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affermissant l'autorité du Gouvernement, nous avons 1782 cependant procuré à ceux qui n'en sont pas membres, toute la liberté et l'influence compatibles avec le bon ordre et avec la paix: et que dans quelque partie du monde que les habitans de Genève et de son territoire voulussent aller vivre, ils n'y seroient pas dédommagés de ce qu'ils auroient perdu en quittant leur Patrie. Telle a été notre intention, et nous avons eu la satisfaction de trouver chez les commissaires des Petit et Grand Conseils des dispositions conformes aux sentimens qui nous animoient.

Nos Souverains, Magnifiques Seigneurs, ont approuvé comme devant faire le bien de votre Etat, Edit que nous vous envoyons. Ils souhaitent qu'il reçoive librement la sanction des Conseils aux quels nous vous invitons de le porter dans le terme de huit jours; mais ils ne peuvent se dissimuler qu'un trèsgrand nombre de Citoyens et Bourgeois étant coupables aux termes de l'Edit de 1738, il ne seroit pas de' leur dignité, et encore moins de leur justice et de leur prudence, de permettre qu'on admit aux Petit, Grand et Général Conseils ceux qui ont prix les armes le sept avril dernier ou depuis cette époque, non plus que ceux qui ont destitué les membres des Petit et Grand Conseils, ou qui en ont pris les places; enfin qu'on soumît à l'approbation de Citoyens qui selon la loi devroient être condamnés aux peines les plus rigoureuses, un Edit d'où doit dépendre le salut de Etat qu'ils ont exposé aux plus grands dangers, et qu'on leur rendit ainsi la malheureuse faculté d'aggraver encore leurs_torts, en repoussant la paix et le bonheur de leur Patrie.

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Nous vous requérons donc, Magnifiques Seigneurs, au nom de nos Souverains, de porter un jugement provisoire, qui, en vertu de vos loix, suspende des fonctions de la Bourgeoisie, les Citoyens et Bourgeois désignés ci-dessus, de prendre les précautions que vous jugerez les plus convenables pour empêcher qu'ils n'assistent dans les divers Conseils, et de déclarer que tous ceux qui s'y présenteroient, seroient sur le champ jugés et condamnés conformément à la rigueur de la loi, sans pouvoir participer à l'amnistie que nous demanderons telle qu'elle a été réglée par nos Sou

1782 verains, quand notre travail aura eu la sanction des trois Conseils.

Nous sommes très-parfaitement,

Magnifiques Seigneurs,

Vos très-humbles et très-obéissans Serviteurs,

LE COMTE DE LA MARMORA.

LE MARQUIS DE JAUCOURT.
STEIGER.

DE WATTEVille de Belp.

B.

à Genève le 21. Novembre 1782.

Magnifiques Seigneurs,

Lorsque nos Souverains prêterent leurs forces à la Republique pour la sauver de l'anarchie et de l'oppression, ils jugèrent nécessaire d'éloigner de votre ville des principaux auteurs des troubles.

Ce préliminaire indispensable pour le retour de l'ordre, fut annoncé comme une disposition du moment, et le jugement des vingt- une personnes qui devoient quitter la ville, fut renvoyé à la décision de la République.

En remettant le sort de ces personnes entre les mains des tribunaux de l'Etat, nos Souverains n'avoient d'autre but que de ménager les formes et les loix criminelles d'une République dont ils ont voulu rétablir et consolider la liberté.

Quand ils se déterminèrent à cette mesure, ils ne connoissoient point l'état où Genève étoit réduite; ils ne pouvoient pas soupçonner que ceux qui s'y étoient érigés en maîtres, voulussent défendre leur tyrannie au péril de l'Etat entier, qu'ils voulussent envelopper dans leur catastrophe les victimes de cette tyrannie, que dans ce but ils eussent préparé la destruction de la ville entière, en amoncelant les poudres dans l'Eglise Cathedrale et dans les souterrains de quelque maison, et qu'ils eussent ainsi fait dépendre l'existence de leur Patrie, non seulement du désespoir ou du délire d'une seule tête égarée par l'esprit de parti, mais encore des accidens inséparables d'une attaque qu'ils provoquoient, et que la justice et la dignité des Puissances ne permettoient plus de retarder. Lorsque nous donnames la déclaration au nom de nos Souverains, et

qu'ensuite nous en suspendimus l'effet, ignorant aussi 1782 la vraie situation de Genève, nous étions loin d'imaginer que les délais que nous accordions, fussent employés à préparer encore des moyens de défense, et à aggraver ainsi le péril où se trouvoit la République.

On ne peut donc justement réclamer, ni pour la forme, ni pour le fond, les conditions d'une déclaration qui n'eût point été donnée si l'état de Genève, eût été mieux connu."

D'ailleurs, presque tous les Magistrats qui ont été exposés aux violences et aux insultes des personnes qui avoient usurpé l'autorité dans Genève, se trouveroient obligés, ou de les juger et de les condamner aux peines rigoureuses portées par la loi, ce qui répugneroit sans doute à leur délicatesse, ou de se récuser, ce qui réduiroit les deux Conseils à un nombre trop foible pour pouvoir former un jugement, et enhardiroit à de nouveaux attentats par l'exemple dangereux de l'impunité.

Dans cet état des choses, Magnifiques Seigneurs, il convient que ce jugement se fasse par un acte de l'autorité du Magnifique Conseil, et comme un engagement qu'il contractera avec les Puissances qui sont venues au secours de la République.

Nous vous invitons donc, Magnifiques Seigneurs, à vous montrer dès à présent disposés à recevoir dans vos murs ceux qui se présenteront pour y rentrer, et qui en signant le nouvel Edit, et prêtant le serment de s'y soumettre, manifesteront l'intention de contribuer par leur conduite au maintient et à l'affermissement de la paix, bien entendu néanmoins, qu'ils `ne pourront siéger dans le Grand Conseil, ni exercer aucune fonction publique, à moins qu'ils n'y soyent appellés par une élection nouvelle.

Tant de douceur cependant tourneroit au détriment de la République, et passeroit les bornes de ce que tout Etat libre se doit à lui-même et aux droits des Souverains si on l'étendoit à tous les auteurs du bouleversement de Genève.

Pour l'exemple il est indispensablement nécessaire que les Sieurs Jacob Vernes, Pasteur, et Isaac Salomon Anspach, Ministre et Régent, soyent déposés de leurs places de Pasteur, et de Régent; que les Sieurs Julien Dentand ancien Syndic, Jacques VieusNouv. Supplém. Tome I.

L

1782 seux, Jean Flournoy, Etienne Claviere Membres du Grand Conseil, Jacques Antoine Du Roveray, Fran- ' çois d'Ivernois Avocats, et Marc François Rochette Notaire, soyent exilés à perpétuité, et que le Magnifique Conseil s'engage à ne les jamais rappeller, come nos Souverains s'engagent envers la République à ne pas les laisser vivre dans leur territoire à la proximité de quarante lieues de ses frontières.

Que les Sieurs Jacques Grenus, David Chauvet, Jean Janot, Guillaume Ringler, Jean Jacques Breusse la Motte, membres du Grand Conseil; Jean Antoine Thuillier Bourgeois, Esaïe Gasc Pasteur, et Jean Louis Schraidl, Natif, soyent pareillement exilés, mais qu'au bout de dix ans, en recourant à la grâce du Grand Conseil, et promettant de se soumettre aux loix et de vivre en citoyens paisibles, ils puissent rentrer dans Genève, si ce Conseil y consent à la pluralité des trois quarts des suffrages, bien entendu qu'ils ne pourront jamais devenir membres du Conseil des Deuxcent, ni occuper la place d'Adjoints.

Que le Sieur Jean Jacques Bonnet, ancien Capitaine au service de Sa Majesté Très - Chrétienne, soit aussi exilé, et ne puisse rentrer dans votre ville et son territoire que du consentement de Sa dite Majesté.

Quant au nommé Girard dit Guerre, il est sous le jugement prononcé contre lui.

Nous avons voulu, Magnifiques Seigneurs, vous mettre dans le cas de ne plus revenir sur le passé, en vous déclarant ce que nos Souverains regardent comme suffisant pour en imposer à quiconque voudroit à l'avenir imiter l'exemple des perturbateurs du repos de la République; les sanctions de vos loix fondamentales et la dignité des Puissances auroient éxigé, sans doute, une requisition moins douce, et peut-être une justice exacte eût-elle été nécessaire, si nos Souverains n'avoient lieu de croire que par les mesures qu'ils nous ont chargés de prendre avec vous, votre Gouvernement sera à l'avenir dans une sécurité parfaite contre toute entreprise formée dans le sein de la République; c'est dans cette assurance que nous croyons pouvoir vous inviter à prononcer conjointement avec le Grand Conseil, une amnistie entière et irrévocable qui ne déroge en aucune manière aux dispositions du Titre XXV de l'Edit de Pacification, et qui soit un gage

de réconciliation entre tous les ordres et tous les indi- 1782 vidus de l'Etat.

Nous sommes très parfaitement,

Magnifiques Seigneurs,

Vos très-humbles et très-obéissans Serviteurs,

LE COMTE DE LA MARMora.

LE MARQUIS DE JAUCOURT.
Steiger.

DE WATTEVille de Belp.

V.

Edit de pacification de la Ville de Genève arrêté entre les Plénipotentiaires des Leurs Majestés les Rois de France et de Sardaigne, et de la République de Berne. En date du 4. Novembre 1782.

Titre Premier.

Des divers Ordres de la République, et de sa
Souveraineté.

I. Tous les différens Ordres qui composent le Gouvernement de Genève, savoir, les quatre Syndics, le Petit Conseil ou le Conseil des Vingt-Cinq, le Conseil des Soixante, le Conseil des Deux-cent ou le Grand Conseil, et le Conseil Général conserveront chacun leurs droits et attributs particuliers, en sorte que l'un des susdits Ordres ne pourra donner aucune atteinte quelconque aux droits et attributs des autres Ordres.

II. Les Syndics ne pourront être pris que dans le Conseil des Vingt-cinq; les Membres du Conseil des Vingt-cinq ne pourront être pris qu'entre les citoyens du Conseil des Deux-cent; ceux du Conseil des Soixante ne pourront être pris que dans le Conseil des Deux-cent; ceux du Conseil des Deux-cent ne pourront être pris que parmi les citoyens et bourgeois; et les seuls citoyens et bourgeois àgés de vingt-cinq ans accomplis auront avec les Syndics et les Membres des Petit et Grand Conseils entrée au Conseil Général.

III. La Souveraineté de la République n'appartient à aucun des Ordres susdits pris séparément; cependant le Conseil Général sera seul qualifié de Souverain Conseil.

Titre Deuxième.

Du Conseil Général.

I. Les droits et attributs du Conseil Général légitimement assemblé, demeureront invariablement fixés et limités aux articles suivans.

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