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les nations catholiques, un principe reçu et profondément gravé dans les âmes, que le pouvoir suprême ne pouvoit être confié qu'à un prince catholique, et, qu'en vertu de la loi même sur laquelle reposoit la -société, le peuple n'étoit tenu d'obéir au prince qu'autant que le prince lui-même obéissoit à la religion catholique (1). « Ainsi, ajoute Fénelon, l'Église ne >> destituoit, ni n'instituoit les princes laïques; elle >> répondoit seulement aux peuples qui la consultoient >> sur ce qui touchoit la conscience, à raison du con>>>trat et du serment. Or ce n'est pas là une puissance >>> civile et juridique, mais la puissance directive et or» dinative qu'approuve Gerson (2). »

Il rapporte ensuite les exemples du quatrième concile de Latran et du premier concile de Lyon, où

tores, ut ait Gersonius, non per potestatem civilem et juridicam, sed per directivam et ordinativam. Sic regni Francici proceres Zachariam consuluerunt in destituendo Childerico, et instituendo Pepino rege. De Summi Pontif., Auctor, cap. XXVII. — OEuvres de Fénelon, tom. II, p. 336 et 337, édit. de Versailles.

(1) Posteȧ verò sensim catholicarum gentium hæc fuit sententia animis altè impressa, scilicet supremam potestatem committi non posse nisi principi catholico, eamque esse legem sive conditionem tanto contractui appositam populos inter et principem, ut populi principi fideles parerent, modò princeps ipse catholicæ religioni obsequeretur. Quâ lege posità, passim putabant omnes solutum esse vinculum sacramenti fidelitatis à totà gente præstito, simul atque princeps eâ lege violatâ catholicæ religioni contumaci animo resisteret. Ibid., cap. XXIX, p. 383.

(2) Itaque Ecclesia neque destituebat, neque instituebat laicos principes, sed tantùm consulentibus gentibus respondebat quid ratione contractus et sacramenti conscientiam attineret. Hæc non juridica et civilis, sed directiva tantùm et ordinativa potestas, quam approbat Gersonius. Ibid., p. 384.

l'on voit cette puissance exercée solennellement par l'Église. Sur ces paroles du pape qui déclare Frédé ric II déchu de l'empire: Nous absolvons tous ceux qui sont liés à lui par le serment de fidélité, Fénélon observe que c'est comme si le pape disoit : « Nous le » déclarons indigne, à cause de ses crimes et de son >> impiété, de gouverner des peuples catholiques. Le >> pape use en cela de la puissance que Jésus-Christ lui >> a donnée : Tout ce que vous lierez sur la terre, etc.; >> c'est-à-dire qu'il déclare les peuples déliés de leur >>> serment de fidélité envers Frédéric lié par ses pé» chés (1). »

(1) Innocentius ait, Sententiando privamus, in hoc scilicet quòd absolvimus omnes qui ei juramento fidelitatis tenentur adstricli. Idem est prorsus ac si diceret : Declaramus eum, ob facinora et impietatem, indignum esse qui gentibus catholicis præsit : declaramus contractum ab imperatore palàm violatum jam populos imperii non adstringere.

In hoc Innocentius exercet potestatem à Christo datam : Quodcumque ligaveris super terram, etc.; videlicet ut Fredericum ligalum peccatis, et populos juramento fidelitatis solutos declaret.

Asseverat id à se fieri cum fratribus et sacro concilio, deliberatione præhabitâ diligenti. Itaque deliberavit et annuit concilium; hoc asseverat pontifex, neque diffitetur concilium. Ipsa sententia in concilio lala est: sacro præsente concilio inscripta est; neque reclamavit concilium: imò sententia actis inserta est. De Summi Pontif. Auctor., cap. XXXIX. OEuvres de Fénelon, tome II, p. 387.

Le pouvoir exercé en ces occasions, par le pape, est de même nature et semblable en tout à celui que chaque évêque exerce dans son diocèse, chaque curé dans sa paroisse. Tout chef de famille possède, dans sa famille, la plénitude de l'autorité domestique, comme le roi possède, dans son royaume, la plénitude de l'autorité temporelle; et ses serviteurs sont liés envers lui de la mème manière que les sujets le sont envers le roi, et en vertu du même droit fondamental. Or que ce chef de famille viole, en matière

Et remarquez que l'Église, se renfermant toujours dans les attributions du pouvoir spirituel, ne prononçoit que des peines spirituelles. Elle retranchoit de son sein, par l'excommunication, les violateurs endurcis de la loi divine et naturelle, comme parle Gerson; et Bossuet avoue que son autorité s'étend, à cet égard, aussi bien sur les rois que sur les autres hommes (1). Or s'il arrivoit qu'un roi persistât dans sa rebellion contre l'Église, la question devenoit alors politique, ou plutôt sociale; il s'agissoit de défendre

grave, la loi divine à l'égard de ses serviteurs, ou, plus encore exige qu'ils la violent, et emploie son pouvoir pour les forcer à la violer, que leur dira le curé, quand ils le consulteront, suivant leur devoir de catholiques, sur l'obéissance qu'à raison de l'engagement pris, ou expressément ou tacitement, ils doivent en conscience à leur maitre? Il leur dira: Dieu lui-même vous délie de cet engagement; et il prévariqueroit s'il faisoit une autre réponse, ou s'il refusoit de répondre. Ainsi du pape par rapport aux souverains et à leurs sujets. Ses droits, comme ses devoirs, plus étendus que ceux de l'évêque, que ceux du curé, ne sont cependant que des devoirs et des droits du même ordre. La juridiction du curé et de l'évêque est limitée; celle du pape est pleine et universelle : voilà toute la différence. « Tout est soumis aux clés de Pierre: rois et » peuples, pasteurs et troupeaux. » Bossuet, Sermon sur l'Unité.

(1) « N'allez pas vous figurer qu'Othon et les autres écrivains » de ce temps-là aient suivi un sentiment faux et outré au sujet de » l'excommunication, ou douté que l'Église eût le pouvoir d'ex» communier. » Défense de la Déclarat., liv. I, sect. I, chap. VII, p. 142, édit. de 1745.—« Mais l'Église laisse-t-elle impunis les crimes » de ceux qui ont fait profession de la foi chrétienne? non sans » doute, et les rois comme les autres sont soumis à son autorité. » Elle ne les prive à la vérité ni de leurs biens temporels, ni de » leurs royaumes; mais elle les exclut, au nom de J.-C., dont elle » tient la place, des biens célestes et du royaume éternel; elle les » met au rang des païens; elle les lie et les condamne à des sup» plices éternels. » Ibid., sect. II, chap. XXI, p. 216. 12

TOME 7.

l'existence de la société contre les passions du souverain, qui en violoit la loi première et fondamentale. « Il n'est pas étonnant, dit encore Fénelon, que des >> nations profondément attachées à la religion catho>>>lique secouassent le joug d'un prince excommunié : >>> car elles n'étoient soumises au prince qu'en vertu de >>> la même loi qui soumettoit le prince à la religion >> catholique. Or le prince excommunié par l'Église » pour cause d'hérésie, ou de son administration cri>>> minelle et impie, n'étoit plus censé ce prince pieux >>> à qui toute la nation s'étoit commise; et elle se >> croyoit en conséquence déliée du serment de fidé»lité (1). »

Que tel ait été, pendant plusieurs siècles, le droit public des peuples chrétiens, personne ne le conteste; et pour peu qu'on y réfléchisse, on reconnoîtra que leur attachement à ce droit régénérateur de la société humaine étoit justifié par des motifs qu'avoueroit, indépendamment de la foi, une sagesse purement politique puisqu'ébranler la religion qui avoit constitué l'État et qui en demeuroit la première loi, c'étoit ébranler l'État même; ce qui ne sauroit jamais être le

(1) Unde nihil est mirum si gentes catholicæ religioni quàm maximè addictæ principis excommunicati jugum excuterent. Eâ enim lege sese principi subditas forė pollicita erant, ut princeps ipse catholicæ religioni subditus esset. Princeps verò qui ob hæresim, vel ob facinorosam et impiam regni administrationem, ab Ecclesiâ excommunicatur, jam non censetur pius ille princeps cui tota gens sese committere voluerat: undè solutum sacramenti vinculum arbitrabantur. De Summi Pontif., Auctor., cap. XXXIX. OEuvres de Fénelon, tom. II, p. 383.

droit de la souveraineté, instituée uniquement pour la conservation de l'État (1). Aussi, sans la barrière qu'opposèrent les papes à l'ambition effrénée et aux vices monstrueux de quelques princes, tels que les Henri et les Frédéric, un hideux despotisme eût replongé l'Europe, de l'aveu des protestans les plus éclairés, dans une barbarie pire que celle d'où l'avoit tirée la religion chrétienne. Saint Grégoire VII, aussi grand par le génie que par les vertus (2), sauva la civilisation, sauva le christianisme, en rétablissant la discipline et en arrêtant les empereurs qui protégeoient la simonie, favorisoient ouvertement le concubinage des clercs, et ne tendoient à rien moins qu'à se rendre maîtres dans l'Église. Si la polygamie ne souilla pas les mœurs des nations européennes, on le dut à la vigilance et à la fermeté des pontifes romains. Protecteurs du foible et des opprimés, ils prévenoient ou réprimoient, par un saint usage de leur autorité, les excès du pouvoir temporel; et si l'on veut voir, dans un seul exemple, quelle étoit l'utilité morale et politi

(1) Principum ipsorum principes sunt leges, disoit en ce sens élevé, et le seul vrai, saint Chrysostôme. In Genes. serm. IV, Oper. tom. IV, p. 662.

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(2) Ferme et constant comme un héros, prudent comme un » sénateur, zélé comme un prophète, austère dans ses mœurs » Grégoire se servit avec courage des circonstances des temps; il » fonda la hiérarchie et la liberté de l'empire; il donna un lien aux » ecclésiastiques épars et désunis, il souleva de la poussière des >> milliers d'hommes qui n'avoient d'autre force que la parole, et il » allégea le joug que les Francs avoient imposé aux provinces tudesques. » Jean de Müller cité dans le Catholique de Mayence, n. 41, 1823.

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