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1771 intra limites Dioecesum praefatarum existentibus, habentibus, ut ipsi, et unusquisque eorum pro se ad omnimodam praesentium nostrarum literarum, et in eis contentorum executionem procedat, illasque, et in eis contenta quaecumque juxta earumdem praesentium tenorem, et continentiam inviolabiliter observari curent, et faciant, non obstantibus constitutionibus, et ordina tionibus Apostolicis, quae nostris praesentibus Literis adversantur, caeterisque contrariis quibuscumque.

Volumus autem, ut praesentium Literarum transumptis, seu exemplis etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis eadem prorsus fides in judicio, et extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur, si forent exhibitae vel ostensae. Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem sub annulo Piscatoris die XXII septembris MDCCLXXI, Pontificatus nostri anno primo.

A. CARD. NIGRONUS.

11.

Traité, avec un article séparé, entre la Sardaigne et la Bavière pour l'abolition du droit d'Aubaine. En date de Turin, le 3. Septembre 1772.

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, et Son Altesse Sérénissime Electorale de Bavière étant animées du désir mutuel non-seulement de raffermir de plus en plus l'ancienne union, amitié, et bonne intelligence qui subsistent entre les deux Cours, et qui ont toujours subsisté entre les Rois prédécesseurs de Sa Majesté, et la Sérénissime Maison de Bavière; mais encore d'en faire ressentir les effets heureux à leurs sujets, en leur facilitant les moyens de multiplier entr'eux les liaisons d'amitié, de Parenté, de commerce, et de correspondance mutuelle; Elles ont résolu d'écarter les obstacles qui pourroient s'y opposer, et particulièrement en établissant entre les sujets respectifs une égalité absolue, et une entière réciprocité en fait des Successions.

Dans cette vue les Plénipotentiaires soussignés, 1772 savoir de la part de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, Son Excellence D. Joseph Marie Vincent François Lascaris Comte de Castellar, des Comtes de Vintimille, Baron de Desferres, et Boyon, et Seigneur de Consegudes, Chevalier de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Secrétaire de celui de l'Annonciade, Gentilhomme de la Chambre de Sa dite Majesté, et son Ministre et Premier Secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères: et de la part de Son Altesse Sérénissime Electorale de Bavière, Monsieur le Comte Charles de Piossasque, Chambellan de Sa dite Altesse; après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, dont les copies seront transcrites à la fin de la présente convention, sont convenus pour et au nom de Sa Majesté, et de Son Altesse Sérénissime Electorale de Bavière, des articles suivans.

I. Les sujets de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, et ceux de Son Altesse Sérénissime Electorale de Bavière auront dorénavant la libre faculté de disposer de leurs biens quelconques par testament, par donation, ou par tout autre acte reconnu valable, et légitime, en faveur de qui bon leur semblera, des sujets de l'une ou de l'autre Domination; et leurs héritiers sujets de l'une ou de l'autre des deux parties contractantes pourront recueillir leurs successions soit ab intestat, soit en vertu de testament, ou autres dispositions légitimes, et posséder lesdits biens, soit meubles, ou immeubles, droits, raisons, noms, et actions, et en jouir sans avoir besoin d'aucunes lettres de naturalité, ou autre concession spéciale; et seront lesdits héritiers traités à cet égard dans celui des deux Etats, où les successions leur seront échues, aussi favorablement que les propres et naturels sujets du pays.

II. Pour cet effet, Sa Majesté le Roi de Sardaigne, et Son Altesse Sérénissime Electorale de Bavière dérogent expressément par la présente convention à toutes lois, ordonnances, statuts, arrêts, et coûtumes qui pourroient y être contraires, lesquels seront censés non avenus, et non émanés vis-à-vis des sujets respectifs, pour les cas exprimés dans l'article premier.

III. En exécution des articles précédens les sujets respectifs, leurs héritiers légitimes, ou tous autres ayant titre valable pour exercer leurs droits, leurs

1772 procureurs, mandataires, tuteurs, ou curateurs, pourront recueillir les biens, et effets généralement quelconques, sans aucune exception, provenans des successions ouvertes en leur faveur dans les Etats respectifs, soit ab intestat, soit par testament, ou en vertu d'autres dispositions légitimes, transporter les biens, et effets mobiliers, où ils jugeront à propos, régir et faire valoir les immeubles, ou en disposer par vente, ou autrement, sans aucune difficulté, ni smpêchement, en donnant toutes décharges valables, et en justifiant seulement de leurs titres et qualités; bien entendu que dans tous ces cas ils seront tenus aux mêmes lois, formalités et droits, auxquels les sujets propres et naturels de Sa Majesté et de Son Altesse Sérénissime Electorale sont soumis dans les Etats et Provinces, où les successions auront été ouvertes.

IV. Lorsqu'il s'élevera quelques contestations sur la validité d'un testament, ou d'une autre disposition, elles seront décidées par les Juges compétens conformément aux lois, statuts, et usages reçus et autorisés dans le lieu, où lesdites dispositions auront été faites, en sorte que si lesdits actes se trouvent revêtus des formalités et des conditions requises pour leur validité dans le lieu de leur confection, ils auront également leur plein effet dans les Etats de l'autre partie contractante, quand même dans ceux-ci ces actes seroient assujettis à des formalités plus grandes, et à des règles différentes qu'ils ne le sont dans les pays, où ils ont été rédigés.

V. L'égalité et la réciprocité parfaite que Sa dite Majesté et Son Altesse Sérénissime Electorale ont en vue d'établir entre leurs sujets respectifs par la présente convention, aura lieu aussi par rapport au payement du droit qui se lève dans les Etats de Son Altesse Sérénissime Electorale sous le titre de détraction, ou sous toute autre dénomination quelconque, à raison d'une hérédité, ou de l'exportation des effets en provenans, ou du prix des immeubles; de même que par rapport à tous autres droits qui peuvent se percevoir en Bavière sous le titre de mutation de propriété, ou sous quelqu'autre titre que ce soit, pour raison des successions qui écherroient aux sujets du Roi; de façon que lorsqu'une succession sera échue à un sujet Bavarois dans les Etats de Sa Majesté, il devra payer

les mêmes droits, et sera tenu aux mêmes prestations, 1772 de quelque nature qu'elles puissent être, qu'on exigeroit en Bavière d'un sujet de Sa Majesté en parail cas.

VI. La présente convention sortira son plein, et entier effet dès le jour de la signature, et sera ratifiée par le Roi, et par le Sérénissime Electeur. Les ratifications en seront échangées dans l'espace de six semaines, ou plutôt, si faire se peut; et six semaines après cet échange, cette même convention sera entérinée, et enregistrée dans les Tribunaux des deux Etats, et publiée partout où besoin sera, dans la forme la plus solemnelle usitée en pareil cas, pour être exécutée selon sa forme et teneur.

En foi de quoi Nous Plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, et de Son Altesse Sérénissime Electorale de Bavière, en vertu de nos pleins pouvoirs respectifs, avons signé la présente convention, et y avons fait apposer le cachet de nos armes. Fait à Turin le trois septembre mil sept cent soixante douze. LASCARIS DE CASTELLAR. CHARLES PIOSSASQUE.

Article séparé.

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, et Son Altesse Sérénissime Electorale de Bavière ayant pris en considération qu'il seroit avantageux a leurs sujets respectifs de leur épargner les formalités qu'ils auroient à remplir pour se conformer au contenu de l'article cinq de la convention ci-dessus, et d'établir sur un pied uniforme les droits que leurs dits sujets respectifs auroient à payer dans chacun des deux Etats à raison des successions ouvertes en leur faveur, ou de l'exportation des biens et effets en provenans, ou du prix des immeubles; et ayant en conséquence autorisé les Plénipotentiaires soussignés à convenir d'un arrangement à cet égard, il a été arrêté et convenu que dans le cas où les sujets de Sa Majesté le Roi de Sardaigne désireroient de transporter hors des Etats de Son Altesse Sérénissime Electorale de Bavière les effets, ou le prix d'iceux, provenans des successions ouvertes en leur faveur dans les Etats de Sa dite Altesse Sérénissime Electorale, il ne sera perçu desdits sujets de Sa Majesté qu'un droit unique et invariable de cinq pour cent de la valeur de ce qu'ils emporteront; lequel tien

1772 dra lieu de tous autres droits qui se lèvent en Bavière sous le titre de détraction, ou sous toute autre déno mination quelconque sur les effets ou capitaux transportés hors du pays, sans que pour raison de ladite exportation on puisse exiger d'eux autres ou plus grands droits.

Et pour le cas que les sujets de Sa dite Majesté, à qui il sera échu quelque succession en Bavière, ne transportent pas hors de la domination de Son Altesse Sérénissime Electorale les effets en provenans, ou leur prix, il ne sera exigé d'eux, sous quelque prétexte que ce puisse être, d'autres droits que ceux auxquels sont assujettis les sujets propres et naturels de Sa dite Altesse Sérénissime Electorale de Bavière.

Viceversa les sujets de Son Altesse Sérénissime Eletorale de Bavière qui voudront transporter hors des Etats de Sa Majesté le Roi de Sardaigne les effets, ou le prix d'iceux provenans des successions ouvertes en leur faveur dans les Etats de Sa dite Majesté, payeront pour ladite exportation entre les mains du Trésorier des Finances de Sa Majesté un droit unique et invariable de cinq pour cent de la valeur de ce qu'ils emporteront, sans que pour raison de ladite. exportation on puisse exiger d'eux autres ou plus grands droits.

Et pour le cas que les sujets de Sa dite Altesse Sérénissime Electorale, à qui il sera échu quelque succession dans les Etats de Sa Majesté, ne transportent pas hors de sa domination les effets en provenans, ou leur prix, il ne sera exigé d'eux, sous quelque prétexte que ce puisse être, d'autres droits que ceux auxquels sont assujettis les sujets propres et naturels de Sa Majesté le Roi de Sardaigne.

Le présent article séparé ne fera qu'un seul et même acte avec la convention ci-dessus, et aura la même force, et valeur que s'il y étoit inséré de mot à mot. Il sera pareillement ratifié, enregistré, publié, et exécuté de la même manière, et aux mêmes époques qui ont été fixées pour les ratifications, enregistrement, publication, et exécution de la convention ci-dessus.

En foi de quoi Nous Plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, et de Son Altesse Sérénissime Electorale de Bavière, en vertu de nos pleins pou

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