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droit par conséquent de dispenser d'un vœu conditionnel, quel qu'en soit l'objet, du moins tandis que la condition ne sera pas remplie. Mais il faut remarquer qu'il y a bien des vœux qui paraissent conditionnels, quoiqu'ils ne le soient pas : tels sont ceux qui se font sous une condition passée, présente ou nécessairement future; tels sont aussi ceux qui se font sous une condition contingente à la vérité, mais générale et qui s'entend d'elle-même, comme celle-ci : Je me ferai religieux, si on veut me recevoir dans une communauté : tels sont enfin ceux où la condition n'est pas mise pour suspendre l'obligation du vou, mais pour marquer le temps où l'on veut l'exécuter; ainsi, c'est un vœu pur, absolu, que celuici: J'entrerai en religion, si mon père meurt, et tout autre semblable où la particule si équivaut à la particule quand (1).

Mais faudra-t-il recourir à Rome, quand une fois la condition aura été accomplie? C'est une question qui divise les canonistes. Les uns pensent que oui, les autres pensent que non. Quoi qu'il en soit, on peut dans la pratique se dispenser de recourir au Pape. C'est le sentiment de saint Alphonse, qui regarde son opinion comme beaucoup plus probable, valde probabilior, que la condition renferme ou ne renferme pas de clause pénale (2).

524. 7° Enfin, quand il y a doute si le vœu réunit toutes les conditions requises pour être réservé au Pape; dans ce cas, la dispense est dévolue à l'Ordinaire. Nous ferons remarquer aussi que la réserve ne tombe que sur la substance du vœu; les circonstances qui l'accompagnent ne sont point réservées. Ainsi, pour ce qui regarde les pèlerinages qu'on a promis de faire à pied ou en mendiant, l'évêque peut permettre de les faire d'une manière plus commode; comme aussi il peut permettre à celui qui a fait vœu d'entrer en religion, ou de différer quelque temps l'exécution de son vœu, ou d'entrer dans un ordre moins sévère (3).

Pour ce qui regarde les vœux qui sont au profit d'un tiers, d'un pauvre, par exemple, d'un hospice, d'une église, on ne peut en obtenir dispense quand ils ont été acceptés par le pauvre ou par l'établissement en faveur duquel ils ont été faits (4).

525. On ne peut dispenser d'aucun vœu sans cause; une dispense de vœu, sans quelque raison légitime, serait non-seulement criminelle, mais encore invalide, absolument nulle; elle ne serait point ratifiée de Dieu.

(1) S. Alphonse, lib. 1. n° 260. —(2) Ibidem. (3) Ibidem. nos 257 et 258.

− (4) Ibidem. no 254. — Voyez aussi, ci-dessus, le n° 487.

M.

1.

15

Les raisons légitimes et suffisantes pour la dispense d'un vœu sont: 1o le bien de l'Église, ou de l'État, ou de la famille, ou du sujet lui-même ; ce qui a lieu, par exemple, quand le mariage de la personne qui s'est engagée à la continence est nécessaire pour conserver une famille vraiment utile à l'Église ou à l'État; ou pour apaiser les dissensions domestiques; ou pour opérer une réconciliation entre deux familles; ou pour mettre un fils, une fille en état de nourrir son père, sa mère.

Le bien du sujet légitime une dispense, lorsque, à défaut de cette dispense, il y aurait danger de scandale, de diffamation, de transgression du væu; ou lorsque celui qui l'a fait est fatigué et tourmenté par les scrupules.

2o La grande difficulté pour l'accomplissement du vœu; de sorte qu'on peut juger qu'il sera plus funeste qu'utile à la personne qui a pris l'engagement, soit à raison de sa propre fragilité, déjà constatée par une triste expérience, soit à raison des dangers auxquels elle se trouve exposée, surtout si elle n'a personne qui veille sur elle et qui l'affermisse contre la séduction.

3o L'imperfection de l'acte ou le défaut d'une parfaite délibération, quoique d'ailleurs suffisante pour la validité d'une promesse ; par exemple, quand quelqu'un forme un vœu avant l'âge de puberté, ou sous l'influence de la colère, ou d'une crainte injuste, fût-elle légère, ou de la crainte même intrinsèque de la mort, de la peste, d'un incendie, d'un naufrage, ou d'un dommage considérable.

4° L'erreur sur les causes impulsives du vœu ou la cessation des mêmes causes, ainsi que tout changement survenu dans la matière du væu, lorsqu'il y a doute si ce changement suffit par luimême pour faire tomber l'obligation (1).

Quand la seule cause qu'on met en avant pour obtenir la dispense d'un vœu n'est pas suffisante, on peut y suppléer par une commutation partielle : « Cum causa non sufficit ad integram dis"pensationem, partim dispensari, partim commutari potest (2). »

526. Que penser d'une dispense que l'on accorde en regardant comme insuffisant le motif qui suffit en effet? La mauvaise foi de celui qui la donne la rendra-t-elle nulle? Au jugement de saint Alphonse de Liguori, cette dispense est probablement valide, encore qu'elle ait été accordée par un délégué (3). Si, au contraire,

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le prélat dispense de bonne foi sur un motif qui n'est certainement pas suffisant, la dispense est nulle. Dans le doute si la raison est suffisante ou non, on doit regarder la dispense comme valide; la possession est en faveur de la validité (1).

527. A la différence de la dispense, la commutation n'éteint point l'obligation du vœu; elle en change seulement la matière en une autre qui est ou meilleure, ou égale, ou d'un moindre prix. Selon l'opinion la plus commune, chacun peut de lui-même changer la matière de son vœu en quelque chose qui soit évidemment meilleur. Ainsi, celui qui a fait vœu de réciter tous les jours le chapelet, peut y substituer la récitation du petit office de la sainte Vierge. Toutefois, il faut excepter de cette règle les vœux réservés au Pape; on ne peut les commuer d'autorité privée (2), suivant plusieurs docteurs.

La commutation d'un vœu peut se faire en une œuvre certainement égale, sans le recours à l'autorité : cette opinion est assez probable; mais l'opinion contraire ne l'est pas moins; elle est même plus probable, au jugement de saint Alphonse, probabilior (3). Nous la préférons à la première, du moins dans la pratique, à raison du danger qu'il y a de se faire illusion, dans le cas dont il s'agit, en jugeant dans sa propre cause. Au reste, on convient qu'il faut recourir à l'Ordinaire, toutes les fois qu'il y a doute si l'œuvre qu'on veut substituer à celle du vœu est d'une égale valeur. Il en est de même, à plus forte raison, quand il s'agit de commuer un vœu en une œuvre d'un mérite inférieur. Mais on peut sans aucune raison commuer un vœu en une chose qui est certainement d'une valeur supérieure. Si la commutation se fait en une œuvre moindre ou égale, il faut avoir des motifs; motifs plus puissants quand il s'agit d'une œuvre moindre que lorsqu'il s'agit d'une œuvre d'égal mérite. Les mêmes raisons qui légitiment une dispense suffisent, même à un degré plus faible, pour légitimer une commutation. Dans le doute si la cause est suffisante ou non pour la commutation, on s'en rapportera au jugement du supérieur : « Si esset causa apparens per quam saltem in dubium ver«< teretur, posset stare judicio prælati dispensantis, vel commu‹tantis, » dit saint Thomas (4).

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528. Quiconque a la faculté de dispenser d'un vœu peut, a for

(1) S. Alphonse de Liguori, lib. i. no 251. (2) Ibidem. n° 243; Collet, Traité des Dispenses, lib. m. ch. 2. § 4.—(3) Lib, ш. no 244. — (4) Sum. part. 2. 2. quæst. 88. art. 12.

tiori, le commuer : « Non debet cui plus licet quod minimum est « non licere (1). » Sed non vice versa : celui qui peut commuer n'a pas pour cela le pouvoir de dispenser. C'est pourquoi il ne peut commuer les vœux qu'en œuvres égales moralement parlant, ou à peu près égales, en sorte qu'il n'y ait pas une différence notable(2). Mais il peut commuer un vœu personnel en un vœu réel, et un vœu réel en un vœu personnel (3). On excepte les vœux réels qui sont au profit d'un tiers, lorsqu'ils ont été acceptés par celui en faveur duquel ils ont été faits.

Celui qui a la faculté de commuer les vœux ou d'en dispenser, peut user de cette faculté pour lui comme pour les autres (4).

La commutation d'un vœu étant faite, on peut toujours y revenir, quand bien même, dit saint Alphonse, la commutation aurait été faite en une œuvre meilleure; à moins cependant que, par un nouveau vou, l'on n'ait pris l'engagement de tenir à l'œuvre substituée (5).

ARTICLE V.

Des Vœux solennels et de l'État religieux.

529. L'état religieux est un ordre stable et permanent, approuvé par l'Église, dans lequel les fidèles s'engagent à vivre en commun, et à tendre à la perfection, par l'observation des vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. L'approbation de l'Église est nécessaire pour former un ordre religieux; cette approbation ne peut émaner que du Souverain Pontife; une congrégation dont la règle n'a pas été confirmée et sanctionnée par le saint-siége, n'est point un ordre religieux proprement dit.

Le caractère du vrai religieux n'est pas d'être parfait au moment qu'il entre en religion, mais de tendre à la perfection, en suivant exactement et ce qui est de précepte pour tout chrétien, et ce qui étant de conseil de sa nature se trouve prescrit par la règle de l'ordre, comme moyen pour les religieux d'avancer dans la vie spirituelle de là tout ce qui est péché dans un simple fidèle est péché, et même, toutes choses égales d'ailleurs, péché plus grave dans un religieux. Mais tout ce qui est péché dans un religieux

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(1) Voyez le Traité des Lois, no 186. (2) S. Alphonse de Liguori, lib. nu. n° 247. (3) Ibidem, · (4) Ibidem. no 249. -(5) Ibidem, no 248.

ne l'est pas dans un simple fidèle. Ce que nous disons du religieux s'applique, proportion gardée, à toute personne qui, sans embrasser la vie religieuse, se consacre à Dieu d'une manière plus particulière pour se dévouer à l'instruction chrétienne, ou au soin des malades, au soulagement des pauvres. Quiconque appartient à une congrégation approuvée par le Pape, ou par l'évêque, doit se conformer en tout aux constitutions et aux règlements de cette congrégation, que cette congrégation soit ou qu'elle ne soit pas un ordre religieux. Les confesseurs doivent y faire attention, se rappelant que s'il y a des obligations spéciales pour les personnes consacrées à Dieu, il y a par là même des règles particulières à suivre pour leur direction.

530. L'essence de la profession religieuse consiste dans les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Pour que la profession soit valable et lie celui qui l'a faite, il faut, 1° que le sujet de l'un ou de l'autre sexe ait seize ans accomplis; le concile de Trente est exprès (1); 2° qu'il ait passé une année entière et sans interruption avec l'habit de l'ordre dans lequel il veut s'engager, et qu'il ait suivi pendant ce temps les exercices de la communauté (2); ce temps d'épreuve s'appelle noviciat; 3° qu'il n'y ait aucun empêchement qui soit essentiellement contraire aux statuts de l'ordre; 4o que le sujet puisse disposer de sa personne; 5° que la profession soit libre; une erreur substantielle, une crainte grave et injuste, la rendraient nulle (3).

531. Toute personne qui veut quitter l'état religieux, alléguant ou qu'elle n'y est entrée que par un motif de crainte, ou qu'elle n'avait pas l'âge fixé par les canons, ou quelque autre cause de nullité, doit déduire ses motifs devant son supérieur et l'Ordinaire du lieu où est située la communauté, dans les cinq ans à compter du jour de la profession. Si elle ne le fait pas, sa réclamation ne sera pas admise; elle est censée avoir ratifié tacitement sa profession (4). Cette règle générale souffre quelques exceptions (5). La faiblesse du sexe a fait prendre des précautions particulières pour assurer la liberté de la profession religieuse dans les communautés de femmes. Suivant le concile de Trente, la supérieure d'une congrégation ne peut admettre personne à la profession qu'après que l'évêque ou son délégué aura examiné si celle qui veut s'engager

(1) Sess. xxv. Décret de Regularibus, cap. 15. — (2) Ibidem. — (3) Ibidem. cap. 18. (4) Ibidem. cap. 19. —(5) Voyez la Théol. moral. de S. Alphonse de Liguori, lib. iv. no 8.

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