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contention; comme intenter un procès, citer les parties, entendre les témoins, plaider, prononcer une sentence, exécuter un jugement. Il n'y a que la nécessité ou la coutume qui puisse excuser les actes judiciaires. Ainsi, parmi nous, on ne doit point inquiéter les juges de paix qui tiennent l'audience les jours de dimanche, pourvu qu'ils ne la tiennent pas pendant la messe, ni les juges qui continuent ces jours-là les opérations de la cour d'assises.

En tout cas, les juges, les avocats, les avoués peuvent travailler dans leur cabinet, et vaquer à celles de leurs fonctions qui ne réclament point le bruit du palais. Quant aux notaires, ils peuvent faire les testaments des malades, les contrats de mariage; et même, d'après l'usage actuel, tout autre acte qui leur est demandé. Mais ils ne sont pas pour cela dispensés d'entendre la messe. Cette dispense n'aurait lieu que pour le cas où il s'agirait de faire le testament d'un malade dont l'état ne permettrait pas de différer.

566. Les lois de l'Église défendent aussi les marchés, aux jours de dimanche et de fête; elles défendent surtout les marchés qui se font en public et avec solennité. Mais cette défense se trouve modifiée par les différents usages qui varient suivant les lieux. Les curés et les confesseurs doivent y faire attention; autrement, ils seront exposés à défendre ce qui est permis, et à permettre ce qui est défendu. Il est reçu assez généralement que l'on peut vendre et acheter, le dimanche, non-seulement les choses nécessaires pour la journée, comme le pain, le vin, la viande, le jardinage, et autres provisions de bouche; mais encore ce dont les gens de la campagne peuvent avoir besoin pour une ou plusieurs semaines, pour un temps même considérable, comme les vivres, les vêtements, et autres objets de consommation. Mais il n'est pas permis d'exposer publiquement les marchandises; on doit tenir la boutique fermée, ou du moins n'en laisser que la porte ouverte. On excepte cependant le cas où l'on exposerait la marchandise dans certaines foires ou marchés publics autorisés par la coutume et tolérés par les évèques (1).

L'usage permet encore les actes de vente, d'échange et de location, quel que soit l'objet de ces contrats, lorsqu'ils peuvent se faire sans l'intervention de l'ordre judiciaire.

567. Enfin, il est défendu aux aubergistes, aux cabaretiers, de donner à boire et à manger aux gens de l'endroit pendant les of fices divins, surtout pendant la célébration du saint sacrifice. Ils

(1) S. Alphonse de Liguori, lib. 1. no 286

ne peuvent le faire sans se rendre coupables d'une faute grave, lors même qu'ils ne seraient pas d'ailleurs tenus d'assister euxmêmes à la messe. Ils sont également coupables de recevoir les jeunes gens, même hors le temps des offices, favorisant ainsi les querelles, les blasphèmes, les jurements, l'ivrognerie et autres désordres.

568. Si on excepte quelques fêtes qui ne s'observent, en certains pays, que jusqu'à midi, l'obligation de s'abstenir des œuvres serviles et autres œuvres défendues par l'Église est en vigueur d'un minuit à l'autre : ainsi, on ne peut excuser les ouvriers, les cordonniers, par exemple, les tailleurs, qui, sans nécessité, sans raison suffisante, continuent le travail du samedi une ou plusieurs heures après minuit.

Cette obligation est une obligation grave; cependant il peut y avoir légèreté de matière, à raison du peu de temps que l'on emploie au travail. Quelques auteurs pensent que le travail d'une heure suffit pour un péché mortel; mais, quelle que soit la nature du travail, ce sentiment est communément rejeté comme trop sévère. D'autres exigent l'espace de trois heures; d'autres enfin, en plus grand nombre, regardent le travail de deux heures comme matière suffisante pour le péché mortel, lors même que le travail serait fait à différentes reprises. Comme il est difficile, à notre avis, de décider lequel de ces deux derniers sentiments est le plus probable, nous pensons qu'il faut avoir égard et à la nature du travail et à la disposition des esprits; car en certains pays, toutes choses égales d'ailleurs, les fidèles seront moins scandalisés de tel ou tel travail de trois heures, que d'un autre travail qui ne dure que deux heures. Cependant, pour donner aux fidèles une règle générale, sans crainte de rien exagérer, un curé peut enseigner que celui qui, contrairement aux lois de l'Église, et sans nécessité aucune, travaille le dimanche ou un jour de fète pendant trois heures, consécutives ou non, se rend certainement coupable de péché mortel; et qu'il s'expose au danger de pécher mortellement, en ne travaillant même que deux heures.

569. Les parents et les maîtres sont bien coupables de faire travailler le dimanche ou un jour de fête, sans qu'il y ait nécessité, leurs enfants, leurs domestiques ou leurs ouvriers. Cependant ils ne pécheraient que véniellement, si le travail qu'ils leur font faire en même temps durait moins de deux heures, puisqu'il faut travailler au moins deux heures pour commettre un péché mortel. En serait-il de même si le travail était successif; si, par exemple,

un maître ordonnait à dix ouvriers de travailler successivement chacun une heure, une demi-heure? Les uns disent que ce maître pécherait alors mortellement; d'autres, au contraire, pensent qu'il ne commettrait qu'un péché véniel. Saint Alphonse de Liguori regarde cette opinion comme plus probable et beaucoup plus commune que la première, probabilior et longe communior (1). Cependant il serait difficile, ce nous semble, d'excuser de péché mortel celui qui ferait travailler ainsi ses enfants, ses domestiques ou ses ouvriers, dans le dessein d'éluder le précepte; car ce serait alors se jouer, en quelque sorte, des lois de l'Église.

ARTICLE II.

Des Causes qui permettent de travailler les Dimanches et autres jours de Féte.

570. Les causes qui font cesser l'obligation du troisième commandement, relativement au travail, sont la dispense, la coutume, la nécessité, la piété et la charité.

Premièrement, la dispense. Elle suppose toujours un motif, une raison plus ou moins forte, suivant la nature du travail. Cette dispense peut être accordée par le Pape à l'égard de tous les chrétiens; par l'évêque, à l'égard de ses diocésains; par un prélat régulier, à l'égard de ses religieux et de ses domestiques; par le curé, à l'égard de ses paroissiens. Le confesseur n'a pas droit de dispenser, il peut seulement décider qu'en tel ou tel cas la loi n'oblige pas. Quand il s'agit du dimanche ou d'une fête générale, et non particulière à un diocèse, à une communauté, les évêques, les prélats, les curés, ne peuvent dispenser que pour des cas particuliers et pour un certain temps. Mais le pouvoir de l'évêque va plus loin que celui du curé, qui, le plus souvent, interprète plutôt la loi qu'il n'en dispense. Cependant celui-ci peut réellement dispenser, en certains cas déterminés par l'usage, lors même qu'on pourrait facilement recourir à l'évêque (2).

571. On accorde la dispense dont il s'agit, dans le doute si ceux qui la demandent ont des raisons suffisantes de travailler le dimanche. Si le motif qu'on a pour se faire exempter de la loi était évident, incontestable, on pourrait s'exempter soi-même, surtout

(1) Lib. I. no 306.

· (2) S. Alphonse de Liguori, lib. n. no 288.

si telle était la coutume, ou si on ne pouvait facilement recourir au supérieur. « Si causa sit evidens, dit saint Thomas, per se ipsum « licite potest homo statuti observantiam præterire, præsertim « consuetudine interveniente, vel si non posset facile recursus ad superiorem haberi. Si vero causa sit dubia, debet aliquis ad superiorem recurrere, qui habet potestatem in talibus dispensandi (1). »

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Ainsi, comme l'enseigne Billuart, quand il y a évidemment nécessité de travailler, on n'a pas besoin de dispense, à moins que, eu égard à l'esprit du pays, il n'y ait scandale à travailler sans permission; car la nécessité est par elle-même une cause suffisante pour excuser : « Ipsa necessitas excusat. »> Mais, dans le doute s'il y a nécessité, il faut recourir à la dispense : « Ubi vero de necessitate « dubitatur, adhibenda est dispensatio (2). » Si donc, par exemple, au temps de la moisson, des vendanges, de la récolte des foins, des lins et des chanvres, on doute qu'il y ait nécessité, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment danger pour les biens de la terre d'être gâtés ou perdus par la pluie, le curé peut dispenser; et nous ajouterons qu'il doit alors dispenser, quand il y a lieu de craindre qu'à défaut d'une dispense on ne travaille sans permission. C'est le parti le plus sûr, le plus conforme à l'esprit de l'Église, qui sait compatir à la faiblesse de ses enfants.

572. Secondement, la coutume. Relativement aux œuvres serviles qu'on peut faire le dimanche, on peut suivre la coutume des lieux, quand elle est tolérée par les évêques. Voici ce que dit Gerson : « Observatio sabbati quoad circumstantias temporis, modi et <«<loci pro maxima parte relicta est determinationi prælatorum, « quæ cognoscitur tum ex eorum institutis, tum ex consuetudini« bus per eos legitime toleratis. De operibus servilibus non exer«cendis diebus dominicis et festivis, plus et frequenter determinat « consuetudo loci et personarum a prælatis tolerata quam alia lex scripta (3). » C'est pourquoi une œuvre sera prohibée le dimanche dans tel pays et ne le sera pas dans un autre, à raison d'une coutume légitime, autorisée ou tolérée par les évêques.

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D'après un usage général, il est permis, les dimanches et jours de fête, de faire cuire les aliments, même en quantité superflue;

(1) Sum. part. 2. 2. quæst. 147. art. 4. -- (2) De Religione, dissert. vi. art. 4. - (3) Regulæ morales, de Præceptis Decalogi, no 104. Voyez aussi S. Alphonse de Liguori, lib. m. no 290; Billuart, de Religione, dissert. vi. art. 4; Noël Alexandre, Theol. dogmat. et moral. lib. iv. art. 6. Reg. 2; les Conférences d'Angers, sur les Commandements de Dieu, conf. x. quest. 2, etc.

de préparer ce qui est nécessaire pour les repas, même pour un repas de luxe, d'entretenir la propreté du corps et de la maison; de soigner les animaux, les troupeaux. Les boulangers, les bouchers, les pâtissiers, peuvent aussi, ces jours-là, vendre du pain, de la viande, des pâtisseries. Il est même permis aux boulangers de faire cuire le pain lorsque les besoins de la population le demandent, ou qu'on peut invoquer en leur faveur la coutume qui a généralement lieu dans les grandes villes, sans réclamation de la part de l'autorité ecclésiastique (1). Ce que nous disons des boulangers est applicable aux pâtissiers, aux traiteurs, aux confiseurs, pour les choses nécessaires aux repas du jour. Mais chacun peut-il faire cuire son pain le dimanche? Non; à moins qu'il n'y ait quelque nécessité, ce qui arrive, par exemple, quand on n'a pas assez de pain pour la journée, si d'ailleurs on n'a pu en faire au four la veille.

573. Les bouchers peuvent tuer des bestiaux le dimanche quand il y a quelque nécessité, ce qui arrive ordinairement dans les grandes villes. Ils peuvent également tuer, ce jour-là, dans les Lourgs et dans les villages, en été, ou lorsqu'il y a plusieurs jours de fête consécutifs (2).

L'usage semble autoriser généralement les barbiers à raser, le dimanche, et dans les villes et dans les campagnes. Il y a peu de différence entre leur travail et le travail des coiffeurs, qui est certainement permis. Quoi qu'il en soit, nous pensons qu'un confesseur ne doit point inquiéter les barbiers qui exercent leur profession les jours de fête, s'ils sont d'ailleurs exacts à entendre la sainte messe.

Il est encore d'autres points, comme nous l'avons fait remarquer, au sujet desquels on doit s'en tenir à l'usage des lieux.

Quand il existe certainement une coutume légitime en faveur du travail, on n'a pas besoin de dispense pour travailler; mais s'il y a doute, la dispense devient nécessaire, à moins qu'il n'y ait nécessité, ou une autre cause suffisante pour faire cesser l'obligation du précepte.

574. Troisièmement, la nécessité, avec laquelle concourt ordinairement la coutume. Elle autorise à combattre pour la défense de la religion, de la patrie; à travailler aux fournitures des armées qui passent, aux préparatifs pour l'arrivée d'un prince; à arrêter un incendie; à faire des digues pour préserver d'une inondation; à

(1) S. Alphonse de Liguori, lib. ш. no 299.- (2) Ibidem. no 298.

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