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sons; Augustin-Louis de Montblanc, évêque élu de Saint-Diez; Claude-Madeleine de la Myre-Mory, évêque élu de Troyes; Guillaume-Aubin de Villèle, évêque élu de Verdun; Jean-Baptiste Dubois, évêque nommé d'Aire; Jean-Joseph-Marie-Victoire de Cosnac, évêque nommé de Noyon; Jean-François de Miran, évêque nommé de Saint-Flour; Claude-Joseph-JudithFrançois Xavierius de Sagey, évêque nommé de SaintClaude.

De Paris, le jour de la Pentecôte, 30 mai 1819.

Ont adhéré ensuite et ont souscrit,

Charles-François, archevêque de Bordeaux; Charles, évêque de Bayeux, archevêque élu d'Albi ; PierreFerdinand, archevêque élu d'Aix ; Arnould-Fernand, évêque de Carcassonne, archevêque nommé d'Auch ; Marie-Nicolas, évêque de Montpellier, archevêque de Narbonne; Michel-Joseph, évêque du Mans; AntoineEustache, évêque de Nancy; Louis, évêque de Versailles ; M.-J.-Ph., évêque de Limoges; Charles-Antoine-Henri Duvalk de Dampierre, évêque de Clermont; Claude, évêque de Grenoble ; Jean, évêque d'Agen; Louis-Sebastiani della Porta, évêque d'Ajaccio; Pierre Dupont Poursat, évêque de Coutances; Gabriel-Laurent Paillou, évêque de la Rochelle; PierrePaul de Faudoas, évêque de Meaux; Étienne-Martin Morel de Mons, évêque de Mende; Pierre V, évêque de Quimper; Charles-François-Marie René, évêque de Digne; J.-J., évêque de Bayonne.

Pierre-Martin Rouph de Varicourt, évêque nommé

d'Orléans; Marie-Joseph-Antoine-Laurent Larivoirde-Latourette, évêque nommé de Valence; Claude Marie de Chaffoy, évêque nommé de Nîmes; PaulAmbroise, Frère de Villefrancon, évêque nommé de Châlons-sur-Saône; Duperier, nommé à l'évêché de Tulle; Joseph-Michel-Jean-Baptiste-Paul-Auguste Micolon de Guerines, évêque nommé de Castres; Charles-Alexandre de Richéry, évêque nommé de Fréjus ; René-François Soyer, évêque nommé de Luçon ; Jean Brumauld de Beauregard, évêque nommé de Montauban; Jean-François de Saduhac Belcastel, évêque nommé de Perpignan; André-Étienne de Morlhon, évêque nommé de Carcassonne ; André Molin, nommé à l'évêché de Viviers; Antoine-Xavier de Neirac, évêque nommé de Tarbes; Claude-Joseph Brulley de la Brunière, évêque nommé de Pamiers; Antoine de Pons, évêque nommé de Moulins; Henri-Maric-Claude de Bruc, évêque nommé de Vannes; N. Le-Groing de la Romagère, évêque nommé de Saint-Brieuc.

DÉCRET RÉGLEMENTAIRE

SUR LES INDEMNITÉS A PAYER AUX REMPLAÇANS DES TITULAIRES DES CURES, ET SUR LA PART A RÉSERVER A CES DERNIERS EN CAS D'ABSENCE, DE MALADIE OU D'ÉLOIGNEMENT POUR CAUSE DE MAUVAISE CONDUITE.

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SIer. Du remplacement des titulaires des cures, en cas d'absence.

ART. 1er. Dans le cas où un titulaire se trouverait éloigné temporairement de sa paroisse, un ecclésiastique sera nommé par l'évêque pour le remplacer provisoirement, et cet ecclésiastique recevra, outre le casuel auquel le curé ou desservant aurait eu droit, une indemnité.

SII. Du traitement du remplaçant, quand le titulaire est éloigné pour mauvaise conduite.

ART. 2. Si le titulaire est éloigné pour mauvaise con

duite, l'indemnité du remplaçant provisoire sera prise sur le revenu du titulaire, soit en argent, soit en biens-fonds.

ART. 3. Si le revenu est en argent, l'indemnité du remplaçant sera, savoir:

Dans une succursale, de 250 fr. par an, au prorata du temps du remplacement;

Dans une cure de deuxième classe, de 600 francs, et dans une cure de première classe de 1000 francs.

Cette indemnité sera prélevée, au besoin, en partie ou en totalité, sur la pension ecclésiastique du titulaire.

ART. 4. Si le titulaire est doté, partie en biensfonds, par exception à la loi du 18 germinal an 10, partie en supplément pécuniaire pour lui compléter un revenu de 500 francs, l'indemnité du remplaçant sera de 250 francs, à prendre d'abord sur le supplément pécuniaire, et, en cas d'insuffisance, sur les revenus en biens-fonds.

ART. 5. Si le titulaire, ayant moins de 500 francs de revenu en biens-fonds, jouit d'une pension ecclésiastique, au moyen de laquelle il n'a point à recevoir de supplément, l'indemnité de 250 francs du remplaçant sera d'abord prise sur la pension, et, au besoin, sur les biens-fonds.

ART. 6. Si le titulaire jouit d'un revenu de 500 fr. entièrement en biens-fonds, l'indemnité du remplaçant sera également de 250 fr., à prendre entièrement sur les revenus.

ART. 7. Si le revenu du titulaire en biens-fonds ex

cède 500 francs, l'indemnité du remplaçant sera de 500 francs, lorsque ce revenu sera de 500 francs à 700 francs, et des deux tiers du revenu, au-dessus de 700 francs.

SIII. Du traitement, en cas d'absence des titulaires pour cause de maladie.

ART. 8. Dans le cas d'absence pour cause de maladie, il sera conservé aux titulaires de succursales et de cures de deuxième classe, et dans des cures dotées en biens-fonds, à tous les curés dont la dotation n'excéderait pas 1200 fr., un revenu jusqu'à concurrence de 700 fr.

ART. 9. Le surplus de l'indemnité du remplaçant ou la totalité de l'indemnité, si le revenu n'est de 700 francs, sera, comme le paiement des vicaires, à la charge de la fabrique de la paroisse, et en cas d'insuffisance du revenu de la fabrique, à la charge de la commune, conformément au décret du 31 décembre 1809 concernant les fabriques.

ART. 10. Cette indemnité, à la charge de la commune ou de la fabrique, est fixée, dans les succursales, à 250 francs; dans les cures de deuxième classe, à 400 francs; dans les cures dont le revenu, soit entièrement en biens-fonds, soit avec un supplément pécuniaire, s'élève à 500 francs, à 250 francs ; lorsque le revenu en biens-fonds s'élève de 500 francs à 700 francs, à 500 francs; de 700 francs à 1000 francs, à 350 francs, et de 1000 francs à 1200 fr., à 480 fr.

ART. 11. Lorsque le titulaire absent pour cause de

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