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efficacement, dans ce dernier cas

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les enchères et la publicité. La vente aux enchères s'opère sur un cahier de charges dressé à l'avance, qui précise toutes les conditions, notamment l'épodu paiement du prix; elle est indiquée par des affiches et par des annonces dans les journaux. Le chiffre de l'estimation faite par l'expertise forme la mise à prix.-V. au surplus, pour les formalités de l'adjudication, les mots Affiches, Baux.

que

6. On a demandé si, lorsque les communes procèdent à la vente de leurs biens par voie d'adjudication publique, elles sont tenues d'employer le ministère d'un notaire. Pour l'affirmative, on rappelait le décret du 12 août 1807 et l'ordonnance du 7 octobre 1818 qui prescrivent cette formalité pour les baux con. sentis par les hospices et les communes, et l'on en déduisait que la même garantie devait être exigée pour les ventes qui sont des actes plus importans. Pour la négative, on objectait qu'il n'existe ni loi ni règlement qui l'exigent pour les ventes, et qu'il convient d'éviter des frais qui, en résultat, tombent toujours sur le vendeur; qu'au surplus les adjudications passées dans la forme administrative ont une force d'exécution égale à celle des actes notariés.

Le ministre de l'intérieur a pensé qu'aucune disposition de loi ou de règlement ne fait de cette intervention une condition essentielle de la validité des ventes; qu'aussi, dans la pratique, les corps municipaux sont laissés libres d'appeler un notaire ou de s'en passer, à moins que l'autorité supérieure, en accordant la permission, n'y attache la condition de passer l'acte par-devant notaire, afin que les intérêts de la commune soient mieux protégés. Il a ajouté que les procès-verbaux d'adjudication dressés par les maires n'ont pas l'exécution parée, et que si la doctrine contraire a prévalu à une époque déjà ancienne, elle ne saurait se soutenir aujourd'hui en présence des lois diverses qui soumettent au droit commun les actes de propriété faits par les corps municipaux, en présence surtout de l'article 545 du Code de procédure civile; que d'ailleurs la jurisprudence en vigueur, d'accord sur ce point avec les auteurs les plus recommandables, établit que les maires qui procèdent à une adjudication de biens communaux n'ont point le caractère d'agens de la puissance publique, qu'ils font seulement un acte de gestion communale, et que l'approbation donnée à ces adjudications par l'autorité supérieure n'est elle-même qu'un

acte de simple tutelle qu'on ne saurait assimiler aux jugemens ni aux actes notariés emportant exécution parée. (Circ. 19 déc. 1840.) Ces observations s'appliquent aux hospices.-V. Baux.

7. L'article 1596 du Code civil défend, sous peine de nullité, aux administrateurs des établissemens publics de se rendre adjudicataires par eux-mêmes ou par personnes interposées des

biens confiés à leurs soins.

La même prohibition est applicable aux receveurs. (Inst. des finances, du 17 juin 1840, no 1078.)

8. Le défaut d'autorisation entraîne la nullité de la vente. Un décret du 21 octobre 1809, mentionné dans un autre du 22 octobre 1810, annula pour ce motif une vente consentie par l'hospice de Grenoble (1).

En 1813, l'hospice de Saverne avait cédé divers immeubles aux sieurs Reiss et consorts pour prix d'une révélation de biens célés que ces derniers s'étaient engagés à lui faire. La cession n'ayant pas été approuvée par l'autorité administrative supérieure, le conseil d'état déclara, par un arrêt du 17 juin 1818(2), que la délibération de la commission administrative, n'ayant jamais été approuvée par l'autorité supérieure, ne contenait qu'un projet de vente et qu'elle n'avait « conféré ni qualité ni droits aux prétendus cessionnaires. >>

Les mêmes principes ont été consacrés par un arrêt de la cour de Nancy, du 14 mai 1833 (3), dans les termes suivans:

« Considérant que si M. Rigolot a promis à la commune de Godoncourt de lui vendre sa maison, il n'y a pas eu de la part de la commune promesse d'acheter; que la délibération du conseil municipal du 15 avril 1830, d'où l'intimé veut faire ressortir un lien de nature à obliger la commune, n'est qu'un acte purement administratif, qui n'a rien de synallagmatique, et qui pouvait toujours être révoqué; que le conseil municipal de Godoncourt, alors dépourvu d'autorisation, ne pouvait pas plus promettre d'acheter qu'acheter; car ces deux droits aboutissent l'un et l'autre à une aliénation des propriétés communales, excédant les pouvoirs sagement départis à ces corps ; que la délibération dont il s'agit ne contient qu'un simple projet qui ne

(1) (Grandpré), Roche et Lebon, t. I, 242. (2) Id,, t. 11, 369.

(3) M. Troplong, Vente, t. I, n. 171. et Metz, t. 1, 2o partie, 22,

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V. aussi la jurisprudence des cours de Nancy

saurait être confondu avec une promesse réciproque et irrévocable. 9. Un arrêt du conseil d'état du 8 août 1821 (1) a décidé que les tiers qui se prétendent propriétaires d'un immeuble appartenant à un hospice et dont l'aliénation a été autorisée par ordonnance royale, doivent former tierce-opposition à cette ordonnance. Le sieur Texier de Saint-Germain ne s'était opposé qu'à la vente et avait saisi les tribunaux, le préfet de Maineet-Loire éleva le conflit, sur le motif que l'action avait pour objet de paralyser un acte administratif, et le conseil d'état le confirma, attendu «< que la vente avait été autorisée par or

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<< donnance du 13 octobre 1819, et que conséquemment si les sieurs Texier de St-Germain et consorts se croyaient fondés . à s'opposer à cette vente, ils devaient se pourvoir par tierceopposition à ladite ordonnance. »

Il ne faut pas s'arrêter à cette décision qui est contraire à la saine doctrine et à la jurisprudence du conseil d'état lui-même (2). L'ordonnance est un acte de tutelle d'autorisation administrative, dont l'objet est d'habiliter l'établissement à faire un acte du droit civil, mais qui n'enlève point à cet acte son caractère, et par conséquent ne saurait influer sur la juridiction. Admettre l'opposition des tiers contre l'autorisation serait décider qu'ils peuvent intervenir dans une affaire d'intérieur, et transporter devant l'autorité administrative une question de propriété qui est du ressort exclusif des tribunaux.

10. C'est aussi aux tribunaux à prononcer sur la validité de la vente, lors même qu'elle aurait été passée administrativement. La raison en est: 1° que le mandat de l'administration est expiré par la délivrance de l'autorisation, et 2o qu'aucune loi n'a enlevé le jugement de cette question aux tribunaux pour l'attribuer à l'administration (3).— V. Acquisition, Enregistrement, Rentes sur l'état.

11. La recette provenant du produit des aliénations immobilières est classée dans le budget et dans les comptes au chapitre des recettes extraordinaires.

92.

Pour justifications, le receveur produit, 1o une copie des or

(1) Roche et Lebon, t. 111, 100.

(2) 21 janv. 1812 ( Lautard). — Roche et Lebon, t. 1, 317. — 24 fév. 1825 ( Gelly ).

- Id., t. 11, 566. — 6 sept. 1826 (Comm. de Blenod-lès-Pont-à-Mousson), id., t. IV,

(3) Cass., 2 janvier 1817.

donnances royales qui ont autorisé les ventes, et 20 une expédition des actes d'adjudication des biens vendus.

Ces pièces, aux termes de l'instruction générale du 17 juin 1840 et des décisions de l'administration des domaines, doivent être sur papier timbré. V. néanmoins le mot Timbre."

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12. La vente des objets mobiliers qui proviennent, soit des récoltes de l'hospice, soit de ses ateliers, soit des legs et donations, soit des successions des individus décédés dans l'établissement, ou enfin qui sont mis hors de service pour cause de vétusté doit être autorisée par le préfet, en exécution de l'article 15 de l'ordonnancé du 31 octobre 1821.

13. Elle se fait, en général, aux enchères publiques; et, dans ce cas, nous pensons qu'elle ne peut avoir lieu que par l'intermédiaire des commissaires-priseurs ou autres officiers ministériels à qui la loi attribue le droit exclusif de vendre aux enchères.

Mais le préfet peut autoriser la vente à l'amiable sur la demiande motivée de la commission administrative. Dans ce dernier cas, la vente est faite par les soins de l'économe qui en verse immédiatement le prix au receveur, conformément à l'instruction du 20 novembre 1836 sur les économats (1). — V. Économe.

14. La recette est justifiée dans les comptes par la production, 1o de l'autorisation, en vertu de laquelle la vente a eu lieu, et 2o d'un extrait du procès-verbal de l'officier ministériel quia a procédé à la vente, ou bien de la déclaration de l'économe, certifiée par l'administration, si la vente a eu lieu à l'amiable.

L'extrait délivré par l'officier ministériel est assujéti au timbre. Quant aux autres pièces, V. Timbre.

15. Il arrive assez souvent qu'un établissement, en traitant avec un entrepreneur pour la reconstruction d'un bâtiment, stipule dans le cahier des charges que l'entrepreneur prendra pour un prix déterminé les vieux matériaux, dont la valeur sera déduite du prix de l'adjudication, ou bien encore qu'en échange d'une partie de mobilier à fournir, l'entrepreneur prendra, en déduction, des meubles hors d'usage. Quelques administrateurs ont trouvé que cette opération, constituant indirectement une

(1) Mém., t. xIII, 296.

aliénation, était prohibée par la disposition de l'article 3 de l'or-
donnance du 14 septembre 1822, reproduite dans l'article 16 du
réglement du 31 mai 1838 : nous ne saurions partager cette
opinion. En ce qui concerne l'État, nous concevons très bien
qu'après que les crédits du budget ont été votés par les cham-
bres, on ne peut laisser aux ministres la faculté de se créer
des ressources en dehors de ces crédits par l'aliénation d'effets
mobiliers qui dépendent de leurs administrations: autrement ce
serait d'une manière détournée changer les allocations con-
senties par la législature. Mais, à l'égard des établissemens de
bienfaisance, on ne rencontre pas le même inconvénient. Le
marché passé avec l'entrepreneur est soumis à l'approbation
de l'autorité supérieure, comme le serait la vente séparée
des matériaux; l'estimation qui devrait précéder la vente
précède aussi le marché. Les enchères et la publicité exigées,
dans le premier cas, à moins d'une dispense expresse ac-
cordée par l'autorité supérieure, ne sont pas moins nécessai-
res dans le second. Ainsi, on retrouve dans le marché, qui
concède les matériaux à l'entrepreneur par imputation sur ses
travaux, les mêmes garanties que dans la vente; il n'y a donc
aucune raison pour faire deux opérations, lorsqu'une seule
suffit, et offre les mêmes résultats avec plus de simplicité.

ALIÉNÉS.

Acquisition, 190, 198, 211, 219.
Actes de l'aliéné, 167 et suiv.
Action judiciaire, 141, 143 et suiv.
Administrateur provisoire, 102, 130 et suiv.,

137 et s., 151 et s., 165, 166, 170, 191.
Admission, 23, 37, 200, 211,
Aliénations, 139, 190, 198, 211, 219.
Ami, 120, 157, 170.

Appel, 123.

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Commissaire de police, 28, 29, 69.

Arrêtés (maintenue),72. (placem.), 63, 68, 86. | Commission administrative, 130,179,210,ets.

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Commission de surveillance, 130, 179, 181

et suiv., 190 et s., 194 et s., 198, 212.
Communes, 1, 99, 108 et suiv., 112.
Commodité, 243.

Compromis, 141, 163.

Comptabilité, 229.

Congrégation religieuse, 190, 198, 253.
Comptes, 190, 219.

Conseil de famille, 138.

Conseil judiciaire, 54, 132, 144, 226.
Contravention, v. responsabilité.

Contre-visite, 38, 69, 79.

Correspondance, 193, 199, 207, 211.
Créancier, 261.

Curateur, 170.

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