-ils, nous a poussés, il s'en repentira. Nouveaux opuscules de M. l'abbé Fleury, p. 142 et 143.

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