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seiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

76. Il sera établi des fabriques pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples, à l'administration des aumônes.

77. Dans les paroisses où il n'y aura point d'édifice disponible pour le culte, l'évêque se concertera avec le préfet pour la désignation d'un édifice convenable.

CONVENTION

ENTRE LE SOUVERAIN PONTIFE PIE VII ET SA MAJESTÉ

LOUIS XVIII,

ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, OU

CONCORDAT DE 1817.

Au nom de la très sainte et indivisible Trinité.

Sa Sainteté le souverain pontife Pie VII, et Sa Majesté très chrétienne, animés du plus vif désir que les maux, qui, depuis tant d'années, affligent l'Église, cessent entièrement en France, et que la religion recouvre dans ce royaume son ancien éclat, puisqu'enfin l'heureux retour du petit-fils de saint Louis sur le trône de ses aïeux permet que le régime ecclésiastique y soit plus convenablement réglé, ont en conséquence résolu de faire une Convention solennelle, se réservant de pourvoir ensuite plus amplement et d'un commun accord aux intérêts de la religion catholique.

En conséquence, Sa Sainteté le souverain pontife

seiller d'État chargé de toutes les affaires concernant

les cultes.

76. Il sera établi des fabriques pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples, à l'administration des aumônes.

77. Dans les paroisses où il n'y aura point d'édifice disponible pour le culte, l'évêque se concertera avec le préfet pour la désignation d'un édifice convenable.

CONVENTION

ENTRE LE SOUVERAIN PONTIFE PIE VII ET SA MAJESTÉ

LOUIS XVIII, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, OU CONCORDAT DE 1817.

Au nom de la très sainte et indivisible Trinité.

Sa Sainteté le souverain pontife Pie VII, et Sa Majesté très chrétienne, animés du plus vif désir que les maux, qui, depuis tant d'années, affligent l'Église, cessent entièrement en France, et que la religion recouvre dans ce royaume son ancien éclat, puisqu'enfin l'heureux retour du petit-fils de saint Louis sur le trône de ses aïeux permet que le régime ecclésiastique y soit plus convenablement réglé, ont en conséquence résolu de faire une Convention solennelle, se réservant de pourvoir ensuite plus amplement et d'un commun accord aux intérêts de la religion catholique.

En conséquence, Sa Sainteté le souverain pontife

Pie VII, a nommé pour son plénipotentiaire, son éminence monseigneur Hercule Consalvi, cardinal de la sainte Église romaine, diacre de Sainte-Agathe ad Suburram, son secrétaire d'État.

Et sa majesté le roi de France et de Navarre, son excellence monsieur Pierre-Louis - Jean-Casimir, comte de Blacas, marquis d'Aulps et des Rolands, pair de France, grand-maître de la garde-robe, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le Saint-Siége.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans :

ARTICLE I. Le Concordat passé entre le souverain pontife Léon X et le roi de France François Ier est rétabli.

ART. II. En conséquence de l'article précédent, le Concordat du 15 juillet 1801 cesse d'avoir son effet.

ART. III. Les Articles dits organiques, qui furent faits à l'insu de Sa Sainteté, et publiés sans son aveu, le 8 avril 1802, en même temps que ledit Concordat du 15 juillet 1801, sont abrogés en ce qu'ils ont de contraire à la doctrine et aux lois de l'Église.

ART. IV. Les siéges qui furent supprimés dans le royaume de France par la bulle de Sa Sainteté, du 29 novembre 1801, seront rétablis en tel nombre qui sera convenu d'un commun accord, comme étant le plus avantageux pour le bien de la religion.

ART. V. Toutes les églises archiepiscopales et épiscopales du royaume de France, érigées par ladite bulle

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