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17 Vriendschap zynde Natien, die de schepen zyner onderdaanen, van wege de bedienden der Hollandsche O. I. Compagnie aan de Kaap de goede Hoop, geleeden hebben; en betreffende de aanmerklyke vergoedingen, die aan de Deensche Comp. niet geweigerd kunnen worden wegens de groote verliezen, die zy geleeden heeft, dit zyn zaaken van een nader onderzoek: Maar Z. M. zal 'er nimmer van afgaan en niets zal hem weerhouden om ten sterkste en kragtigste aantehouden op het een en ander, overeenkomstig de Nota, die de ondergetekende den 5. July heeft overgegeeven, en van de nadere wettige en duidlyke opgaaven en vorderingen die hy ordre zal hebben van over te geeven naar maate die verliezen klaar en juist zullen kunnen berekend worden.

14.

Actes, Traités et conventions relativement à la pacification de la République de Genève *).,

I.

Traité entre la France et la Sardaigne pour la pacification de Genève. Signé à Versailles, le 6 Juin 1782.

Le Roi de Sardaigne ayant acquiesce avec tout l'empressement possible aux désirs que le Roi TrèsChrétien a témoignés de concourir à la pacification de la Ville, et République de Genève comme étant une entreprise également utile pour leurs sujets respectifs et digne de leur justice et de leur bienfaisance les deux Monarques se sont déterminés à fixer provisoirement par une convention le plan d'arrangemens et de mesures les plus propres à parvenir promptement et surement au but qu'ils se proposent. Dans cette vue le Roi de Sardaigne a choisi pour son Ministre Plenipotentiaire le sieur Comte de Scarnafis, Chevalier, Grand Croix de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Gentilhomme de sa Chambre et son Ambassadeur au

*) Voy. ce Recueil T. III. p. 486. (ière édit. T. II. p. 301.)

près du Roi Très-Chrétien et le Roi Très-Chrétien 1782 le Sieur Charles Gravier de Vergennes, Comte de Vergennes, Baron d'Uchon et de S. Eugennes, Seigneur de Bordeaux, S. Symphorien de Marmagne, Pontdevaux, Marli, Barnault et autres lieux, son Conseiller en tous ses conseils, Commandeur de ses Ordres, Conseiller d'Etat d'Epée, Ministre et Secrétaire d'Etat et de ses Commandemens et Finances, ayant le Département des affaires étrangeres; lesquels, après s'être communiqués leurs pleins pouvoirs en bonne forme sont convenus provisoirement des articles suivants pour parvenir promptement et sûrement au but qu'ils se proposent.

I. Le Roi de Sardaigne et le Roi Très-Chrétien feront avancer chacun de leur côté un corp de troupes vers Genève.

II. Les généraux chargés du Commandement de ces troupes seront revetus du caractère de Ministres Plénipotentiaires pour travailler à la pacification, lorsque la tranquillité et la sûreté seront rétablies dans Genève.

III. Les instructions données aux Commandans sur la manière dont ils devront se procurer l'entrée de Genève et travailler ensuite à la pacification seront communiquées respectivement et de bonne foi, et il leur sera préscrit de se concerter en tous points pour assurer la tranquillité de Genève par les moyens les plus doux, et en même tems les plus efficaces.

IV. Si les deux Cantons de Zurich et de Berne désirent prendre part à la pacification de Genève, soit en envoyant des troupes, soit simplement par l'entremise de plénipotentiaires, les Généraux et Ministres respectifs se concerteront avec les Commandans et Plénipotentiaires des Cantons pour procéder tant au rétablissement de la sûreté dans Genève, qu'à la pacification entière de cette ville.

V. Les différentes mesures qu'il sera nécessaire de prendre avant l'entrée des troupes dans Genève, pendant le cours de la négotiation et après la conclusion de la pacification, dépendant de circonstances qui ne peuvent être toutes prévues, seront combinées entre les Généraux et Plénipotentiaires des deux Monarques, et, s'il y a lieu, entre eux et les Commandans et Plénipotentiaires des cantons de Zurich et de Berne, et autant qu'il sera possible, on suivra la marche tra

1782 lai de vingt-quatre heures, et qu'il seroit dit dans l'option du délai que les Généraux des trois Puissances continueroient leurs préparatifs pour attaquer, mais qu'ils n'en feroient usage qu'à la révolution desdites vingt-quatre heures accordées.

III. Il a été convenu par les trois Généraux, et les Ministres Plénipotentiaires du louable Canton de Berne qu'il seroit fait une déclaration en même temps que celles qui doivent être remises le 29, par laquelle il seroit dit que tout sujet des trois Puissances qu'on prendroit les armes à la main, subiroit la loi martiale.

IV. Il a été arrêté que dans le cas, où la Ville de Genève n'ouvriroit pas ses portes cinq heures après que les déclarations et les lettres lui seroient parvenues, le Général des troupes de Sa Majesté Très - Chrétienne viendra occuper un camp à 12 ou 1300 toises de la place sur le territoire de la République, et que cette même disposition existera dans le cas où il seroit accordé vingt-quatre heures de plus aux habitans de ladite Ville, que les trois Généraux et Ministres Plénipotentiaires du louable Canton de Berne ont jugé ne pas devoir leur être refusées, s'il les demandoient.

V. Il a été également réglé et convenu qu'en accordant les vingt-quatre heures il seroit positivement dit que ce terme, qui seroit un nouveau témoignage d'indulgence et de bonté des trois Puissances, n'arreteroit en rien les dispositions militaires; mais qu'il ne seroit commis aucun acte d'hostilité de leur part qu'à la révolution desdites vingt-quatre heures.

VI. Que pendant lesdites vingt-quatre heures Monsieur le Baron de Lentulus enverra trois ou quatre cent hommes à son choix pour masquer la porte de Rive, lesdites troupes seront embarquées au port de Versoix sur les bateaux du Roi, si l'on en a besoin.

VII. Monsieur le Comte de la Marmora ordonnera le même jour que sa cavalerie vienne occuper des cantonnemens derrière les troupes qu'aura envoyées Monsieur le Baron de Lentulus pour masquer la porte de Rive.

VIII. Convenu que si à la révolution des vingtquatre heures les habitans de Genève n'ouvroient pas leurs portes, Monsieur le Baron de Lentulus se porteroit par le territoire de S. M. Très-Chrétienne à Varembé sur le territoire de Genève, où il établiroit

som capt, et que le lendemain i ouvriroit la tranchée 1782 à 2001 toises te a place.

X. Convent que le Général des troupes de Sa Waieste Tres-Chrétiene lui furnira un Ingénieur pour dinger sous ses ordres les travaux qu'il jugera à pro

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1. Monsieur le Conte de la Marmora est convenu de comer des artres de sm cité pour qu'on fasse des gavions et des fascines dans les bois de la Répunique a ave gande du Rhine, et qu'on les trassiorte i a ve truite audit ferre, où elles seront piss par des wonures que le Général françois enverra, pour ere ransportées au camp de Monsieur le Baron dee Leentine.

1. Iagement convenu que Monsieur le Come te a Warnica rapprocheroit sa gauche de la grote franco. a que ses troupes concoureroient am operations testines Toupes françoises.

L. 1a e pareilement convenu avec Monsieur I Comte de a Marmora qu'on donneroit des ordres pour: 111 vi rassemia: des echelles dans la partie qu'il oscmpers pour escalatier les ouvrages, s'il y a lieu.

NHL Convenu qu'a la révolution des vingt-quatre terres, et dans la nuit seulement, il sera tiré des homes sur les remparts par les François, et que Monsieur Baron de Lentulus en fera autant de son te dirigeant sur la manufacture du Sieur Fazy.

17. Que dans le cas où la Ville ne jetteroit pas bomber de son côté, on se restreindroit à n'en jaje jetter que vingt des tranchées Françoises, et autan: der tranchées Bernoises.

IT. Que si on en tiroit de la Ville, on continueroit i e jetter une partie de la nuit, et qu'à la pointe du jor on demasqueroit les batteries pour attaquer tout

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II. Que dans le cas où la Vilie essuieroit ce chaciment sans jetter des bombes, ni tirer le canon Sur les troupes des Puissances, on lui feroit une der mère sommation par laquelle il lui seroit dit que Demagogues et les habitans en se soumettant à ce qui que les leur a é prescrit par les déclarations, et les sommations, tome hostilité de la part des Puissances cessera; mais qui ne peuvent espérer aucune grace, et que sess declarations et lettres resteront sans effet, sils

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1782 cée dans les instructions communiquées d'avance de part et d'autre.

1

VI. Le but des deux Cours est d'établir dans Genève un Gouvernement dont la base soit prise dans le réglement de mil sept cent trente huit qui avoit été garanti par le Roi Très - Chrétien et les louables cantons de Zurich et de Berne et dans le prononcé des Puissances garantes de mil sept cent soixante huit.

VII. On s'attachera à faire ajouter à ces loix et agréer par la République de nouveaux articles pour completter la législation de Genève, donner au Ġouvernement une force qui le mette à l'abri des insurrections, empêcher que le droit de représentation ne soit, comme par le passé, une source de séditions, faire en un mot que tout citoyen de Genève puisse avoir part au Gouvernement en proportion du rang qu'il occupe dans la République, mais qu'aucun ne puisse le troubler.

VIII. Le Gouvernement étant fixé, le Roi de Sardaigne et le Roi Très - Chrétien le garantiront, soit seuls, soit avec les Cantons de Zurich et de Berne et on aura le plus grand soin de bien déterminer la maniére légale dont les Puissances garantes pourront être invoquées par un ou plusieurs Corps de l'Etat.

IX. La présente convention sera ratifiée par le Roi de Sardaigne et par le Roi Très - Chrétien et les ratifications échangées dans l'espace d'un mois ou plustôt, si faire se peut, à compter du jour de la signature de la présente convention.

En foi de quoi Nous Ministres Plénipotentiaires du Roi de Sardaigne et du Roi Très-Chrétien avons signé la présente convention et y avons fait apposer le cachet de nos armes. Fait à Versailles le 6. Juin 1782. DE SCARNAFIS. GRAVIER DE Vergennes. Ratifié par le Roi de France le 2. Juillet de la même année.

II.

Déclaration du Plénipotentiaire de la France sur le Traité précédent. En date de Versailles, le 10. Juin 1782.

Le Roi ayant reconnu que l'intervention de S. M. le Roi de Sardaigne dans la pacification de Genève,

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