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sulter de la trop grande distance des lieux. L'évêque ainsi établi choisissait et ordonnait des clercs, surtout des prêtres qui devenaient ses conseillers naturels, et formaient autour de lui une espèce de sénat dont il était le président et le chef. « L'évêque exerçait <«< un grand pouvoir sur tout le clergé du « diocèse; mais un pouvoir de douceur et « de charité, non un pouvoir de domination << et de bon plaisir. Tous les prêtres avaient «< part à sa puissance, car il ne faisait rien d'important sans leur conseil. Ils exerçaient même sur lui une sorte de surveil« lance, étant les inspecteurs continuels de << sa doctrine et de ses moeurs. Si donc l'évê<< que avait entrepris d'enseigner ou de faire « quelque chose de contraire aux traditions «< apostoliques, les anciens ou les prêtres ne <«<l'eussent pas souffert, et après l'avoir << averti charitablement, s'il n'eût pas dé« féré à leurs avis, ils s'en fussent plaints à « l'archevêque, ils l'eussent même accusé << devant le concile national (1). »

(1) Tiré des Const. apost., VIII, c. 12, citées par Fleury, Moeurs des chr., p. 128.

L'archevêque établi dans les villes métropolitaines, outre ses pouvoirs d'évêque du lieu, avait inspection et juridiction sur les autres évêques du district. C'était à lui à les ordonner, à les surveiller, à les reprendre, et au besoin à les juger. Il était, pour les évêques ses comprovinciaux, ce que ceux-ci étaient pour le clergé du diocèse ; mais, ainsi que les évêques, il ne faisait rien sans conseil: il assemblait les prélats de la province qui, réunis à lui, formaient le synode métropolitain devant lequel on portait toutes les affaires majeures.

Les archevêques eux-mêmes étaient soumis au primat, évêque du chef-lieu ou capitale. Celui-ci assemblait et présidait le synode national qui recevait les appels des tribunaux inférieurs.

A leur tour les primats dépendaient (en Orient) du patriarche dont l'autorité comme la dignité relevaient du pontife romain, auquel en définitive tout allait se rappor

ter.

Ainsi, tout descendait de la chaire de saint Pierre; tout y remontait. Par là, dans la hiérarchie ecclésiastique tout se liait, tout s'en

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chaînait. Le corps clérical présentait un tout plein, compacte, parfaitement uni, sans vide, sans scissure, et qui annonçait la sagesse, la prévoyance, disons mieux, l'infaillibilité du législateur. La loi canonique avait tout prévu, tout réglé, tout ordonné; rien n'était laissé à la volonté, rien au bon plaisir, rien à l'arbitraire.

Les mêmes raisons qui avaient fait établir les diocèses, firent aussi partager les diocèses en paroisses. On ne sait pas précisément quand se fit ce partage. Les uns le font remonter jusqu'aux temps apostoliques, et ils veulent que les soixante et douze disciples aient été les premiers curés comme les apôtres ont été les premiers évêques (1). D'autres le font remonter jusqu'au troisième siècle seulement; mais tous s'accordent à dire que, lorsque la paix fut rendue à l'Eglise par Constantin, les paroisses s'établirent régulièrement comme elles le sont aujourd'hui partout. On plaçait dans ces paroisses des prêtres fixes et

(1) C'était, entre autres, le sentiment du célèbre Gerson et de toute l'Université de Paris, la plus célèbre du monde chrétien, qui a toujours soutenu que l'institution des curés était de droit divin.

inamovibles, qu'on appela dans la suite curés, du soin qu'ils prenaient, sous l'autorité des évêques, du troupeau qui leur était confié.

Comme les curés forment la partie la plus nombreuse du clergé, que c'est par eux seuls que la vie spirituelle parvient directement aux peuples, et qu'ils sont ainsi la base de la société chrétienne, la loi canonique avait déterminé leurs droits comme leurs devoirs, et l'Eglise s'était surtout appliquée à les rendre chers et respectables aux peuples, par les pouvoirs qu'elle leur confiait et par les priviléges dont elle les faisait jouir.

Mais les curés, et surtout les curés des campagnes, ont été tellement dépouillés en France depuis 1802, que nous pourrons paraître ridicules à bien des gens, en parlant de leurs pouvoirs et en rappelant leurs droits et leurs priviléges. C'est pourquoi nous avons cru devoir nous étendre davantage sur un article si important, et mettre toujours la preuve à côté de l'assertion, afin d'y porter la lumière jusqu'à l'évidence.

CHAPITRE II.

Pouvoirs dont l'Église a toujours revêtu les prêtres à charge d'âmes ou curés.

Ces pouvoirs avaient rapport à la paroisse, au diocèse, à l'Eglise universelle elle-même.

1° Pouvoirs dans la paroisse.

Tout le gouvernement spirituel y appartient au curé. C'est à lui à annoncer la parole de Dieu, à donner publiquement le baptême, à célébrer la messe paroissiale, à administrer la sainte eucharistie, à bénir les mariages, à donner l'extrême-onction, la sépulture ecclésiastique, etc., etc. Il a le droit

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