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moins, et qu'il était nécessaire que le métropolitain la jugeât, d'accord avec six autres évêques, le métropolitain non compris.

Qui ne connaît pas la cause célèbre du prêtre Apiarius? Tous les tribunaux ecclésiastiques d'Afrique l'avaient privé de sa cure. Il appela au pape Zozime qui le rétablit. Il y avait donc droit d'appel du concile provincial au concile national, et de celui-ci au souverain pontife.

Balsamon, commentant les canons de Carthage, discute la question, si les clercs, pendant l'appel, devaient observer la première sentence. Plusieurs, dit-il, pensent qu'il faut s'y soumettre, quelqu'injuste qu'elle soit. D'autres, en plus grand nombre, estiment que les lois de l'Église ayant déterminé les crimes qui méritent une censure juridique, il faut obéir aux sentences conformes aux canons; dans le cas contraire, on n'est pas tenu de s'y soumettre, sans quoi, ajoute le savant canoniste, le frein mis par l'Église au bon plaisir des évêques, serait illusoire, et ils pourraient exercer sur le clergé une tyrannie insupportable(1).

(1) In Conc. Carth., 14-23.

Cette jurisprudence si belle, si juste, si sage, si paternelle, qui mettait si bien la personne et l'honneur des prêtres à l'abri de l'arbitraire et du bon plaisir de tous ceux de qui leur sort pouvait dépendre, a été universellement suivie pendant très long-temps dans l'Église; on l'y suit encore à la rigueur dans le jugement des évêques : ils ne peuvent être interdits ou révoqués que par un concile provincial composé de douze évêques et présidé par le métropolitain. Nous en avons un exemple mémorable dans le jugement du janséniste Soanen, évêque de Senez, par le concile d'Embrun, présidé par l'archevêque de Tencin, depuis cardinal, en 1727. Le concile n'étant d'abord composé que des évêques de la province, ne fournissait pas le nombre de juges voulu par les anciens canons: c'est pourquoi l'on y appela les évêques des provinces voisines, de Vienne, d'Aix, d'Arles, de Lyon, de Besançon ; afin que le concile étant plus nombreux, sa compétence, comme tribunal ecclésiastique, ne pût être contestée ni déclinée par l'accusé. Or, les canons de l'Église assimilent partout le jugement des prêtres à celui des évê

ques; et s'ils exigent que ceux-ci ne puissent être jugés, même en première instance, que par douze évêques ; ils exigent aussi, et de la même manière, que ceux-là ne puissent l'être que par six. Donc, en suivant rigoureusement les anciens canons qui sont encore en pleine vigueur dans l'Église, puisqu'on les y suit dans le jugement des évêques, un prêtre ne pourrait être jugé, même en première instance, que par un tribunal composé de six évêques qui devraient observer à son égard toutes les formes de la justice contentieuse. D'après les mêmes canons, il lui resterait encore le droit d'appel de ce jugement à un tribunal supérieur, et même celui de parcourir tous les degrés de juridiction jusqu'au souverain pontife.

Mais les jugemens des prêtres étant bien plus fréquens que ceux des évêques, par la raison qu'ils sont infiniment plus nombreux; d'ailleurs les diocèses étant devenus beaucoup plus étendus qu'autrefois, et les évêques plus rares, il devint très difficile et souvent impossible de réunir six évêques toutes les fois qu'il s'agissait de juger un prêtre. Il devint donc nécessaire de s'écarter de la let

tre des canons, tout en en conservant l'esprit. On sentit le besoin d'établir dans chaque diocèse un tribunal spécial et permanent où les causes ordinaires des prêtres seraient portées et jugées en première instance. C'est alors que prirent naissance les officialités. Les évêques ne rendirent plus par eux-mêmes la justice contentieuse que dans les causes majeures; dans les causes ordinaires ils la rendirent par délégation. Un prêtre nommé par l'évêque et revêtu de ses pouvoirs présidait le nouveau tribunal, et devenait, sous le nom d'official, le juge ecclésiastique ordinaire de tout le diocèse. Le prêtre accusé n'était cité devant l'officialité qu'après trois monitions faites à des intervalles assez longs pour qu'il eût le temps, soit de se corriger s'il était répréhensible, soit de préparer sa défense; et lorsqu'enfin il y était traduit, tout se passait au grand jour. Il avait toute liberté pour se défendre; il était confronté avec les accusateurs et les témoins, et la sentence n'était portée qu'après l'instruction la plus exacte et la plus sévère. On eût regardé comme une monstruosité de le juger sans l'entendre et sur la simple dénonciation

d'obscurs calomniateurs; on ne songeait pas sans doute alors qu'un abus aussi énorme pourrait s'établir un jour dans l'Eglise de France et y devenir même le droit commun.

Le prêtre, mécontent de la sentence de l'official, pouvait toujours en appeler à un tribunal supérieur et parcourir tous les degrés de la juridiction ecclésiastique. Ainsi, humainement parlant, ni l'innocent ne pouvait être condamné, ni le coupable rester impuni; et ni l'un ni l'autre n'avaient droit de se plaindre d'une sentence si long-temps mûrie et d'un jugement aussi solennel, réglé d'avance par les lois, où l'on avait pu épuiser le droit sacré de défense, et qui laissait toujours la faculté protectrice de l'appel.

Qu'on nous permette de terminer ce chapitre par une réflexion empruntée au sage père Thomassin (1): Ce sont les évêques euxmêmes, dit-il, qui ont fait les canons qui règlent la jurisprudence ecclésiastique. Seuls, par conséquent, ils auraient borné leur puissance; mais, ajoute-t-il, ce n'est pas la diminuer que de la limiter par les canons:

(1) Disc. eccl., t. I, p. 2, liv. 1.

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