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1782 seux, Jean Flournoy, Etienne Claviere Membres du Grand Conseil, Jacques Antoine Du Roveray, Fran- ' çois d'Ivernois Avocats, et Marc François Rochette Notaire, soyent exilés à perpétuité, et que le Magnifique Conseil s'engage à ne les jamais rappeller, come nos Souverains s'engagent envers la République à ne pas les laisser vivre dans leur territoire à la proximité de quarante lieues de ses frontières.

Que les Sieurs Jacques Grenus, David Chauvet, Jean Janot, Guillaume Ringler, Jean Jacques Breusse la Motte, membres du Grand Conseil; Jean Antoine Thuillier Bourgeois, Esaïe Gasc Pasteur, et Jean Louis Schraidl, Natif, soyent pareillement exilés, mais qu'au bout de dix ans, en recourant à la grâce du Grand Conseil, et promettant de se soumettre aux loix et de vivre en citoyens paisibles, ils puissent rentrer dans Genève, si ce Conseil y consent à la pluralité des trois quarts des suffrages, bien entendu qu'ils ne pourront jamais devenir membres du Conseil des Deuxcent, ni occuper la place d'Adjoints.

Que le Sieur Jean Jacques Bonnet, ancien Capitaine au service de Sa Majesté Très - Chrétienne, soit aussi exilé, et ne puisse rentrer dans votre ville et son territoire que du consentement de Sa dite Majesté.

Quant au nommé Girard dit Guerre, il est sous le jugement prononcé contre lui.

Nous avons voulu, Magnifiques Seigneurs, vous mettre dans le cas de ne plus revenir sur le passé, en vous déclarant ce que nos Souverains regardent comme suffisant pour en imposer à quiconque voudroit à l'avenir imiter l'exemple des perturbateurs du repos de la République; les sanctions de vos loix fondamentales et la dignité des Puissances auroient éxigé, sans doute, une requisition moins douce, et peut-être une justice exacte eût-elle été nécessaire, si nos Souverains n'avoient lieu de croire que par les mesures qu'ils nous ont chargés de prendre avec vous, votre Gouvernement sera à l'avenir dans une sécurité parfaite contre toute entreprise formée dans le sein de la République; c'est dans cette assurance que nous croyons pouvoir vous inviter à prononcer conjointement avec le Grand Conseil, une amnistie entière et irrévocable qui ne déroge en aucune manière aux dispositions du Titre XXV de l'Edit de Pacification, et qui soit un gage

de réconciliation entre tous les ordres et tous les indi- 1782 vidus de l'Etat.

Nous sommes très parfaitement,

Magnifiques Seigneurs,

Vos très-humbles et très- obéissans Serviteurs,

LE COMTE DE LA MARMORA.

LE MARQUIS DE JAUCOURT.
STEIGER.

DE WATTEVille de Belp.

V.

Edit de pacification de la Ville de Genève arrêté entre les Plénipotentiaires des Leurs Majestés les Rois de France et de Sardaigne, et de la République de Berne. En date du 4. Novembre 1782.

Titre Premier.

Des divers Ordres de la République, et de sa
Souveraineté.

I. Tous les différens Ordres qui composent le Gouvernement de Genève, savoir, les quatre Syndics, le Petit Conseil ou le Conseil des Vingt- Cinq, le Conseil des Soixante, le Conseil des Deux-cent ou le Grand Conseil, et le Conseil Général conserveront chacun leurs droits et attributs particuliers, en sorte que l'un des susdits Ordres ne pourra donner aucune atteinte quelconque aux droits et attributs des autres Ordres.

II. Les Syndics ne pourront être pris que dans le Conseil des Vingt-cinq; les Membres du Conseil des Vingt-cinq ne pourront être pris qu'entre les citoyens du Conseil des Deux-cent; ceux du Conseil des Soixante ne pourront être pris que dans le Conseil des Deux-cent; ceux du Conseil des Deux-cent ne pourront être pris que parmi les citoyens et bourgeois; et les seuls citoyens et bourgeois âgés de vingt-cinq ans accomplis auront avec les Syndics et les Membres des Petit et Grand Conseils entrée au Conseil Général.

III. La Souveraineté de la République n'appartient à aucun des Ordres susdits pris séparément; cependant le Conseil Général sera seul qualifié de Souverain Conseil.

Titre Deuxième.

Du Conseil Général.

I. Les droits et attributs du Conseil Général légitimement assemblé, demeureront invariablement fixés et limités aux articles suivans.

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1782 lai de vingt-quatre heures, et qu'il seroit dit dans l'option du délai que les Généraux des trois Puissances continueroient leurs préparatifs pour attaquer, mais qu'ils n'en feroient usage qu'à la révolution desdites vingt-quatre heures accordées.

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III. Il a été convenu par les trois Généraux, et les Ministres Plénipotentiaires du louable Canton de Berne qu'il seroit fait une déclaration en même temps que celles qui doivent être remises le 29, par laquelle il seroit dit que tout sujet des trois Puissances qu'on prendroit les armes à la main, subiroit la loi martiale.

IV. Il a été arrêté que dans le cas, où la Ville de Genève n'ouvriroit pas ses portes cinq heures après que les déclarations et les lettres lui seroient parvenues, le Général des troupes de Sa Majesté Très - Chrétienne viendra occuper un camp à 12 ou 1300 toises de la place sur le territoire de la République, et que cette mème disposition existera dans le cas où il seroit accordé vingt-quatre heures de plus aux habitans de ladite Ville, que les trois Généraux et Ministres Plénipotentiaires du louable Canton de Berne ont jugé ne pas devoir leur être refusées, s'il les demandoient.

V. Il a été également réglé et convenu qu'en accordant les vingt-quatre heures il seroit positivement dit que ce terme, qui seroit un nouveau témoignage d'indulgence et de bonté des trois Puissances, n'arrèteroit en rien les dispositions militaires; mais qu'il ne seroit commis aucun acte d'hostilité de leur part qu'à la révolution desdites vingt-quatre heures.

VI. Que pendant lesdites vingt-quatre heures Monsieur le Baron de Lentulus enverra trois ou quatre cent hommes à son choix pour masquer la porte de Rive, lesdites troupes seront embarquées au port de Versoix sur les bateaux du Roi, si l'on en a besoin.

VII. Monsieur le Comte de la Marmora ordonnera le même jour que sa cavalerie vienne occuper des cantonnemens derrière les troupes qu'aura envoyées Monsieur le Baron de Lentulus pour masquer la porte

de Rive.

VIII. Convenu que si à la révolution des vingtquatre heures les habitans de Genève n'ouvroient pas leurs portes, Monsieur le Baron de Lentulus se porteroit par le territoire de S. M. Très-Chrétienne à Varembé sur le territoire de Genève, où il établiroit

son camp, et que le lendemain il ouvriroit la tranchée 1782 à 200 toises de la place.

IX. Convenu que le Général des troupes de Sa Majesté Très - Chrétienne lui fournira un Ingénieur pour diriger sous ses ordres les travaux qu'il jugera à propos de faire.

X. Monsieur le Comte de la Marmora est convenu de donner des ordres de son côté pour qu'on fasse des gabions et des fascines dans les bois de la République, à la rive gauche du Rhône, et qu'on les transporte à la rive droite dudit fleuve, où elles seront prises par des voitures que le Général françois enverra, pour être transportées au camp de Monsieur le Baron de Lentulus.

XI. Il a été également convenu que Monsieur le Comte de la Marmora rapprocheroit sa gauche de la droite françoise, et que ses troupes concoureroient aux opérations desdites troupes françoises.

XII. Il a été pareillement convenu avec Monsieur le Comte de la Marmora qu'on donneroit des ordres pour qu'on rassemblât des échelles dans la partie qu'il occupera pour escalader les ouvrages, s'il y a lieu. XIII. Convenu qu'à la révolution des vingt-quatre heures, et dans la nuit seulement, il sera tiré des bombes sur les remparts par les François, et que Monsieur le Baron de Lentulus en fera autant de son côté en les dirigeant sur la manufacture du Sieur Fazy.

XIV. Que dans le cas où la Ville ne jetteroit pas de bombes de son côté, on se restreindroit à n'en faire jetter que vingt des tranchées Françoises, et autant des tranchées Bernoises.

XV. Que si on en tiroit de la Ville, on continueroit à en jetter une partie de la nuit, et qu'à la pointe du jour on démasqueroit les batteries pour attaquer tout de suite.

XVI. Que dans le cas où la Ville essujeroit ce châtiment sans jetter des bombes, ni tirer le canon sur les troupes des Puissances, on lui feroit une dernière sommation par laquelle il lui seroit dit que les Démagogues et les habitans en se soumettant à ce qui leur a été prescrit par les déclarations, et les sommations, toute hostilité de la part des Puissances cessera; mais qu'ils ne peuvent espérer aucune grâce, et que ses déclarations et lettres resteront sans effet, s'ils.

1782 n'ouvrent pas leurs portes quatre heures après que cette dernière déclaration lui aura été signifiée.

Fait triple à notre quartier-général de Fernex, le vingt six juin mil sept cent quatre vingt deux. DE LA MARMORA.

LE MARQUIS DE JAUCOURT.

STEIGER.

LE BARON LENTULUS. DE WATTEVIlle de Belp.

IV.

Lettres des Ministres Plénipotentiaires de Leurs Majestés les Rois de France et de Sardaigne, et de la République de Berne de transmission de l'Edit de pacification aux Syndics et Conseil de la République de Genève.

A.

à Genève 13. Novembre 1782.

Magnifiques Seigneurs,

Nous vous envoyons l'Edit de pacification au quel nous avons travaillé de concert sur les mémoires qui nous ont été remis par les Commissaires des Petit et Grand Conseils.

Notre but, Magnifiques Seigneurs, d'après les ordres que nous en avions de nos Souverains respectifs, a été de concilier les différens intérêts des membres de la République, avec un Gouvernement ferme, mais paternel. Nous avons pensé qu'exiger de tous les ordres de l'Etat, les sacrifices qui pouvoient assurer une paix durable et les en dédommager par des attributions qui n'auroient pas les inconvéniens sur les quels l'expérience du passé nous avoit éclairés, c'étoit travailler au bonheur et à la prospérité de votre Etat.

Nous ne retracerons pas, Magnifiques Seigneurs, le tableau de vos malheurs; ce seroit en quelque sorte rappeller des obligations envers nos Souverains, que la République de Genève ne pourra jamais mieux reconnoître qu'en jouissant avec sagesse du bien qu'on veut lui procurer.

Notre ouvrage doit prouver à la République, qu'en assurant la stabilité de la constitution de l'Etat, et en

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