Sayfadaki görseller
PDF
ePub

Les actes conservatoires varient suivant les circonstances. Ainsi, s'agit-il d'une péremption ou d'une prescription à empêcher, il faut faire les actes que la loi prescrit pour l'interrompre. (V. ces mots.) S'agit-il de conserver les droits hypothécaires de l'établissement sur les biens d'un de ses débiteurs, il faut prendre inscription sur tous les biens soumis à l'hypothèque ou au privilége, et la renouveler avant l'expiration de chaque période de dix années. (V. Inscription hypothécaire.)- Le débiteur a-t-il des droits dans une succession nouvellement ouverte, il faut former opposition aux scellés ou au partage,

A-t-il une créance connue du receveur, il y a lieu de pratiquer une saisic-arrêt. (V. ce mot.) — Un locataire ou un fermier a-t-il détourné dans un lieu connu du receveur les meubles qui garnissaient la maison ou la ferme, il doit s'empresser de faire pratiquer une saisie-revendication, si les délais voulus par la loi ne sont pas expirés. — V. ce mot.

[ocr errors]

Quant aux actes conservatoires à faire sur les successions où les établissemens peuvent être intéressés. —V. Legs.

ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. - V. Décès. Naissance.

-

ACTES DE POURSUITES. - V. Poursuites.

[ocr errors]

pas

ACTION JUDICIAIRE. 1. Il ne faut confondre l'action avec la poursuite. Par action, l'on entend le droit que nous avons d'appeler notre adversaire en justice pour l'y faire condamner, ou la demande par laquelle nous exerçons notre droit.

La poursuite, au contraire, est la série d'actes par lesquels nous parvenons à faire exécuter notre titre ou la condamnation que nous avons obtenue.

2. La commission, étant chargée de la gestion des biens de l'hospice, a seule qualité pour exercer les actions judiciaires et administratives qui s'y rattachent, et pour y défendre.

Le receveur, étant chargé d'opérer les recouvremens, a seul qualité pour exercer les poursuites, mais il doit le faire au nom de l'administration. Si la poursuite donne lieu à une contestation, c'est-à-dire à une action du débiteur, le receveur s'arrête et la commission prend en main les droits de l'hospice jusqu'à la solution de l'incident.

V., au surplus, Poursuites, Procès.

[ocr errors]

-

ACTION POSSESSOIRE. 1. « Celui qui est en possession d'un fonds ou de quelque droit et qui y est troublé, ou qui en est dépouillé, peut intenter l'action possessoire pour être maintenu dans sa possession s'il y est troublé, ou pour la recouvrer s'il l'a perdue.» On voit par cette explication de Domat, et d'ailleurs par sa dénomination,' que l'action possessoire n'a pour objet que la possession. L'article 25 du Code de procédure civile défend même, à l'exemple de la jurisprudence ancienne, de cumuler le possessoire et le pétitoire, c'est-à-dire d'intenter simultanément l'action sur la possession et l'action sur la propriété, parce que, dit encore Domat (1), la discussion des titres nécessaires pour juger la propriété demande souvent des délais que le différend de la possession ne peut pas souffrir.»

2. La loi du 25 mai 1838, qui a modifié la loi du 24 août 1790 et le Code de procédure, indique particulièrement trois sortes d'action possessoire: 1o la dénonciation de nouvel œuvre; 2° la complainte, et 3° la réintégrande. Il n'entre pas dans notre plan de traiter ex professo cette vaste matière qui exigerait un ouvrage tout entier; nous nous bornerons à quelques notions.

3. La dénonciation de nouvel œuvre, connue chez les Romains sous le nom de novi operis nuntiatio, est la déclaration que fait un voisin à son voisin qu'il s'oppose à la continuation du nouvel œuvre, de la construction par lui commencée. Elle contient le plus souvent assignation devant le juge des lieux pour voir dire que le voisin ait à faire cesser l'ouvrage jusqu'à ce qu'il en ait été ordonné, à peine de tous dépens, dommages et intérêts.

« L'effet de la dénonciation de nouvel œuvre est d'obliger le voisin à surseoir jusqu'à ce qu'il ait obtenu un jugement qui lui permette de la continuer (2).»

Ainsi, qu'un voisin élève un mur hors de la distance légale, qu'il ferme un passage ou empêche par une œuvre quelconque l'exercice d'une servitude, le possesseur dont le jour est obstrué, dont le passage est intercepté, peut agir au possessoire en dénonçant le nouvel œuvre.

4. La complainte est l'action que le possesseur d'un immeuble ou d'un droit réel prescriptible peut exercer pour se faire maintenir, lorsqu'il y est troublé.

(1) Lois civiles, livr. III, tit. vII, sect. I.

(2) Nouveau Denisart, vis Dénonciation de nouvel œuvre.

Le trouble peut résulter soit d'un obstacle physique apporté à sa jouissance, soit d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire qui méconnaît la possession (1).

5. « Lorsque la violence, dit Henrion de Pansey (2), a dépouillé celui qui jouissait, rien de plus naturel que d'ordonner préalablement sa réintégrande, sauf ensuite à examiner et à peser les moyens et les titres de son adversaire. Le maintien de l'harmonie sociale, le respect dû à la possession et le préjugé de ce qui en résulte, conduisent également à cette idée. » Ce peu mots suffit pour faire entendre que la réintégrande est l'action par laquelle le possesseur demande à être réintégré dans la possession qui lui a été enlevée par violence ou voie de fait.

de

On aperçoit la différence qui existe entre la complainte et la réintégrande. Pour exercer celle-ci, il faut avoir été dépouillé; pour exercer celle-là, il faut être seulement troublé dans sa possession.

6. Au reste, les trois actions ont ceci de commun, qu'elles doivent être exercées dans l'année du nouvel œuvre, de la dépossession ou du trouble.

Il faut, en outre, que le possesseur qui exerce les deux premières ait par lui ou par ses auteurs, depuis une année au moins, une possession paisible et à titre non précaire. Ces deux conditions sont formellement exigées par l'art. 23 du Code de procédure civile.

Quant à la réintégrande, la jurisprudence est moins exigeante et dispense de la possession annale, quoique l'art. 23 ne fasse textuellement aucune exception en faveur de cette action. La voie de fait qui dépouille le possesseur lui paraît un délit dont il faut, sans retard, détruire le résultat, en rétablissant le posseslors même qu'il n'aurait pas une année de possession, sauf à examiner ensuite, au fond, le droit des parties. C'est la maxime Spoliatus ante omnia restituendus (3).

seur,

7. Les établissemens de bienfaisance peuvent intenter l'action possessoire ou y défendre, et n'ont besoin d'aucune autori

(1) Henrion de Pansey, Compétence des juges de paix, ch. XXXVII.

(2) Ibid., ch. LII.

(3) V. Dans ce sens cass., 28 déc. 1826; Palais, 1827, 2, 450; 11 juin 1828; id, 1829, 1, 65; 18 fév., 4 juin, 16 nov. 1835; id. 1835, 500; 19 août 1839; il. 1840, 1, 188; Henrion de Pansey, ch. LI; Pigeau, Proc., t. II, 502. En sens cont., V. Toullier, Droit civ., t. I, n° 126; Carré, Lois de la proc., t. I, quest. 107; M. Troplong, Prescript., t. I, 209.

sation à cet effet. (V. Procès.) Toutefois elles feraient prudemment de prendre l'avis du comité consultatif, si les circonstances le leur permettaient.

8. L'autorité judiciaire a seule le pouvoir de prononcer sur les questions de propriété, soit qu'elles s'agitent entre les établissemens publics et les particuliers, soit qu'elles s'agitent entre les établissemens publics seulement.

La loi du 11 avril 1838, déjà citée, attribue par son article 6 la connaissance de toutes les actions possessoires au juge de paix de la situation de l'objet litigieux. C'est donc à ce magistrat qu'elles doivent être déférées en premier ressort, quelles que soient leur nature et leur importance. L'autorité administrative serait incompétente dans tous les cas.

Il pourrait arriver, cependant, que la possession litigieuse dépendît d'un acte administratif sur la teneur ou la valeur duquel les parties ne seraient pas d'accord: dans ce cas, le juge de paix ne devrait pas se déclarer incompétent, mais seulement surseoir jusqu'à la décision de l'administration sur la question préjudicielle.

Cette doctrine qui a pour elle l'autorité des principes est consacrée par de nombreux arrêts de la cour de cassation (1); nous transcrirons seulement les motifs de celui du 11 mai 1831:

« Attendu qu'il résulte des dispositions de l'art. 10 (tit. de la loi du 24 août 1790) que la connaissance des actions possessoires est exclusivement attribuée aux juges de paix ;

« Attendu que l'autorité administrative n'est point compétente pour prononcer sur de semblables questions; que si, avant de statuer sur une action en complainte, il est nécessaire de faire juger une question préjudicielle par l'autorité administrative, le tribunal saisi légalement de cette action ne doit pas pour cela se déclarer incompétent, mais seulement surseoir jusqu'à ce qu'il ait été statué par l'administration sur la question préjudicielle.

Cet arrêt et ceux cités dans la note ne prononcent qu'entre particuliers; mais la solution serait pareille lors même que des établissemens publics s'y trouveraient impliqués, parce que les établissemens publics et l'Etat lui-même sont soumis, pour leurs biens, aux règles du droit commun. (Cod. civ. art. 2227.)

(1) V. Entre autres, 218 pluviose an XI. (Philippart), Palais, III, 245; 3 novembre 1824 (Arrighi); Id. 1825, II, 395; 31 juillet 1832 (Poultier); Id. 1833, 1, 175.

En 1818 le sieur Mage, troublé par le prince de Hohenzollern dans la jouissance d'un terrain que le préfet de la Seine lui avait affermé en 1814, s'adressa au juge de paix, et fut maintenu par jugement de ce magistrat. Le préfet éleva le conflit; mais, le 26 août 1818, le conseil d'Etat l'annula par les motifs suivans (1):

« Considérant qu'il s'agit dans l'espèce d'une question de propriété privée dont la connaissance ne peut appartenir à l'administration, et que le bail passé, le 21 octobre 1814, par le pré. fet de la Seine, ne fait point obstacle à ce que ladite question soit jugée par les tribunaux. »

9. Nous avons dit plus haut (n. 6) que, pour exercer l'action possessoire, il faut avoir la possession à titre non précaire. On doit conclure de là que le fermier, qui est un possesseur à titre précaire, ne peut pas l'exercer.Telle est aussi la jurisprudence(2); mais le fermier d'un bien rural doit, conformément à l'article 1768 du Code civil, et sous peine de tous dépens, dommages et intérêts, avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur son fonds.

L'emphyteote peut exercer l'action possessoire, parce qu'il a une quasi-propriété pendant la durée de sa jouissance (3).

Il suit de là que les commissions administratives doivent exercer elles-mêmes l'action possessoire, lorsque leurs fermiers sont troublés dans leur jouissance, et que si le bail est passé à titre emphyteotique, elles peuvent, suivant l'occurrence et le besoin de leurs intérêts, ou agir par elles-mêmes ou abandonner l'action à l'emphyteote, à ses frais, risques et périls.

10. L'action possessoire est dirigée, en général, contre l'auteur du trouble, quel qu'il soit. Peu importe que ce dernier prétende n'avoir agi qu'en qualité d'ouvrier et par l'ordre du propriétaire, il n'en doit pas moins être condamné personnellement au rétablissement des choses dans leur état, s'il n'a pas appelé ce dernier en garantie (4). A plus forte raison, peut-elle être intentée contre le fermier (5).— V. Bornage, Clôture, Servitude.

(1) Roche et Lebon, t. II, 401.

(2) Pother, Possession, no 100; Carré, Lois de la Proc., art. 23; Cass. 7 septembre 1808; Dalloz, 8, 1, 459.

(3) Cass., 26 juin 1822; Dalloz, 22, 1, 358.

(4) M. A. Dalloz, Dict., vis Actions possessoires; Cass., 15 juillet 1834 (Armanières); Dalloz, 34, 1, 432.

(5) Cass., 19 novembre 1828 (Moutier); Dailoz, 29, 1, 22 et l'arrêt du Conseil d'Etat rapporté ci-dessus,

« ÖncekiDevam »