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dans les corrections que le devoir ou la charité nous oblige de faire, ainsi que nous le recommande l'Apôtre : « Si præoccupatus fuerit << homo in aliquo delicto, vos qui spirituales estis, hujusmodi in«<struite in spiritu lenitatis (1). » Un supérieur doit ménager la délicatesse de ceux qu'il est obligé de reprendre, se rappelant qu'il doit faire pour les autres ce qu'il voudrait qu'on fit pour luimême, s'il se trouvait dans le même cas. En montrant de l'humeur, de la dureté, on aigrit le coupable et on ne le convertit pas. Il est permis sans doute de faire des reproches, des réprimandes quelquefois vives et fortes, suivant l'exigence des cas et le caractère des personnes; mais l'indignation, quelque juste qu'elle soit, ne doit jamais se manifester par des emportements, qui pourraient la faire confondre avec la colère.

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324. Si la douceur est nécessaire à tous, elle l'est plus particulièrement encore aux évêques et aux autres ministres de la religion. Voici ce que dit à cet égard le concile de Trente; « Ut se pastores, « non percussores esse meminerint, atque ita præesse sibi subditis « oportere, ut non eis dominentur; sed illos, tanquam filios et fra« tres diligant; elaborentque ut hortando et monendo ab illicitis deterreant; ne ubi deliquerint, debitis eos pœnis coercere cogan« tur. Quos tamen si quid per humanam fragilitatem peccare contigerit, illa Apostoli (1. Timoth. c. 4. v. 2.) est ab eis servanda << præceptio; ut illos arguant, obsecrent, increpent in omni boni<tate et patientia; cum sæpe plus erga corrigendos agat benevo« lentia quam austeritas; plus exhortatio quam minatio; plus cha«ritas quam potestas. Sin autem ob delicti gravitatem virga opus « fuerit, tunc cum mansuetudine rigor, cum misericordia judicium, « cum lenitate severitas adhibenda est, ut sine asperitate disciplina populis salutaris ac necessaria conservetur (2).

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325. La colère, qui est un des sept péchés capitaux, est opposée à la douceur, comme la dureté, la trop grande sévérité l'est à la clémence. Cette dernière vertu est une branche de la douceur; elle porte les supérieurs à mitiger les peines que méritent les coupables, et même à leur faire grâce, ou à raison de leur retour à de meilleurs sentiments, ou à raison de quelques circonstances extraordinaires. Mais la clémence a des bornes, qu'elle ne peut dépasser sans dégénérer en faiblesse, sans compromettre l'autorité. Toutefois, s'il était permis de pécher, il vaudrait mieux le faire par excès de douceur que par défaut : « Melius est, comme le disent

(1) Galat. c. 6. v. 1. (2) Sess. xi. De Reformatione, c. 1.

plusieurs saints docteurs, Domino rationem reddere de nimia « misericordia quam de nimia severitate (1). »

TRAITÉ DU DÉCALOGUE.

326. Le Décalogue renferme, comme le mot l'indique, les dix commandements de Dieu, que nous expliquerons en suivant l'ordre dans lequel ils ont été promulgués par Moïse (2).

PREMIÈRE PARTIE.

Du Premier précepte du Décalogue.

Le premier précepte du Décalogue est ainsi conçu : « Ego sum « Dominus Deus tuus qui eduxi te de terra Ægypti, de domo servi« tutis. Non habebis deos alienos coram me. Non facies tibi sculp« tile, neque omnem similitudinem quæ est in cœlo desuper, et « quæ in terra deorsum, nec eorum quæ sunt in aquis sub terra. << Non adorabis ea, neque coles: Ego sum Dominus Deus tuus for<< tis, zelotes, visitans iniquitatem patrum in filios, in tertiam et « quartam generationem eorum qui oderunt me; et faciens mise<< ricordiam in millia his qui diligunt me, et custodiunt præcepta << mea (3).

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Par ce premier commandement, il nous est ordonné de croire en Dieu, d'espérer en Dieu, d'aimer Dieu, et de rendre à Dieu le . culte qui lui est dû. Ainsi la foi, l'espérance, la charité, qui sont les trois vertus théologales (4), et la religion, qui occupe le premier rang parmi les vertus morales, appartiennent spécialement au premier précepte du Décalogue.

(1) Voyez, ci-dessus, le n° 105. (2) Exod. c. 20. v. 2, etc. — (3) Ibidem. v. 2, 3, 4, 5 et 6. — (4) Voyez, ci-dessus, le n° 281, etc.

CHAPITRE PREMIER.

De la Foi.

3.27. La foi est une vertu surnaturelle par laquelle nous croyons fermement tout ce que Dieu a révélé à son Église, parce qu'il est la vérité même. L'objet de la foi comprend toutes les vérités que Dieu nous a révélées ; nous connaissons ces vérités comme révélées, par l'enseignement de l'Église, qui est, comme le dit l'Apôtre, la colonne de la vérité, columna et firmamentum veritatis (1). Mais les décisions de l'Église, quoique infaillibles, ne sont point le motif de notre foi; elles ne sont pour nous que le moyen de connaître les vérités de la foi, qui est fondée sur la parole de Dieu. Le motif de la foi est la véracité divine; nous croyons, parce que Dieu, qui est la vérité même, a parlé.

328. La foi est absolument nécessaire au salut; il est impossible, dit l'apôtre saint Paul, de plaire à Dieu sans la foi : « Sine fide im« possibile est placere Deo (2). » La foi habituelle que l'on reçoit par le baptême, suffit dans les enfants et dans ceux qui n'ont jamais eu l'usage de raison. Quant à ceux qui sont capables d'une foi actuelle, ils sont obligés de croire tout ce que croit et enseigne l'Église; mais il n'est pas nécessaire que la foi soit explicite ou particulière en tout. A l'exception des principales vérités que personne ne peut ignorer sans danger pour le salut, la foi implicite ou générale suffit aux simples fidèles.

Il est nécessaire, d'une nécessité de moyen, de croire explicitement qu'il y a un Dieu, souverain Seigneur de toutes choses, et qu'il récompense ceux qui le recherchent : « Credere oportet acce"dentem ad Deum, dit saint Paul, quia est, et inquirentibus se « remunerator sit (3). » Il ne peut y avoir de salut pour un adulte, s'il ne croit explicitement en Dieu, à sa providence et à l'existence d'une autre vie, où chacun recevra suivant ses œuvres.

329. La foi explicite aux mystères de la sainte Trinité, de l'incarnation et de la passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ, est encore nécessaire au salut. Mais il n'est pas certain qu'elle soit néces

(1) II. Timoth. c. 3. v. 15. — (2) Hebr. c. 11. v. 6. — (3) Ibidem.

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M. I.

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saire de nécessité de moyen. Il nous paraît même plus probable (1) qu'elle n'est nécessaire que d'une nécessité morale, nécessité de précepte. Cependant, par cela même qu'il y a du doute, on doit se comporter, dans la pratique, comme si la connaissance et la foi explicites des mystères dont il s'agit étaient nécessaires de nécessité de moyen. Une probabilité, quelque forte qu'elle fût, ne pourrait suppléer ce qui serait absolument et indispensablement nécessaire au salut (2).

Tout fidèle est obligé de savoir, et par là même de croire explicitement qu'il n'y a qu'un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit; que Dieu le Fils, la seconde personne de la très-sainte Trinité, s'est fait homme pour nous; qu'il est mort sur la croix pour nous sauver; que nous avons une âme qui est immortelle; qu'il y a un Paradis pour récompenser les justes, et un Enfer pour punir éternellement les pécheurs qui mourront dans l'impénitence finale.

330. On est obligé, de nécessité de précepte, de savoir, du moins quant à la substance: 1o le Symbole des Apôtres en entier; 2o l'Oraison Dominicale; 3° les préceptes du Décalogue; 4° ceux des Commandements de l'Église, qui sont communs à tous les fidèles; 5o le sacrement de Baptême, que tout fidèle peut se trouver dans le cas d'administrer, et les sacrements de Pénitence et d'Eucharistie, qu'on est obligé de recevoir, au moins une fois l'an. Quant aux autres sacrements, la foi explicite n'est nécessaire qu'à celui qui les reçoit. Mais la connaissance de ces différents articles a des degrés; elle peut être plus ou moins parfaite, plus ou moins étendue. Toutefois, il n'est pas permis de les ignorer entièrement. Il n'y a qu'un défaut de capacité qui puisse excuser cette ignorance de péché mortel.

331. C'est encore une obligation fondée sur la pratique générale et sur les instructions des premiers pasteurs, de savoir par cœur le Symbole des Apôtres, l'Oraison Dominicale et la Salutation Angélique; ainsi que de savoir faire le signe de la croix, en prononçant ces mots : Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Mais cette obligation n'est pas telle qu'on ne puisse y manquer sans péché mortel (3). Cependant, les parents, les instituteurs, ceux qui sont chargés de l'éducation des enfants, doivent leur apprendre toutes

(1) L'opinion contraire à celle que nous émettons paraît plus probable à S. Alphonse de Liguori. — (2) Voyez, ci-dessus, le no 92. — (3) S. Alphouse de Liguori, Theol. moral. lib. I. no 3; Mgr Bouvier, de Decalogo, c. 1. art. 1. $2.

ces choses, d'abord à la lettre, et ensuite quant à l'esprit. Les Pasteurs surtout veilleront à ce que tous leurs paroissiens, jeunes et vieux, sachent en langue vulgaire le Credo, le Pater et l'Ave. Ils reviendront fréquemment, dans les instructions familières qu'ils doivent faire aux fidèles, sur les premières vérités de la religion. Malheur à eux s'ils n'évangélisent pas ! Ils seront responsables devant Dieu et devant l'Église des désordres qui résultent de l'ignorance des peuples.

332. Paul V, par une constitution du 6 octobre 1607, accorda: 1o cent jours d'indulgence aux maîtres d'école, chaque fois qu'ils enseigneraient la doctrine chrétienne à leurs élèves sur la semaine ; et sept ans, lorsque, les dimanches et fêtes, ils les conduiraient au catéchisme qui se fait à l'église ou dans un autre endroit; 2o cent jours aux pères et mères, maîtres et maîtresses, toutes les fois qu'ils feront apprendre le catéchisme, dans leurs maisons, à leurs enfants ou à leurs domestiques; 3° cent jours pareillement à tous les fidèles qui s'appliqueront pendant une demi-heure à expliquer la doctrine chrétienne aux ignorants. Par un bref du 26 juin 1735, Clément XII accorda sept ans et sept quarantaines d'indulgence à tous les fidèles, chaque fois que, s'étant confessés et ayant communié, ils feront le catéchisme. Il leur accorda, de plus, s'ils sont dans l'habitude de le faire, une indulgence plénière, pour les jours de Noël, de Pâques et des apôtres saint Pierre et saint Paul, aux conditions de se confesser, de communier, et de prier selon les intentions du Souverain Pontife.

333. Nous sommes obligés, en vertu d'un précepte particulier, de faire de temps en temps des actes de foi : ce n'est pas assez pour le chrétien d'avoir la foi habituelle, ou de faire un ou deux actes de foi pendant tout le temps qu'il est ici-bas. La doctrine contraire a été flétrie par le saint-siége dans la condamnation des propositions suivantes : « Fides non censetur cadere sub præceptum spe« ciale, et secundum se. »—« Satis est actum fidei semel in vita « elicere (1).

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On est tenu spécialement de faire des actes de foi: 1o quand on a atteint l'usage parfait de la raison, et qu'on est suffisamment instruit des vérités de la religion; 2o lorsqu'on est tenté contre la foi : le moyen de vaincre ces sortes de tentations est de les repousser par un acte de foi, soit explicite, en s'attachant fortement à la vérité contre laquelle on est tenté; soit implicite, en se soumettant à ce

(1) Décret d'Innocent XI, de l'an 1679.

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