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pour les limites du territoire et autres de quelqu'espèce 1761 qu'ils soient, qui subsistent dans les contrées des états de la Bavière et du haut Palatinat qui confinent avec les duchés de Neubourg et de Sulzbach; pour la plus prompte exécution de quoi les conférences que l'on est déjà convenu en général, il y a quelque tems, d'établir, conformément aux principes du bon voisinage, auront lieu incessamment et chaque partie y députera du milieu de ses régences et chambres des finances dans le pays, deux conseillers, hommes discrets et pacifiques, lesquels s'assembleront au plus tard, dans l'espace d'un an, à compter du jour des ratifications échangées du traité, signé aujourd'hui, et du présent article séparé, dans des endroits et lieux commodément situés, d'où ils seront à portée, en cas de besoin des descentes et vues sur les lieux en litige, ou de prendre les dépositions de témoins vivans, et y étant rendus, ils présenteront et exposeront fidèlement et avec franchise les articles litigieux et douteux, dans leur ordre successif, à commencer par les plus pressans avec leurs raisons pour et contre, de même que les preuves y rélatives, péseront et examineront leur valeur, fondement au nonfondement, aux termes de la loi et du droit, sans prévention, déclareront et discerteront amiablement et paisiblement les moyens et les vues qui s'offriront à eux pour accommoder les choses, selon l'équité et d'une manière agréable aux deux parties, et y prêteront, aux égards chacun de leur côté, toutes les facilités convenables, pour opérer un accord, sur lequel ensuite les deux sérén. Electeurs prendront une résolution définitive, telle qu'ils jugeront à propos. En attendant aucune des parties n'usera de voies de fait, mais il sera sérieusement recommandé à leurs régences respectives et autres officiers dans le pays, de continuer à entretenir sur les difficultés qui pourraient survenir, une correspondance qui sied entre amis et voisins. Cependant si l'un ou l'autre article ne pouvait être décidé par une composition amiable, en ce cas les conseillers commissaires des deux parties dresseront chacuns de leur côté un mémoire, tel qu'il est d'usage, dans lequel ils établiront la question qui fait l'objet de la contestation, pour le dit mémoire être envoyé à une faculté de droit étrangère dont on conviendra en commun, et qui sera requise, aussi en commun, de donner

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1761 une réponse juridique, laquelle étant arrivée, elle sera publiée par des commissaires nommés de part et d'autre et les parties seront tenues de se conformer trèsexactement à la décision, sans que ni l'une ni l'autre puissent prendre recours aux tribunaux de justice, interjeter appel, ni se prévaloir d'autres moyens y contraires, se désistant et renonçant pour cet effet, par le présent, à tous et un chacun ces moyens dilatoires et bénéfice de droit. Il a été en outre convenu et arrêté que cet article séparé aura et conservera la même force et sera aussi obligatoire que s'il était inséré de mot à mot dans le traité d'amitié, et défensif signé cejourd'hui; mais après que les différends mentionnés dans le présent article auront été accommodés suivant les principes du bon voisinage, et qu'il aura été dressé un acte particulier sur cet accommodement, alors cet article séparé sera rendu de part et d'autre. Cette stipulation nécessaire sera pareillement ratifiée par les deux Electeurs et leurs ratifications rapportées et échangées de même dans l'espace d'un mois ou plutôt, s'il est possible. En foi de quoi les deux ministres plénipotentiaires ont signé cette expédition et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Schwetzingen le 5. Octobre 1761. 1

(L. S.)

Comte de PAUMGARTEN-FRAUENSTEIN. (L. S.) P. E. Baron de ZEDWITZ.

Ainsi ratifions et confirmons en conséquence des pleins - pouvoirs que nous avons donnés, le contenu de l'article séparé ci-dessus, dans la meilleure forme et de même comme si nous l'avions traité et conclu nousmême, promettons pour nous, nos héritiers et descendans, sur notre parole Electorale d'accomplir fidèlement et en tous points ce qui est porté dans cet article séparé et de ne pas permettre qu'il soit entrepris de la part des nôtres la moindre chose au contraire. foi de quoi nous avons signé le présent acte de ratification de notre propre main et l'avons fait munir du grand sceau de notre Chancellerie Intime Electorale. Fait dans notre Ville capitale et Résidence Electorale de Manheim le 27. Octobre 1761.

(L. S.)

CHARLES-THEODORE, Electeur.

En

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29

1761

3.

Déclaration des Rois de France, et d'Espagne d'indemniser le Roi de Sardaigne pour n'avoir pas obtenu le Plaisantin. En date du 21. Décembre 1761 *).

En conséquence de la parole que le Roy TrèsChrétien, et le Roy Catholique se sont donnée réciproquement, lorsque par l'article trois du pacte de famille signé le quinze aoust de la présente année, ils ont garanti les possessions du Sérénissime infant d'Espagne Duc de Parme, leurs dites Majestés déclarent;

Que comme il conviendroit pour la sûreté, et la dignité dudit Infant Dom Philipe Duc de Parme, Gendre, et Cousin du Roy Très-Chrétien, et frère du Roy Trés Chrétien, et frère du Roy Catholique de garantir, s'il est possible, ce Prince de la réversion de la partie du Plaisantin que le Roy de Sardaigne réclame en vertu du traité d'Aix la Chapelle, leurs Majestés Très-Chrétienne, et Catholique sont convenues par un effet de leur tendre amitié pour le susdit Infant Duc, de travailler à procurer au Roy de Sardaigne une indemnité proportionnée à son droit, Sa Majesté très-Chrétienne voulant au surplus satisfaire à la parole qu'Elle a donnée audit Roy, et Sa Majesté Čatholique étant disposée de son côté à contribuer à acquitter la promesse de Sa Majesté Très-Chrétienne. A Versailles le 21. Décembre 1761.

LE DUC DE CHOISEUL.

*) Voy. les conventions d'une date postérieure sur cet objet dans ce Recueil T. I. Nro. 16. p. 197 et suiv.

1763

4.

Traité entre le Roi de Sardaigne et l'Impératrice Reine Marie Thérèse pour l'abolition du droit d'Aubaine. En date de Vienne, le 31. Août 1763.

Quum aliquot ab hinc annis exortae sint controversiae super jure admissionis et hereditariae successionis subditorum tam ex parte Serenissimi ac potentissimi Principis Domini Caroli Emanuelis, Regis Sardiniae, Ducis Sabaudiae, et Principis Pedemontis, quam ex parte Serenissimae ac Potentissimae Principis, Dominae Mariae Theresiae Romanorum Imperatricis, Hungariae Bohemiaeque Reginae, Archiducis Austriae, in bona et hereditates, quae in ditione alterius praedictorum Principum sitae erant; eamque ob rem circa explicationem Regiarum Constitutionum Pedemontis lib. VI. tit. XII. de lege Albinagii et reciproci mota fuerit quaestio, quae decernendo ex parte Austriaca juri retorsionis causam dedit; postea vero memoratae Sacrae Majestates non solum foederis, unionis, et sincerae, qua conjunguntur, amicitiae vinculum magis magisque coarctari, verum etiam felices hujus concordiae effectus in cunctos utrinque subditos larga manu diffundi cupientes, ea omnia, quae horum successionibus hereditariis obstabant, vel obstare videbantur, e medio tollere, et quo ad illas mutuum ac aequale jus inter utriusque partis subditos stabilire decreverint; ea super re inter praenominatas Sacras Majestates pro se ipsarumque successoribus per infrascriptos Ministros sequentem in modum conventum est.

I. Gaudeant deinceps omnes et singuli subditi utriusque sexus Sacrae Caesareae Majestatis Hungariae et Bohemiae Reginae ejusque heredum et successorum in universis ditionibus Sacrae Majestatis Regis Sardiniae, Serenissimaeque Domus Sabaudiae, jure succedendi, sive ex testamento, sive ab intestato, sive per donationem inter vivos aut mortis causa, sive ex quocumque alio legitimo actu ultimae voluntatis, aut inter vivos, in omnia jura, nomina, et bona tam mobilia, quam immobilia, etiam feuda nobilia et majora, actiones, res

corporales et incorporales, sine omni exceptione, tam 1763 propriorum concivium suorum, quam Regis Sardiniae, aut cujuscumque alterius Principis subditorum, quos in ditionibus ejusdem Sacrae Majestatis Regis Sardiniae, vel in quacunque alia e vita decedere contingeret; quin heredibus opus sit speciali privilegio Regio, seu literis quas vocant naturalitatis; adeo ut reputentur quoad ista bona adquisita veri subditi naturales, et libera de iisdem disponendi fruantur facultate.

Similiter gaudeant deinceps omnes et singuli subditi utriusque sexus Sacrae Majestatis Regis Sardiniae, ejusque heredum et successorum in universis ditionibus Sacrae Caesareae Majestatis, Hungariae et Bohemiae Reginae, Serenissimaeque domus Archiducalis Austriacae jure succedendi, sive ex testamento sive ab intestato; sive per donationem inter vivos; aut mortis causa, sive ex quocunque alio legitimo actu ultimae voluntatis, aut inter vivos, in omnia jura, nomina, bona tam mobilia quam immobilia, etiam feuda nobilia et majora, actiones, res corporales et incorporales, sine omni exceptione tam concivium suorum, quam Imperatricis Reginae, aut cujuscumque alterius Principis subditorum, quos in ditionibus ejusdem Sacrae Majestatis vel in quacumque alia e vita decedere contingeret, quin heredibus opus sit, speciali privilegio Regio; adeo ut reputentur quoad ista bona adquisita veri subditi naturales, et libera de iisdem disponendi fruantur facultate.

Quae ipsa libera facultas, mutua eo usque protensa debet intelligi, ut licitum etiam ac concessum sit, ambarum partium contrahentium subditis utriusque sexus, etiam filiis natu majoribus, aut unicis familiarum illustrium, qui modis supra enumeratis ad sucessiones in alterius ditionibus capessendas vocarentur, domicilium suum permanens, si velint, illuc transferre; nihilominus tamen simul possessionem proprietatemque ejus, quod in ditionibus proprii eorum Principis possiderent libere retinere.

II. Hac conventione omnino derogatum intelligi debet quibuscumque legibus, quae in eorundem Principum paciscentium ditionibus contra forenses; vel non habitantes, aut habitantes quidem, sed civitate non donatos sancitae hactenus sint, vel esse queant; nomina-. tim ex parte Sarda Titulo XII Libri VI Regiarum Constitutionum, quatenus huic conventioni obstant, vel

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