Sayfadaki görseller
PDF
ePub

pour tous les fidèles non empêchés qui ont atteint l'usage de raison. Suivant plusieurs théologiens, on est encore obligé, mais sous peine de péché véniel seulement, d'assister à l'office des vêpres. Enfin, il y a obligation, non pour tous les fidèles, mais pour ceux qui ne sont pas suffisamment instruits des devoirs du chrétien, d'assister à la prédication ou au catéchisme qui se fait le dimanche, s'ils n'ont pas d'autre moyen de se procurer l'instruction nécessaire au salut (1). Quant aux autres pratiques, auxquelles un curé doit exhorter les fidèles, elles ne sont que de conseil, que de dévotion; et, à s'en tenir à la rigueur du droit, celui qui se contente d'entendre la messe le dimanche, de quelque peu de durée qu'elle soit, s'il s'abstient d'ailleurs de toute œuvre servile, satisfait au troisième précepte, en ce sens du moins qu'il ne pèche pas mortellement (2).

ARTICLE I.

De l'Obligation d'entendre la Messe.

549. Pour satisfaire à l'obligation d'entendre la messe, il suffit de l'entendre une fois, lors même qu'une fète de commandement tomberait le dimanche : il en est de même pour le jour de Noël, où l'on a coutume de dire trois messes. Mais, en tout cas, on doit, autant que possible, entendre la messe en entier, moralement parlant. En omettre une partie considérable sans raison serait une faute grave; si la partie omise n'était que légère, la faute ne serait que vénielle. Or, de Lugo et plusieurs autres théologiens pensent que ceux qui arrivent pour l'offertoire ne pèchent pas mortellement; parce que, disent-ils, au rapport de saint Isidore, la messe ne commençait anciennement qu'à l'offertoire. Mais il nous paraît plus probable qu'on se rend coupable d'une faute grave en manquant depuis le commencement de la messe jusqu'à l'évangile inclusivement. Saint Alphonse croit même qu'il y a péché mortel à n'arriver qu'après l'épître. Toutefois, il reconnaît comme probable l'opinion qui veut que la faute ne soit mortelle qu'autant qu'on n'arrive pas pour l'évangile (3).

(1) Voyez S. Alphonse, lib. m. no 308; Benoît XIV, de Synodo, etc. lib. v11. cap. 64; Billuart, de Religione, dissert. vi. art. 8, etc. - (2) S. Antonin, Sum. part. 2. 2. tit. Ix. cap. 7. § 4; Billuart, ibidem. (3) S. Liguori, lib. iv. no 310; Billuart, de Religione, dissert. vi art. 5.

Mais ce serait une faute grave de manquer tout ce qui précède l'évangile et ce qui suit la communion du prêtre; ou de manquer le temps de la consécration et de la communion; ou même de manquer seulement la consécration ou la communion sous les deux espèces; ou enfin de manquer depuis la fin de la consécration jusqu'au Pater exclusivement (1).

On convient au contraire que la faute n'est que vénielle, si on omet seulement l'offertoire ou la préface, ou la partie de la messe qui suit la communion du prêtre (2).

550. Celui qui entend en même temps deux demi-messes de deux prêtres différents, ne satisfait point au précepte. Le pape Innocent XI a condamné l'opinion contraire, en censurant la proposition suivante : « Satisfacit præcepto Ecclesiæ de audiendo sacro, qui « duas ejus partes, imo quatuor simul a diversis celebrantibus audit (3).

>>

Mais il est assez probable qu'on satisfait au précepte, lorsqu'on assiste à une partie de la messe d'un prêtre et à une partie de la messe d'un autre, qui célèbrent successivement, pourvu qu'il n'y ait pas trop d'intervalle entre les deux messes, et que l'on assiste à la consécration et à la communion faites par le même prêtre. Exemple: Paul arrive à la messe de son curé immédiatement avant la consécration; il entend le reste de la messe jusqu'à la fin; ensuite il entend la messe du vicaire jusqu'à la consécration exclusivement : il paraît qu'il accomplit le précepte; mais s'il agit ainsi sans raison légitime, on ne peut l'excuser d'une faute vénielle (4).

551. Pour entendre la messe, il faut être à l'église ou à l'endroit où on célèbre les saints mystères. Mais on peut l'entendre étant au chœur, derrière l'autel, ou à une fenêtre qui donne dans l'église, quand bien même on ne pourrait pas voir le célébrant; pourvu qu'on puisse le suivre par le moyen des autres fidèles qui sont plus rapprochés de l'autel. Celui-là pourrait encore l'entendre qui se trouverait derrière un mur ou une colonne de l'église, et même hors de l'église, s'il faisait partie de la foule qui pénètre dans l'intérieur. Ce cas arrive assez souvent dans les grandes solennités. Enfin, plusieurs docteurs admettent qu'on peut entendre la messe étant à la fenêtre d'une maison qui n'est séparée de l'église que par la voie publique, pourvu toutefois qu'on aperçoive le prêtre à l'autel, et que la distance ne soit pas trop considérable. Saint Al

(1) Billuart, de Religione, dissert. vi. art. 5— (2) S. Liguori, lib. iv. no 310. (3) Décret de l'an 1679. · (4) S. Liguori, lib. 1v. no 311.

M. I.

16

phonse de Liguori dit que cette opinion n'est point improbable (1). 552. Il ne suffit pas d'assister de corps à la messe ; il faut y assister avec l'intention de l'entendre, et l'entendre avec attention. Le précepte ne serait pas accompli par celui qui assisterait à la messe dans le seul but de voir l'église, ou d'y attendre un ami; ou parce qu'il y est forcé par la violence. Nous disons par la violence, parce que si quelqu'un entendait la messe par la seule crainte de son père ou de sa mère ou de son supérieur; s'il l'entendait d'ailleurs avec attention, il satisferait à l'obligation, quand bien même il pécherait par la mauvaise volonté de s'abstenir de la messe s'il le pouvait. Mais il n'est pas nécessaire d'avoir l'intention d'accomplir le précepte; pour satisfaire à l'obligation d'entendre la messe, il suffit de l'entendre en effet (2).

en

553. Outre l'intention d'entendre la messe, il faut apporter une attention au moins virtuelle à ce qui se fait pendant le saint sacrifice. C'est pourquoi celui qui y assiste étant dans l'ivresse, ou en se livrant au sommeil, ou en se distrayant volontairement pendant une partie notable de la messe, de manière à ne rien remarquer de ce qui se passe à l'autel, ne satisfait point au précepte. Mais est-il nécessaire que l'attention soit intérieure? C'est une question controversée parmi les théologiens. Les uns, entre autres Sylvius, Lessius, de Lugo, Sporer, croient qu'une attention extérieure, avec l'intention générale d'honorer Dieu, suffit pour entendre la sainte messe. Mais l'opinion la plus commune et la plus probable veut que l'attention intérieure soit nécessaire, et qu'on pense à Dieu, considérant, par exemple, sa bonté, sa miséricorde, son amour pour les hommes; ou aux mystères de l'incarnation, de la passion et de la mort de Notre-Seigneur, qui se renouvellent sur nos autels; ou aux paroles et aux actions du prêtre; ou aux prières que l'on fait, soit à Dieu, soit à la sainte Vierge, aux saints. Cette seconde opinion doit être adoptée dans la pratique; cependant, comme, au jugement de saint Alphonse, on ne peut nier que la première opinion ne soit assez probable, il est par là même assez douteux si l'Église oblige les fidèles à prier pendant la messe, et à l'entendre avec une attention intérieure: « Sat dubia videtur Ecclesiæ lex « quæ etiam ad attentionem internam ac ad orationem audientes « obliget, cum plures graves doctores, ut Lessius, Suarez, Medina, etc., doceant ad missam audiendam non esse opus orare, « sed tantum intendere Deum colere. Hinc Croix, lib. vi, no 1740,

(1) S. Liguori, lib. v.n° 312. (2) Voyez le Traité des Lois, no 51,

[ocr errors]
[ocr errors]

ponit contrariam inter sententias rigidas periculosas in praxi, ra« tione scrupulorum, quibus illa semper est obnoxia; intelligitur tamen, nisi distractio sit talis, ut audiens nullomodo attendat ad « missam (1). » Ainsi, tout en exhortant leurs pénitents à s'unir au prêtre pendant la célébration de la messe par des sentiments de foi, d'espérance et d'amour, et par la prière, les confesseurs ne les inquiéteront point pour les distractions, qui n'empêchent pas de suivre extérieurement, par esprit de religion, animo colendi Deum, les paroles ou les actions du célébrant.

554. On admet communément que celui qui, pendant la messe, examine sa conscience pour se confesser, ou qui lit par dévotion quelque ouvrage spirituel, comme, par exemple, l'Évangile, l'Imitation, ou qui récite l'office divin auquel il est tenu (2), satisfait au précepte. Ceux-là satisfont également, qui servent à la messe; qui présentent les choses nécessaires au sacrifice, comme le pain, le vin, l'encens; qui recueillent les aumônes; pourvu toutefois que ces employés ne sortent pas de l'église, ou qu'ils n'en sortent que pour peu de temps. Les chantres, les organistes, les musiciens, quoique généralement plus occupés d'eux-mêmes que des divins mystères, satisfont encore à l'obligation, si, en remplissant leurs fonctions, ils font attention à la messe : « Si dum canunt, vel pulsant instrumenta, simul ad missam attendunt; dum id etiam << refertur ad Dei cultum (3).» Mais il n'est pas probable qu'on puisse se confesser et entendre la messe en même temps.

"

Enfin, il y a satisfaction, ou du moins la faute n'est que vénielle, de la part de celui qui, pendant la messe, se sentant accablé de sommeil, s'assoupit, c'est-à-dire dort légèrement, si cependant il peut encore remarquer ce qui se fait à l'autel (4). Quant à celui qui converserait pendant une partie notable de la messe, il ne satisfait point; parce que converser, c'est se distraire extérieurement, ce qui empêche certainement l'accomplissement du précepte.

555. Est-on obligé d'entendre la messe de paroisse, c'est-à-dire, la messe où se font les prières du prône, l'instruction, les publications de mariage, les annonces? L'Église invite les fidèles à assister à la messe paroissiale, mais elle ne le commande pas; elle conseille, et n'ordonne point; elle exhorte, sans recourir aux menaces. Il n'existe aucune loi générale qui oblige d'assister à la

(1) Theol. moral. lib. 1. no 313. —(2) Voyez, ci-dessus, no 159.phonse de Liguori, lib. m. no 317. · (4) Ibidem. no 316.

(3) S. Al

«

"

་་

[ocr errors]

"

messe paroissiale, l'usage contraire ayant prévalu: « Nullus, dit Billuart, tenetur ex præcepto, missam diebus dominicis et festis « audire in ecclesia parochiali; constat ex praxi generali fidelium « et usu ubique recepto; ita ut si existeret aliquod jus contrarium, per hanc consuetudinem generalem censeretur abrogatum (1). » Nous lisons aussi dans les statuts du diocèse de Marseille, publiés en 1832: « Dato quod aliqua olim circa hoc extiterit obligatio, hanc penitus abrogasse videtur Ecclesiæ consuetudo, quæ vim hodie juris communis obtinuit. Hinc Benedictus XIV... integrum hodie omnibus est in qualibet ecclesia, modo non sit capella « seu oratorium privatum, sacris mysteriis interesse; quia con« traria consuetudine derogatum est præcepto audiendi missam " parochialem (2). » En effet, malgré les règlements de plusieurs conciles particuliers et les constitutions synodales des différents diocèses de France, où il est ordonné d'entendre la messe de paroisse au moins de trois dimanches l'un, sous peine de péché mortel, un grand nombre de fidèles, et dans les villes et dans les paroisses où il y a plusieurs messes le dimanche, croient satisfaire au précepte de l'Église, en entendant une autre messe que la messe paroissiale.

[ocr errors]
[ocr errors]

556. D'ailleurs, les temps et les choses ont changé aujourd'hui, vu l'affaiblissement de la foi et de la piété parmi nous, il y aurait de graves inconvénients à vouloir renouveler ou à maintenir la rigueur des anciens règlements particuliers aux églises de France, concernant la messe de paroisse; ce serait mettre en danger le salut des faibles, dont le nombre n'est malheureusement que trop grand : Non potest, dit Benoit XIV, a nimia severitate excusari synodalis constitutio, adigens sæculares ad missam, Deique verbum au« diendum in ecclesia parochiali, omnibus dominicis, aliisque festis « diebus. » Et, au rapport de ce Pape, une constitution semblable ayant été soumise à la sacrée congrégation du concile de Trente, il a été décidé par cette congrégation qu'on devait se contenter d'exhorter les fidèles à assister à la messe et à l'instruction dans l'église paroissiale, sans les y obliger: « Conclusum fuit ejusmodi constitu• tionem ita mitigandam, ut per eam monerentur, quidem, non « autem cogerentur fideles missæ et concioni in parochiali ecclesia « adesse (3). » Aussi déjà, depuis quelque temps, plusieurs évêques

(1) Tract. de Religione, dissert. v. art. 6. - (2) Benoît XIV, de Synodo, etc. lib. VII. cap. 64. edit. Rom. 1748. Voyez aussi S. Alphonse de Liguori, Théol. moral. lib. 1. n° 320; Mgr Bouvier, de Decalogo, cap. 3. art. 3. sect. 3. (3) Benoît XIV, de Synodo, etc. lib. vn. cap. 64. édit. Rom. 1748. Voyez

« ÖncekiDevam »