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305. Les hôteliers, les aubergistes, peuvent, les jours d'abstinence, donner de la viande aux voyageurs qui leur en demandent, lorsqu'ils ont à craindre, ou de provoquer par un refus des jurements, des blasphèmes, des emportements, ou de compromettre leur établissement par l'éloignement des étrangers (1). Ils le compromettraient probablement dans les villes et dans les endroits où il y a un certain nombre d'auberges, dont les maîtres servent les voyageurs à leur gré. Le refus, dans le cas dont il s'agit, serait d'ailleurs sans aucun résultat pour la religion. Mais les hôteliers ou aubergistes pécheraient mortellement, s'ils donnaient du gras à ceux qui veulent faire maigre.

Que doit-on penser des aubergistes qui servent en même temps gras et maigre aux voyageurs, sans leur demander comment ils désirent d'être servis? Nous pensons qu'on peut les absoudre, s'ils servent du maigre en assez grande quantité pour ceux qui observent l'abstinence. Ils sont excusables, parce qu'ils savent par expérience qu'un certain nombre de voyageurs tiennent à faire gras, même les jours défendus.

ARTICLE II.

Des Causes qui exemptent du Jeúne.

306. Les causes qui exemptent du jeûne sont au nombre de quatre la dispense, l'impuissance, le travail, la piété.

Premièrement, la dispense. Cette dispense peut être accordée par le Pape, par l'évêque, généralement par tous ceux qui sont chargés du gouvernement d'une paroisse ou d'une communauté. Le Pape dispense à l'égard de tous les chrétiens; l'évêque, à l'égard de ses diocésains seulement, encore ne peut-il les dispenser que pour des cas particuliers. Cependant la plupart des évêques de France, se fondant sur l'usage et le consentement présumé du Souverain Pontife, dispensent d'une manière générale leurs diocésains d'une partie de l'abstinence prescrite pour le saint temps de carême, en prescrivant des aumônes en faveur des séminaires ou autres établissements utiles à la religion. Les curés peuvent aussi dispenser leurs paroissiens, mais seulement pour des cas particuliers.

307. On accorde la dispense du jeûne ou de l'abstinence, lorsqu'il y a doute si ceux qui la demandent ont des raisons suffisantes

(1) Billuart, de Temperantia, disert. 11. art. 9.

de faire gras ou de rompre le jeûne. Si le motif qu'on a pour se faire exempter de la loi était évident, incontestable, on pourrait s'exempter soi-même, surtout si telle est la coutume, ou si l'on ne pouvait facilement recourir au supérieur « Si causa sit evidens, per se ip<«<sum licite potest homo statuti observantiam præterire, præser<< tim consuetudine interveniente, vel si non posset facile recursus « ad superiorem haberi. Si vero causa sit dubia, debet aliquis ad « superiorem recurrere, qui habet potestatem in talibus dispen-«< sandi. Et hoc est observandum in jejuniis ab Ecclesia institu« tis (1). » Assez généralement les fidèles se croient dispensés du jeune et de l'abstinence sans avoir recours au curé, lorsque, à raison de quelque indisposition, le médecin leux: conseille de faire gras ou de ne pas jeûner. Nous pensons qu'on ne doit point les inquiéter à cet égard, soit parce qu'ils sont dans la bonne foi, soit parce qu'ils ont un certain usage en leur faveur. Un curé n'est point responsable des abus qui résultent de la trop grande facilité des médecins, en matière de jeûne et d'abstinence.

Suivant les constitutions de Benoît XIV, ceux qui ont obtenu dispense de l'abstinence pour les jours de jeûne ne peuvent sans péché manger, dans le même repas, de la viande et du poisson. Mais ce point de discipline n'est point en vigueur dans le diocèse de Reims, ni dans un grand nombre d'autres diocèses.

308. Secondement, l'impuissance physique ou morale. L'impuissance physique sert d'excuse: 1° aux personnes infirmes que le jeûne ou l'abstinence incommoderait notablement; à celles qui sont en convalescence, ou qui sont si faibles qu'elles ne peuvent faire un repas entier sans être malades, et qui pour cette raison sont obligées de manger peu, mais à plusieurs reprises. Si elles ne peuvent que très-difficilement digérer les aliments maigres, elles seront, d'après l'avis du médecin, dispensées de l'abstinence. 2° Aux femmes enceintes et aux nourrices; elles sont exemptes du jeûne. Il leur est même permis de manger de la viande les jours d'abstinence, si elles sont d'une constitution faible, ou si les enfants qu'elles nourrissent sont infirmes; ou même encore si, étant fortes et robustes, elles éprouvent ees sortes d'envies ordinaires aux femmes enceintes, auxquelles elles ne pourraient résister sans danger. 3° Aux pauvres qui n'ont pas de quoi faire un repas suffisant pour la journée entière : « Qui non possunt simul habere quod eis « ad victum sufficiat. » C'est la décision de saint Thomas (2). Ainsi,

(1) S. Thomas, Sum. part. 2. 2. quæst. 147. art. 4.

(2) Ibidem.

comme le dit saint Alphonse de Liguori, après Sanchez et plusieurs autres docteurs, ceux qui n'ont que du pain et du jardinage ou des légumes ne sont pas obligés de s'astreindre à ne faire qu'un seul repas, parce que de tels aliments sont peu nourrissants, et ne peuvent suffire à une personne qu'autant qu'elle en prend plusieurs fois dans la journée (1).

Mais ils ne sont pas pour cela dispensés de l'abstinence. Cependant on pourrait excuser, au moins d'une faute grave, les pauvres qui n'ayant absolument qu'un peu de lard avec du mauvais pain, en mangeraient une portion, surtout s'ils étaient obligés de se livrer au travail. L'Église a pitié des pauvres.

309. L'impuissance morale dispense également du jeûne ceux qui ne peuvent l'observer sans de graves inconvénients. De ce nombre sont: 1° ceux que le jeûne prive entièrement du sommeil de la nuit; 2° les femmes auxquelles leurs maris ne permettent pas absolument de jeûner, lorsque toutefois ceux-ci n'agissent pas en haine de la religion; 3° les hommes «< qui jejunando non << possent uxoribus debitum reddere, quia præceptum justitiæ debet a prævalere præcepto humáno jejunii (2); » 4° les jeunes gens qui n'ont pas vingt et un ans accomplis, quelle que soit la forcé du tempérament. Il convient cependant de les former à la pratique du jeûne, par quelques privations qui ne sauraient nuire au dévelöppement de leur constitution : « Conveniens tamén est ut etiam se ad ⚫ jejunandum exerceant plus vel minus, secundum modum suæ « ætatis (3). "

5o Les vieillards. Plusieurs théologiens, parmi lesquels nous remarquons saint Alphonse de Liguori, dispensent du jeûne indistinctement ceux qui ont soixante ans. Nous pensons qu'il ne peut y avoir de difficulté à l'égard des septuagénaires, même lorsqu'ils paraissent robustes; senectus ipsa morbus est. Mais si nous les dispensons du jeûne, nous ne les dispensons point de la pénitence, ni des bonnes œuvres par lesquelles ils doivent se préparer à la mort.

310. Troisièmement, le travail est encore un motif d'excuse pour le jeûne. Il s'agit d'un travail pénible et fatigant, d'un travail incompatible avec le jeûne. Le saint-siége à condamné les deux propositions suivantes, qui tendaient à excuser du jeûne quiconque travaille : « Omnes officiales, qui in republica corporaliter laborant,

(1) S. Liguori, de Præceptis Ecclesiæ, no 1033. (3) S. Thomas, Sum. part. 2. 2. quæst. 147. art. 4.

(2) Ibid. n° 1034.

« sunt excusati ab obligatione jejunii, nec debent se certificare an << labor sit compatibilis cum jejunio.-Excusantur absolute a præ«< cepto jejunii omnes illi, qui iter agunt equitando, utcumque iter agant, etiamsi iter necessarium non sit, et etiamsi iter unius diei conficiant (1). » Mais personne ne conteste que les travaux qui nécessitent un grand mouvement du corps ne soient une cause d'exemption du jeûne. Ainsi, l'on regarde comme dispensés les laboureurs, les vignerons, les jardiniers, les scieurs, les tailleurs de pierre, les maçons, les charpentiers, les menuisiers, les forgerons, les serruriers et autres ouvriers en fer, les tisserands, les teinturiers, les laveurs, les potiers, les tuiliers, les fabricants, les portefaix, les boulangers, les courriers, les cochers, et généralement tous ceux qui ne peuvent exercer leur profession en jeûnant, sans éprouver une fatigue excessive.

311. Pour ce qui regarde les cordonniers, les tailleurs d'habits, les orfévres, les horlogers, les sculpteurs, les barbiers, il faut avoir égard aux différentes circonstances pour juger s'ils sont dispensés ou non de l'obligation du jeûne.

Il en est de même des magistrats, des juges, des avocats, des médecins, des professeurs; ils ne sont dispensés du jeune que dans le cas où, à raison de quelques travaux extraordinaires, ou de la faiblesse de leur complexion, ils ne peuvent jeûner sans danger de nuire notablement à leur santé.

Ici nous ferons remarquer que le riche qui travaille un jour de jeûne, comme il a coutume de travailler les autres jours, n'est pas tenu de jeûner, si son travail est incompatible avec le jeûne. Il n'est point obligé d'interrompre ses travaux, afin de pouvoir observer le précepte de l'Église. Ce sentiment nous paraît très-probable. Mais il en serait autrement, s'il ne travaillait que pour éluder la loi : il pécherait, du moins en se mettant dans l'impossibilité de jeûner.

312. La pêche et la chasse ne peuvent être une excuse que pour ceux qui sont obligés de pêcher ou de chasser le jour de jeûne : tels sont généralement les chasseurs et pêcheurs de profession. Ceux qui font une partie de chasse, par goût ou par manière de récréation, ne seraient point admis à se prévaloir de la fatigue, pour se dispenser du jeûne.

313. Les soldats, avec lesquels il ne faut pas confondre les gardes nationaux, sont dispensés du jeûne et de l'abstinence. Mais cette

(1) Décret d'Alexandre VII, du 18 mars 1636.

double dispense est-elle pour les officiers comme pour les simples soldats, même en temps de paix? Les officiers français le croient, se fondant sur l'usage généralement suivi par eux depuis environ cinquante ans. Nous n'approuvons point cet usage, mais nous ne le condamnons pas; nous le tolérons, et nous pensons que les confesseurs doivent le tolérer.

Sont encore dispensés du jeûne, ceux qui voyagent à grandes journées, lorsque le voyage ne peut être différé sans inconvénient, soit parce que le voyage était déjà commencé avant le jour du jeûne, soit parce que le motif qui l'a fait entreprendre est une fête de dévotion qui se rencontre le lendemain du jour du jeûne. Si le voyage pouvait commodément être renvoyé à un autre jour, on serait obligé de le différer, afin de pouvoir jeûner, ainsi que l'enseigne saint Thomas (1).

Mais quelle est la quantité du chemin qui peut donner lieu à une exception? On ne peut rien déterminer là-dessus. Une personne robuste serait moins fatiguée après une journée de sept à huit lieues, qu'une autre plus faible ne le serait par un voyage de deux ou trois lieues seulement. Cela dépend aussi des chemins plus ou moins faciles, ou des temps plus ou moins favorables. Ce n'est donc pas par le nombre des lieues, mais bien par les circonstances, qu'on doit juger du degré de fatigue qui dispense le voyageur de l'observation du jeûne.

On regarde aussi comme exempts du jeûne, ceux qui voyagent à cheval, lorsqu'ils sont montés sur un cheval dont la marche est dure et vraiment pénible; ou lorsque, étant assez bien montés, ils font un voyage de plusieurs jours, ou un voyage de long cours. Il en est de même de ceux qui voyagent dans une voiture mal suspendue ou qui ne l'est point du tout, et dont souvent ils sont plus fatigués que s'ils avaient fait plusieurs lieues à pied (2).

314. Quatrièmement enfin, la piété peut servir d'excuse et dispenser du jeûne. Ce qui a lieu quand il s'agit de remplir un devoir de piété plus important que le jeûne, avec lequel l'accomplissement de ce devoir est incompatible. On regarde comme exempts du jeûne: 1o ceux qui prêchent plusieurs fois dans un jour, ou au moins une fois chaque jour pendant une retraite ou station de carême. Mais, comme le dit saint Alphonse de Liguori (3), il convient que ceux qui doivent prêcher de parole et d'exemple fassent

(1) Sum. part. 2. 2. quæst. 147. art. 4. (2) Instruct. sur le Rituel de Toulon, des Préceptes de l'Église. — (3) De Præceptis Ecclesiæ, no 1048.

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