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DE L'ADMINISTRATION ET DE LA COMPTABILITÉ

DES ÉTABLISSEMENS DE BIENFAISANCE,

HOSPICES, HOPITAUX, BUREAUX DE BIENFAISANCE,

ASILES D'ALIÉNÉS,

Monts - de - Piété, Dépôts de Mendicité, Caisses d'Épargne,

CONGREGATIONS HOSPITALIÈRES,

ET AUTRES ÉTABLISSEMENS DE BIENFAISANCE PUBLICS ET PRIVÉS.

ABSENCE.-1. L'absence, dans le langage des lois, est l'état de l'individu qui a cessé de paraître au lieu de son domicile et dont on n'a pas de nouvelles. Des règles différentes doivent être observées pour les actions et les poursuites à exercer contre lui, suivant que son absence a été ou non déclarée; dans le premier cas, elles sont tracées par les articles 112, 113 et 114 du Code civil, et dans le deuxième, par les articles 120 et suivans. L'établissement charitable qui a intérêt à faire constater l'absence doit se pourvoir conformément aux articles 115 à 120, après avoir obtenu l'autorisation du conseil de préfecture.-V. Procès.

2. Lorsque le receveur d'un hospice se trouve dans l'impossibilité d'opérer le recouvrement d'une créance due à l'établis sement par suite de l'absence non déclarée d'un débiteur, il doit en justifier par un procès-verbal de carence dans la forme prescrite pour les redevables du trésor, par l'arrêté du 6 messidor an 10.-V. Insolvabilité.

3. Les employés des établissemens charitables ne peuvent s'absenter sans autorisation.-V. Congé,- Résidence.

4. Pendant le congé, le fonctionnaire absent est remplacé par celui que les règlemens ou un arrêté spécial désignent à cet effet; mais c'est toujours avec le fonctionnaire absent que les autorités correspondent. C'est à son nom et à son bureau que sont envoyés les ordres et les instructions de l'administration, de même que les demandes des justiciables qui auraient affaire à lui. Ce n'est que dans le cas d'un intérim que l'on doit s'adresser nominativement à l'agent qui en est chargé.-V. Gérant provisoire. 5. Pour le cas où un agent comptable aurait disparu,—V.Fuite. ACCEPTATION.-V. Donation.-Fondation.-Legs.

ACCOUCHEMENT. V. Sage-femme. Salle d'accou

chement.

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ACCUSÉ DE RÉCEPTION. - Toute lettre administrative contenant des ordres de service ou des informations qui n'exigent pas de réponse détaillée doit être suivie d'un accusé de réception. Il en est de même de celles qui exigent une réponse, lorsque l'administrateur ou le comptable qui l'a reçue n'est à même d'y répondre qu'après un intervalle de temps plus long que d'ordinaire, ou lorsqu'il lui est impossible de satisfaire à la demande dans le délai qui lui a été assigné.

Les envois de pièces de comptabilité particulièrement ou de mandats de paiement doivent toujours être l'objet d'accusés de réception, qui, équivalant à une décharge, mettent à couvert la responsabilité de l'expéditeur.-V. Correspondance.

A-COMPTE.-1. Les établissemens de bienfaisance peuvent recevoir des à-compte de leurs débiteurs ou en donner à leurs créanciers.

2. Parlons d'abord des à-compte offerts par les débiteurs. Aux termes de l'article 1244, § 1o, du Code civil, « Le débiteur ne peut pas forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible.» Par conséquent, les débiteurs des établissemens de bienfaisance ne seraient pas fondés à exiger que le receveur acceptât des à-compte successifs pour le paiement des sommes dont ils sont redevables. Les à-compte qu'ils offriraient n'arrêteraient donc pas de droit les poursuites des receveurs; car il n'appartiendrait pas à ces comptables d'accorder,

de leur chef, des délais aux débiteurs et d'atermoyer ainsi les recouvremens des revenus hospitaliers. Les retards et les non-valeurs qui en résulteraient demeureraient sous la responsabilité personnelle de ces derniers. (Instructions du ministre des finances du 5 janvier 1815.)

3. En général, les receveurs doivent se conformer, pour les poursuites, aux dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur, en date du 3 novembre 1839.-V. Poursuites.

4. Si, dans une poursuite commencée, il s'agit d'accorder au débiteur un sursis de quelques jours, le receveur doit en référer au membre de la commission administrative de service (V. Règlement de service intérieur) ou à celui qui est spécialement chargé de la comptabilité. Et, s'il s'agissait d'un délai plus prolongé qui donnerait au sursis le caractère d'un véritable terme pour le paiement, ce serait à la commission administrative seule à statuer, sous l'approbation du préfet.

Les à compte offerts par les débiteurs peuvent bien être un motif pour obtenir des délais; mais les receveurs, en les acceptant, ce qu'il est bon d'ailleurs de faire toujours, doivent avoir soin d'exprimer, dans leur quittance, que la somme qu'ils reçoivent n'est qu'en à-compte sur la somme principale de.

..... •

sous

toutes réserves des droits de l'établissement et toutes choses demeurant en l'état. L'acceptation de l'à-compte, en supposant même qu'elle fût l'occasion d'un sursis, ne devrait pas empêcher, en effet, que les poursuites, s'il était nécessaire de les reprendre, ne fussent continuées en partant du point où on les avait laissées. Il n'y aurait pas lieu de recommencer les premiers

actes.

Au surplus, il est inutile de faire remarquer que nous ne parlons ici qu'en droit rigoureux et pour garantir la responsabilité des receveurs à l'égard des débiteurs qui pourraient leur inspirer des craintes. Car il en est dont la solvabilité et la bonne foi

sont si bien établies, que les receveurs prennent facilement sur eux, comme il est raisonnable de le faire, d'accepter des à-compte successifs sur les sommes qu'ils doivent. C'est là une affaire d'appréciation particulière qu'on ne peut qu'abandonner au bon esprit des comptables.

5. Voyons maintenant ce qui regarde les à-compte payés aux créanciers.- Aucun marché, aucune convention pour travaux et fournitures ne doit stipuler d'à-compte que, pour un service

fait. Les à-compte ne doivent en aucun cas excéder les cinq sixièmes des droits constatés par pièces régulières présentant le décompte, en quantités et en deniers, du service fait. (Art. 42 du Règlement sur la comptabilité publique, du 31 mai 1838, (1).) Cette disposition,qui a été particulièrement prise pour la comptabilité de l'état, est applicable à celle des établissemens de bienfaisance. Lorsqu'un entrepreneur a été chargé, pour ces établissemens, de grands travaux ou de fournitures considérables, il est évident qu'attendre que les travaux soient entièrement terminés ou la fourniture complètement livrée pour en commencer le paiement, ce serait obliger cet entrepreneur à de fortes avances, dont, en définitive, les intérêts retomberaient indirectement à la charge des établissemens. La convenance des à-compte se justifie ainsi parfaitement, et il suffit qu'ils soient restreints dans les limites prescrites par l'article 42 précité.

6. A part même le cas où des à-compte ont été formellement stipulés dans les marchés, il peut arriver que l'insuffisance momentanée de fonds dans la caisse des hospices oblige l'administration à n'offrir à ses créanciers que des à-compte sur des créances entièrement liquidées. Car on n'ignore pas que les receveurs ne sont pas autorisés à payer au delà des fonds de leur caisse (V. Avances). Cette circonstance est assez fréquente et les créanciers ne font ordinairement aucune difficulté d'accepter des paiemens partiels. Ils n'auraient pas d'ailleurs, dans le cas prévu de l'insuffisance de fonds, des moyens de contrainte contre les administrations charitables.-V. Dettes.-Saisie-arrêt. Pour la régularité du paiement, il nous paraîtrait nécessaire le mandat fit mention que la somme n'est qu'en à-compte de la créance liquidée à la somme de ...... en déduction de laquelle le mandat est délivré.

7.

que

8. Dans ce dernier cas, comme dans celui des à-compte stipulés dans les marchés, il est bon que les à-compte soient désignés dans les mandats par un numéro d'ordre, de telle manière que l'on puisse, lors du solde final, remonter aux divers à-compte successivement payés. Enfin on doit mentionner, dans le mandat du dernier à-compte qui forme le solde, la circonstance de la libération définitive.

(1) Mém. de 1838, 199.

ACQUIESCEMENT.-1. L'acquiescement est le consentement donné à l'exécution d'un acte ou d'un jugement auquel on aurait pu s'opposer. Il suit de là que l'acquiescement est la renonciation à l'exercice d'une action.

Cette renonciation est expresse ou tacite: expresse, lorsque la partie qui la fait la constate par sa signature; tacite, lorsqu'elle résulte d'une circonstance qui témoigne de son intention; comme, par exemple, si la partie condamnée exécute la condamnation sans protestation ni réserve, ou qu'elle laisse passer les délais utiles sans exercer le recours qui lui compétait.

2. Les administrations hospitalières ont-elles besoin d'une autorisation pour acquiescer? La solution de cette question est subordonnée à la distinction que nous venons de faire. S'agit-il d'un acquiescement tacite : comme il résulte précisément de l'inaction de l'administration qui renonce à contester la prétention de la partie adverse de l'établissement, il est évident qu'il s'opère sans autorisation préalable de l'autorité supérieure; mais aussi il engage la responsabilité personnelle de la commission administrative, dans le cas où elle aurait abdiqué un droit évident ou n'aurait pas poursuivi la réformation d'une sentence manifestement injuste.

S'agit-il d'un acquiescement exprès : l'autorisation est indispensable. L'acquiescement, en effet, emporte abandon du droit qu'on aurait eu de contester la demande. Ce n'est sans doute que la reconnaissance de la légitimité des prétentions de l'adversaire; mais enfin cette reconnaissance pourrait être dommageable à l'établissement qui veut la faire; l'autorité supérieure doit donc intervenir pour vérifier si cet établissement n'apprécie pas son droit d'une manière inexacte.

3. Mais, dans ce dernier cas, faut-il l'autorisation royale comme pour aliéner des droits immobiliers, ou pour transiger? Nous ne le pensons pas, quand même il s'agirait d'acquiescer à une demande qui aurait pour objet la propriété d'un immeuble. Notre opinion peut s'appuyer de celle de Merlin (Questions de droit, v° commune, § 3) et d'un arrêt de la cour de cass. du 6 février 1816, que nous rapportons au mot désistement, dont les principes sont évidemment les mêmes que ceux de l'acquiesce

ment.

L'autorisation dont il s'agit devrait être donnée par le préfet conformément à l'art. 15 de l'ordonnance du 31 octobre 1821.

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