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car l'autorité n'est jamais plus ferme que lorsqu'elle est bornée en elle-même, et ne peut franchir les limites légales. Il est beau de voir ainsi les prélats de l'Eglise, posant de leurs propres mains les bornes de leur autorité, se rendant justice à eux-mêmes avant de la rendre aux autres, et affermissant leur puissance en la posant sur la base immuable des lois. En cela ils ont fait preuve d'une sagesse profonde.

Nous ajouterons qu'ils n'en ont pas moins montré, en ne rendant pas par eux-mêmes, dans les causes ordinaires, la justice contentieuse, mais par délégation. Il est toujours odieux de condamner et de punir. Le souverain ne doit jamais cesser d'être et de paraître père. Dans tout état bien constitué il fait juger par d'autres les causes criminelles; il se réserve pour lui seul le droit de conférer les honneurs et les places, et de faire grâce quand il le juge à propos : c'est ainsi que son autorité se conserve grande et forte et se concilie, en même temps, l'amour et le respect.

L'Église a donc, dans tous les temps, veillé avec un soin tout particulier sur la

personne et l'honneur de ses prêtres; elle n'a jamais permis qu'ils fussent livrés à l'arbitraire, ni au bon plaisir de personne. Elle les a toujours placés sous la sauve-garde d'une jurisprudence aussi sage que paternelle, qui a bien pu varier pour la forme, mais qui a toujours été la même quant au fond. Toujours et partout il a fallu, pour juger les prêtres, pour les condamner ou les absoudre, un tribunal spécial qui observât à leur égard toutes les formes de la justice contentieuse, et elle les a toujours fait jouir du droit protecteur d'appel à tous les degrés de juridiction qu'elle avait établis.

Nous allons voir qu'elle a veillé avec la même sollicitude sur leur position, et qu'elle n'a jamais permis qu'on pût les faire descendre arbitrairement du rang où elle les avait une fois élevés.

CHAPITRE V.

Les prêtres à charge d'âmes ont toujours été fixes et inamovibles. Ils n'ont jamais été destituables ni révocables au gré de l'évêque.

C'est en vain que l'Église aurait fait tant de sages réglemens pour préserver de l'arbitraire épiscopal la personne et l'honneur de ses prêtres, si les prélats pouvaient à volonté les priver de leur rang et de leur emploi, et les faire descendre à des degrés et à des emplois inférieurs; car n'est-ce pas déjà une grande flétrissure que d'être privé de son rang et de son emploi ? Et puisqu'on convient que les ecclésiastiques n'ont jamais eu la dangereuse liberté de rompre les saints engagemens que leur impose la cléricature,

et qu'ils ne pouvaient quitter leur poste sans la permission de l'évêque, ne devaient-ils pas jouir du droit corrélatif de ne pouvoir être privés de leur rang et de leur bénéfice, à moins qu'ils ne fussent convaincus, par un jugement solennel, d'un crime canonique? Aussi l'Église les a-t-elle fait toujours jouir de ce droit, et rien n'est plus facile que de l'établir par les canons. Ici nous ne serons embarrassés que du choix des autorités.

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Il est vrai que, dans les cinq premiers siècles, il y eut quelques bénéfices manuels et limités à un temps; mais, outre qu'ils étaient très rares, la loi ou la coutume d'une église particulière en réglait toujours la durée, sans que l'évêque pût ni l'abréger ni la longer. Jamais, par conséquent, ni la volonté, ni la passion du prélat n'en étaient les maîtresses (1). Cette coutume prouve donc notre thèse loin de l'infirmer. On ne trouve d'ailleurs jamais rien de semblable dans les siècles suivans. Toujours et partout il a fallu un jugement canonique pour destituer ou même simplement révoquer un prêtre à charge d'âmes.

(1) Thomassin, Disc. ecc., t. II, part. I, l. 1.

Parmi une foule d'autorités qui nous garantissent ce droit, nous avons celle de saint Grégoire. Ce grand pape était si éloigné de vouloir que les prêtres à charge d'âmes fussent révocables et amovibles, et pussent être dépouillés de leur rang, de leurs bénéfices ou de leurs emplois, par la volonté et la domination impérieuse des évêques, qu'il ne put endurer que l'archevêque de Cagliari donnât rang au diacre Libérat avant les autres diacres de son église, et que, de son autorité pontificale, il rétablit dans sa cure le prêtre Adéodat, à qui l'évêque de Syracuse avait donné un successeur pendant une absence de deux mois pour cause de maladie. Ce grand pontife, l'éternel honneur de l'Église, était si profondément convaincu de la nécessité absolue que les prêtres à charge d'âmes fussent fixes et irrévocables que pendant son glorieux pontificat, selon Jean Diacre son historien, non seulement il ne souffrit jamais que les évêques portassent à ce droit la plus légère atteinte, mais que luimême n'usa jamais de contrainte envers aucun des siens pour les faire monter à des ordres supérieurs ou à des emplois plus con

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