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Toutefois ce magistrat ferait prudemment de ne la délivrer que sur un avis du comité consultatif de l'établissement et après avoir pris l'avis du conseil de préfecture, attendu la nature litigieuse de la matière.

4. On a agité la question de savoir si l'autorisation donnée à un établissement public pour plaider sur la validité d'un legs lui attribue virtuellement la faculté d'acquiescer au jugement qui intervient. Un arrêt de la cour de Colmar, du 31 juillet 1823 (1), l'a résolue négativement par le motif que « l'acquiescement est une véritable transaction, une démission de propriété que l'établissement ne peut consentir à l'insu et contre la volonté du pouvoir chargé spécialement de la surveillance de ses intérêts. » Nous n'admettons pas ce motif; car il est évident qu'un acquiescement n'est pas une transaction; mais nous adoptons entièrement la conclusion. L'autorisation d'acquiescer ne renferme pas plus qu'elle n'exclut la faculté de se désister. Après le jugement, l'établissement est dans la même nécessité qu'avant le jugement: il ne pouvait, sans autorisation, ni plaider, ni acquiescer à la demande formée contre lui; il lui faut de même une autorisation pour attaquer le jugement ou pour y acquiescer.-V. Désistement.

ACQUISITION.

Acquisition irrégulière, 10, 11.
Adjudication, 7, 18.

Administrateur, 10, 11, 12.

Autorisation, 1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 18.

Enquête de commodo, 6.

Enregistrement, 13, 14.

Estimation, 5, 6 et 7.

Expropriation pour utilité publique, 8.
Formalués, 6, 7, 13, 18.

Objet de l'acquisition, 5.

Paiement, 16, 19.

Quittance, 17.

Soumission du vendeur, 6, 9.

Timbre, 13, 15.

L'acquisition des meubles et celle des immeubles sont soumises à des règles différentes.

SIer.IMMEubles.

1. Sous l'ancienne monarchie les gens de main-morte ne pouvaient acquérir sans l'autorisation préalable du gouvernement. L'on avait compris que les biens possédés par eux sont hors du commerce; que, d'ailleurs, à défaut d'une surveillance continue, ils produisent moins que ceux des particuliers, et qu'ainsi, sous tous les rapports, il y a dommage pour l'état. L'édit d'août

(1) Birey, 24, 2, 25.

.

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1669 faisait défense à tous gens de main-morte d'acquérir au cun fonds de terre, maisons, droits réels, rentes foncières non rachetables, même des rentes constituées sur des particuliers, si ce n'est après avoir obtenu des lettres-patentes pour parvenir à cette acquisition, et après que lesdites lettres.... auraient été enregistrées dans les cours de parlemens ou conseils supérieurs. » (Art, 14.)— « A quelque titre qu'ils pussent acquérir, soit par vente, adjudication, échange, cession ou transport, même en paiement de ce qui leur serait dû. » (Art, 16.)— Enfin il défendait aux notaires, tabellions, ou autres officiers, de recevoir pour eux aucun acte de ce genre, à moins qu'il n'apparût de lettres-patentes enregistrées, « à peine de nullité des actes, et d'interdiction, dommages-intérêts et amende arbitraire contre les notaires et tabellions. » L'art. 18 exemptait les rentes sur l'état, le clergé et les villes.-V. Rentes sur l'état.

2. Le décret des 5-18 février 1791 défendit aussi aux corps administratifs « de faire aucune acquisition sans l'autorisation préalable du corps législatif. » Celui des 5 et 10 août suivant, s'occupant plus particulièrement des communes, disposa (art. 7) • qu'aucune ville ni commune ne pourrait désormais être autorisée à faire des acquisitions que par un décret du corps législatif.» Comme les administrations hospitalières sont, en général, assimilées aux administrations municipales, cette règle leur fut long-temps appliquée (1); mais un avis du conseil d'état du 21 décembre 1808 y apporta une grave modification, en décidant que les sommes remboursées aux hospices pourraient étre employées en biens-fonds par un décret rendu en conseil d'état, sur l'avis du ministre de l'intérieur. Un décret du 16 juillet 1810, relatif aussi à l'emploi des capitaux remboursés aux hospices, disposa (art. 4) «que le placement en biens-fonds, quel que fût le montant de la somme remboursée, ne pourrait s'effectuer sans une autorisation donnée par l'empereur en son conseil d'état.» Depuis, il a suffi d'un décret ou d'une ordonnance pour autoriser ces établissemens à acquérir, et l'ordonnance du 31 octobre 1831, rapportée au mot Hospices, a maintenu sur ce point les règles en vigueur (2).

3. La loi du 18 juillet 1837 (art. 46) porte que les délibéra

(1) V. L. 16 septembre 1807.

(2) La loi du 24 mai 1825, relative aux Congrégations religieuses de femmes, n'exige aussi qu'une ordonnance pour les acquisitions d'immeubles à titre onéreux. V. Congrégations hospitalières.

tions des conseils municipaux ayant pour objet des acquisitions, des ventes ou des échanges d'immeubles, seront exécutoires sur arrêté du préfet en conseil de préfecture, quand il s'agit d'une valeur de 3,000 fr. pour les communes dont le revenu est au dessous de 100,000 fr.; et de 20,000 fr. pour les autres communes, et qu'il ne sera besoin d'une ordonnance royale que lorsqu'il s'agira d'une valeur supérieure. Mais une circulaire du ministre de l'intérieur du 23 avril 1838 a reconnu que cette loi « n'est applicable aux établissemens de bienfaisance que dans quelques points explicitement indiqués. » Ainsi, dans tous les cas, il y a lieu de solliciter l'autorisation royale pour les acquisitions d'immeubles.

4. A défaut de cette autorisation la vente serait nulle (1), même dans le cas où elle aurait été faite à l'hospice en paiement d'une créance à lui due. Mais la nullité, étant admise dans l'intérêt de l'établissement, ne pourrait être opposée que par lui; son adversaire ne serait pas reçu à l'invoquer (2).

5. Les administrations de bienfaisance ne doivent pas employer en acquisitions de luxe ou d'une utilité douteuse les ressources mises entre leurs mains pour le soulagement des pauvres. Si elles ont un excédant de capitaux disponible, c'est en achat de rentes sur l'état qu'elles doivent l'employer, parce que les rentes sur l'état sont, de tous les biens, celui qui exige le moins de soins et dont les revenus sont le mieux assurés.-V. Emploi.

Lorsqu'une administration se décide à acquérir un immeuble, elle doit établir dans la délibération qu'elle prend à ce sujet la nécessité ou les avantages de l'acquisition, et justifier qu'elle a à sa disposition des ressources suffisantes pour en acquitter le montant, ou bien indiquer les moyens d'y suppléer. Il faut aussi que le prix de l'immeuble soit en rapport avec sa valeur constatée par une expertise faite contradictoirement entre l'administration et le vendeur.

6. Pour faire autoriser l'acquisition, le préfet adresse au ministre de l'intérieur, avec son avis:

« 1o La délibération de la commission administrative qui indi. que la nécessité ou les avantages de l'acquisition projetée; . 2° Un procès-verbal d'estimation de l'objet à acquérir;

(1) Déc. 21 octobre 1809.

(2) Ainsi jugé pour les communes, Colmar, 28 août 1827; Gissy, Dalloz, 28, 2, 148.

« 30 Une soumission du propriétaire portant engagement de vendre au prix convenu avec la commission administrative; 4° Une délibération du conseil municipal;

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Et, 5o l'avis du sous-préfet.» (Inst. 8 fév. 1823.)

Indépendamment de ces pièces, si l'utilité de l'acquisition est contestée par le conseil municipal ou dans la commune, l'administration supérieure exige une enquête de commodo et incommodo.-V. ces mots.

7. Il peut arriver que l'immeuble à acquérir soit vendu par adjudication en justice. Comme alors il serait le plus souvent impossible d'obtenir une ordonnance royale avant l'adjudication, le ministre de l'intérieur a quelquefois, et lorsque l'acquisition présentait un grand intérêt pour l'établissement, autorisé l'administration à enchérir jusqu'à un chiffre déterminé.

Dans les cas tout-à-fait exceptionnels et fort rares où le ministre a consentià donner cette autorisation provisoire d'acquérir, les préfets ont produit, avec leur avis à l'appui de la demande :

1o Une délibération de la commission administrative qui indique la nécesité de l'acquisition, la valeur de l'immeuble, sa nature, son étendue, sa mise à prix, et le chiffre jusqu'auquel elle veut enchérir;

20 L'avis du conseil municipal sur la nécessité de l'acquisition; Et, 3o celui du sous-préfet.

Après l'adjudication, si elle a été passée au nom de l'administration, dans les limites de l'autorisation, le ministre de l'intérieur, sur le vu d'une copie de cette adjudication, provoque l'ordonnance royale qui doit contenir l'autorisation définitive. 8. Les établissemens de bienfaisance peuvent-ils, pour les acquisitions qu'ils veulent faire, employer l'expropriation pour cause d'utilité publique ? V. ces mots.

9. On a vu plus haut que, pour les acquisitions à l'amiable, l'autorisation royale n'intervient que sur une soumission du propriétaire qui s'engage à vendre moyennant un prix convenu avec la commission. Cette soumission est-elle irrévocable en telle sorte que le propriétaire ne puisse être dégagé qu'autant que l'ordonnance royale refuserait l'autorisation ?

Sous l'ancien droit comme sous le nouveau, on n'était pas d'accord sur les effets de la promesse unilatérale de vendre. Tiraqueau, Bretonnier et d'autres auteurs (1), se fondant sur la

(1) Boniface, t. II, liv. 1v, tit. 1, ch. 1.—Ferrière, Dict. de droit, ° Promesse de vendre.

maxime Nemo præcisè potest cogi ad factum, décidaient que l'inexécution de la promesse ne donnait lieu qu'à des dommages-intérêts contre celui qui l'avait souscrite. Mais Pothier considérait que, le fait promis n'étant pas un fait corporel du souscripteur de la promesse, tel, par exemple, que l'exécution d'un tableau, pouvait être suppléé par un jugement; et qu'à défaut par le souscripteur de tenir sa promesse on pouvait le citer en justice pour le faire condamner à passer contrat ou voir dire que le jugement en tiendrait lieu. Cette doctrine, plus conforme aux principes, était aussi la plus suivie. Mais on exigeait que les conditions essentielles de la vente se rencontrassent dans la promesse (1).

Passons maintenant au Code civil.-«Aux termes de l'art. 1589 de ce Code, la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.» Faut-il déduire de là, avec Merlin (2), que la promesse de vendre est nulle si elle n'est accompagnée de la promesse d'acheter, ou, en d'autres termes, que la promesse unilatérale n'est plus permise? Dans l'exposé des motifs du Code, et dans les discussions auxquelles sa rédaction a donné lieu, nous ne trouvons rien qui témoigne que le législateur ait voulu innover en ce point; de plus, le texte n'a pas le sens qu'on lui prête, il ne parle pas de la double promesse; il veut seulement que la promesse souscrite par le vendeur fasse entendre qu'il y a consentement réciproque sur la chose et sur le prix, attendu que le contrat gît dans ce double consentement (art. 1583). Tel était aussi le vœu de l'ancienne jurisprudence. L'acceptation de la promesse forme l'engagement de l'acquéreur; encore bien qu'il ne l'ait pas signée, la preuve de son consentement résulte de la coïncidence des énonciations qui s'y trouvent et de son acceptation. Ainsi, la soumission de vendre, souscrite par le propriétaire de l'immeuble, indiquant l'immeuble, le prix et le consentement de la commission administrative,est obligatoire et ne peut être rétractée, encore bien qu'elle ne porte la signature d'aucun des membres de la commission. Cette doctrine, pro

() V. Rousseau de Lacombe, Jurispr., et les nombreuses autorités citées par lui, vo ProGuyot, Répert., vo Vente, § 7, et l'arrêt du Parlement de Paris du 19 juillet 1697 qu'il rapporte.

messe.

(2) Répert., Vente, 535.

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