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cienne Église gallicane et qu'on serait que tenté de croire que l'Église de France ne fait plus aujourd'hui partie de l'Église universelle (1).

En effet, autrefois nos évêques, comme ceux de toute la chrétienté, exerçaient leur sublime ministère sous la haute direction du

(1) En comparant la constitution du clergé telle qu'elle existait en France avant 1802 et telle qu'elle est encore chez tous les peuples catholiques, en la comparant, dis-je, avec le régime établi par les articles organiques, nous ne prétendons pas ici examiner les deux régimes en euxmêmes, les blâmer ou les louer, les juger enfin. Nous le ferons ailleurs; nous ne voulons que constater une chose. C'est que ces deux régimes, celui d'avant et celui d'après la révolution, ne sont pas identiques en droit ; qu'un changement très grave a été opéré, et que ce changement a produit une législation nouvelle différente de l'ancienne. La question n'est pas de savoir si le régime ancien était sans défauts ou s'il était fidèlement observé; mais de connaître si l'Église l'avait établi, si c'était la loi et si elle obligeait

en conscience.

Avant la révolution il y avait de très grands abus que nous sommes bien loin d'aprouver; mais la loi ecclésiastique ne les approuvait pas; au contraire, elle les condamnait; cela nous suffit. Que si on comparait ces abus avec ceux d'aujourd'hui, nous répondrions qu'il existe entre les uns et les autres une immense différence. Les premiers étaient condamnés par la loi qui réclamait sans cesse, au lieu que la loi nouvelle établit les seconds et les sanctionne,

souverain pontife. Leurs rapports avec leur chef étaient libres et fréquens; ils le consultaient dans tous leurs doutes; ils lui renvoyaient les causes majeures; ils recevaient ses décisions sans l'intermédiaire de personne. Aucune entrave n'était mise à ces communications aussi édifiantes qu'elles sont nécessaires au maintien de l'unité (1).

Nous avions l'assemblée générale et régulière du clergé qui tenait lieu de concile national. Dans ces assemblées célèbres, nos évêques délibéraient sur les intérêts généraux de la religion dans le royaume. Rien n'échappait à leur active vigilance. Là ils portaient des décisions doctrinales sur la foi et sur les mœurs, et faisaient de sages régle

(1) Les parlemens mettaient aux communications des évêques avec le saint-siége des entraves violentes et opprimaient l'Église de France peut-être plus qu'on ne fait aujourd'hui; mais quelle loi écrite et reconnue les y autorisait, C'était une usurpation, le fait d'une force brutale, sans droit ni autorisation légale. Aussi les évêques manquaient rarement de protester; à présent ils ne le pourraient plus. Leur asservissement à l'autorité civile et leur isolement de leur chef sont écrits dans la loi organique. Cela constitue une immense différence entre les deux régimes.

mens sur les points les plus importans de la discipline, qui, étant ensuite sanctionnés par le souverain pontife, avaient force de loi. Là ils s'opposaient promptement à tout novateur qui osait élever une voix téméraire contre l'enseignement de l'Église, et répandre parmi les fidèles le venin d'une doctrine impie. De là partaient ces représentations soumises, mais énergiques, à l'autorité civile pour lui rappeler ses devoirs, et, dans le besoin, réclamer son concours; ou ces résolutions vigoureuses pour s'opposer à ses entreprises sur les droits de l'Église et repousser ses injustes empiétemens. C'est là que nos prélats français représentaient dignement l'épiscopat. Là ils apprenaient à se connaître, à s'estimer, à se chérir mutuellement. Ils sortaient toujours du sein de ces assemblées avec un zèle plus vif pour le bien de l'Église, avec des sentimens plus profonds d'estime et d'amitié réciproques. C'était un puissant moyen de maintenir dans le corps épiscopal cette paix, cette union, cette bonne harmonie qui fait toute sa force.

Ce qu'était l'assemblée générale du clergé pour tout le royaume, le concile métropo

litain l'était pour chaque province et y produisait les mêmes effets. Nos premiers pasteurs, sous la direction des métropolitains, y décidaient les affaires majeures, y concertaient ensemble des réglemens de discipline spéciale, et établissaient en tout cette conformité, cette unité de vues et de principes si nécessaire pour concilier à la religion et à ses ministres le respect et la vénération des peuples (1).

Tous les prêtres à charge d'âmes étaient admis, dans chaque diocèse, à la confection des ordonnances et réglemens ecclésiastiques. Le synode diocésain, conseil extraordinaire de l'évêque, était tenu chaque année; tous les curés avaient droit d'y assister et d'y donner librement leur avis. C'était un centre de lumières où chacun apportait le fruit de ses études, de ses réflexions, surtout de son expérience, et y puisait ensuite le résultat général. De là sortaient des décisions qui servaient de règles, et des ordonnances disciplinaires qui, étant établies par

(1) L'autorité civile empêchait souvent la tenue des conciles, par le fait sans doute; car où était son droit écrit de défendre ces réunions d'évêques ?

le consentement de tous, étaient suivies par chacun comme sa volonté propre.

Chaque cathédrale possédait un chapitre canonial qui servait au prélat de conseil ordinaire et habituel. Il le consultait dans toutes les affaires courantes. Il ne prenait aucune détermination, ne portait aucune ordonnance, ne faisait aucun mandement sans avoir pris son avis. A la mort de l'évêque, tous les pouvoirs de juridiction tombaient entre les mains du chapitre. Pendant la vacance du siége, c'était à lui qu'appartenait le gouvernement du diocèse, qu'il faisait administrer par des vicaires généraux de sa création, et qui de là portaient le nom de vicaires capitulaires (1).

Tous les prêtres employés au ministère pastoral exerçaient leurs saintes et sublimes fonctions sous la surveillance et la direction immédiate de l'évêque tous correspondaient directement avec lui. Aucune autorité intermédiaire n'était interposée entre le

(1) Si dans plusieurs diocèses on ne consultait plus les chapitres, c'était un malheur et une violation de la loi générale.

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