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réparer les ponts, les canaux, les routes nécessaires au service public. Elle excuse les matelots, les bateliers, les messagers, les courriers, dont le service ne peut être interrompu sans de graves inconvénients. Elle permet de recueillir les biens de la terre, lorsqu'ils sont en danger de se perdre. On peut même dans beaucoup de localités, en vertu de la coutume, recueillir indistinctement, tous les jours, les olives, les marrons, les châtaignes et autres fruits (1).

Il est permis aussi, à raison de la nécessité, d'entretenir le feu dans une tuilerie, briqueterie, verrerie, dans une usine quelconque, lorsque les ouvrages sont commencés, et qu'on ne peut les suspendre sans une perte considérable.

Il est permis à un maréchal ferrant de ferrer les chevaux des voyageurs, de réparer les instruments aratoires, sans lesquels on ne pourrait travailler le lendemain (2); à un cordonnier, d'achever les souliers d'un homme qui n'en a pas; à un tailleur, de finir les habits dont on a un besoin pressant pour une noce, par exemple, pour assister aux funérailles, pour porter le deuil, ou pour une autre cause semblable; aux pauvres, de travailler pour se procurer les choses nécessaires à la vie, tant pour eux que pour leur famille; mais ils doivent, autant que possible, travailler en secret, afin de prévenir le scandale.

575. On convient que la crainte fondée d'éprouver une perte, un dommage plus ou moins considérable, excuse le travail du dimanche; mais en est-il de même d'une occasion favorable de se procurer un gain, un profit, un avantage extraordinaire ? Exemple: Un étranger qui passe, voulant acheter une montre, s'adresse à un horloger qui a de la réputation, et lui offre cent francs audessus du prix commun, s'il en prépare une pour le jour qu'il indique. L'horloger ne pouvant la procurer au terme indiqué sans travailler le dimanche, peut-il travailler ce jour-là pour ne pas perdre une si belle occasion? C'est une question controversée. Mais l'affirmative est assez probable; car la perte d'un gain non ordinaire équivaut à un dommage considérable (3).

La nécessité excuse encore les femmes, les enfants, les domestiques qui sont contraints de travailler, par leurs maris, leurs parents et leurs maîtres, lorsqu'ils ne peuvent leur résister sans de graves inconvénients.

(1) S. Alphonse de Liguori, no 299. (2) Ibidem. no 300. n° 301.

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576. Quatrièmement, la piété. Elle excuse certaines œuvres serviles qui regardent le culte divin, comme balayer, nettoyer, orner une église, préparer ce qui est nécessaire pour la solennité d'une fête, dresser le trône de l'évêque, faire des reposoirs, et autres choses semblables. Elle excuse aussi ceux qui font des fosses pour enterrer les morts. Cependant, à part l'usage des lieux, on ne doit faire ces différents travaux le dimanche que lorsqu'on n'a pu les faire commodément la veille. Autrement, il y aurait péché véniel, comme l'enseignent plusieurs théologiens. La piété n'autorise pas à laver les linges d'autel, ni à faire des bouquets pour l'église. Ces œuvres, qui sont serviles, peuvent évidemment être remises à d'autres jours.

577. Cinquièmement, enfin la charité. Elle permet de travailler pour les pauvres qui sont dans une nécessité pressante, de préparer les remèdes nécessaires au malade, de faire généralement pour un autre ce qu'on pourrait faire pour soi-même, si on se trouvait dans le même cas.

578. Ceux qui, pour une cause ou pour une autre, sont dispensés du troisième précepte, relativement aux œuvres serviles ou prohibées, ne sont pas pour cela dispensés d'entendre la messe. Ce serait, par exemple, une erreur grave de croire dispensés de cette obligation, généralement, ceux qui, dans un cas de nécessité, travaillent les jours de dimanche et de fête, pendant la moisson, les vendanges ou la récolte des foins. Mais alors, si la nécessité est publique, générale, les curés, quand il n'y a qu'une messe dans leurs paroisses, doivent la dire de grand matin, pour la commodité des peuples. Ils peuvent même, si l'évêque ne s'y oppose pas, ne dire qu'une basse messe, annonçant à leurs paroissiens qu'on chantera les complies sur le soir, après la cessation des travaux. Un curé zélé, d'un zèle suivant la science, dispensera facilement ses paroissiens de l'obligation de s'abstenir des œuvres serviles les dimanches et fêtes de commandement, dans le doute s'il y a nécessité ou non de travailler, lorsqu'il y a lieu de craindre que les fidèles ne commettent bien des péchés mortels en travaillant sans permission.

QUATRIÈME PARTIE.

Du quatrième Précepte du Decalogue.

579. Le quatrième commandement de Dieu nous oblige d'honorer nos pères et mères : Honora patrem tuum et matrem tuam, << ut sis longævus super terram quam Dominus Deus tuus dabit « tibi (1). » Suivant le génie de la langue sacrée, le nom de pères comprend non-seulement ceux qui nous ont donné le jour, mais encore ceux qui, suivant l'ordre de la divine Providence, sont placés au-dessus de nous dans l'ordre spirituel et dans l'ordre temporel. Leur puissance est une émanation de la puissance, de l'autorité paternelle. Ainsi, le quatrième précepte renferme les devoirs des enfants à l'égard de leurs parents, et des inférieurs à l'égard de leurs supérieurs; comme, par une réciprocité naturelle, il renferme les devoirs des parents à l'égard de leurs enfants, et des supérieurs à l'égard de leurs inférieurs.

CHAPITRE PREMIER.

Des Devoirs des enfants à l'égard de leurs pères et mères, et des inférieurs à l'égard de leurs supérieurs.

580. Un enfant doit à ses parents l'amour, le respect et l'obéissance. Sous le nom de parents sont compris le père et la mère, l'aïeul et l'aïeule, et autres ascendants.

On pèche contre la piété filiale, lorsqu'on nourrit dans son cœur de l'aversion, de la haine pour ses parents; qu'on les maudit, qu'on leur souhaite du mal, ou qu'on se réjouit de celui qui leur arrive; qu'on désire leur mort pour en être débarrassé, ou pour vivre avec plus de liberté, ou hériter de leurs biens; lorsqu'on les contriste sans raisons légitimes; qu'on les empêche par

(1) Exod. c. 20. v. 12,

M. I.

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des moyens injustes de faire leur testament. Que nos parents aient des défauts ou qu'ils n'en aient point, qu'ils soient bons ou mauvais, qu'ils soient parfaits ou vicieux, nous devons les aimer, ne haïssant dans leur personne que leurs vices, que leur inconduite.

La haine pour les parents devient facilement péché mortel; souvent une haine qui ne serait pas grave à l'égard d'un autre, peut l'être à l'égard de ceux à qui, après Dieu, nous devons tout ce que

nous sommes.

581. La piété filiale n'est point stérile; elle nous fait un devoir de secourir nos parents qui sont dans le besoin, eu égard à leur position, à leur état, à leur condition. Nous devons veiller surtout à ce qu'ils ne meurent point sans avoir reçu les secours de la religion. Ici, soit indifférence, soit négligence, les enfants se rendent souvent coupables de péché mortel. On est obligé aussi de prier pour ses parents pendant leur vie, et de faire prier pour eux après leur mort.

L'obligation d'assister nos parents dans leurs besoins, de les soulager dans leur vieillesse et dans les autres infirmités de la vie, est gravée dans tous les cœurs. Aussi, le droit civil, s'accordant avec le droit naturel, oblige les enfants à donner des aliments à leurs père et mère et aux autres ascendants qui sont dans le besoin; et cette obligation est solidaire entre les enfants. Chaque enfant serait condamné à les fournir en entier, sauf le droit de recours sur les frères et sœurs, chacun pour sa quote-part. Les gendres et les belles-filles doivent également des aliments à leurs beau-père et belle-mère; mais cette obligation cesse lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces, ou lorsque celui des époux qui produisait l'affinité, et les enfants issus de son union avec l'autre époux, sont décédés. Les aliments sont accordés dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. On entend par aliments la nourriture et les autres choses nécessaires à la vie, comme l'habillement et le logement : « Cibaria, et vestitus, et habitatio, debentur (1). ·

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582. Quoique l'obligation de secourir ses frères et sœurs ne soit pas aussi rigoureuse que celle de secourir ses père et mère, néanmoins, à raison de la consanguinité, cette obligation est plus étroite que celle de secourir tout étranger. Suivant plusieurs théologiens (2),

(1) Code civ. art. 205, etc. Voyez aussi le Code civil, commenté dans ses rapports avec la Théologie morale, etc.; Toullier, Delvincourt, etc. (2) Voyez S. Alphonse de Liguori, lib, m. no 304.

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les frères sont tenus, non-seulement par la charité, mais encore par la piété fraternelle, d'alimenter leurs frères et leurs sœurs qui sont dans le besoin, et même de doter celles-ci, quand on peut le faire. Mais il ne nous paraît pas que l'obligation de les doter soit une obligation grave: la piété fraternelle le demande, mais elle ne le demande point impérieusement.

On pèche contre le respect dû aux parents, lorsqu'on les méprise; qu'on les regarde de travers; qu'on leur parle avec dureté, ou qu'on leur répond d'une manière insolente; qu'on se moque de leurs avis; qu'on les contrefait pour les rendre ridicules; qu'on se permet à leur égard des propos injurieux, des expressions grossières; qu'on s'emporte contre eux, qu'on les menace. Si ces sortes de fautes se commettent en leur présence, elles s'aggravent, quelquefois même notablement. Lever la main contre un père, une mère, même sans frapper, est un péché mortel. Les frapper, même légèrement, serait une faute plus grave encore. Toutefois, on excuse l'enfant qui, pour parer un coup mortel, frappe un père coupable, ne pouvant se défendre autrement, et demeurant dans les limites d'une juste défense.

583. C'est manquer gravement au respect qu'on doit à ses parents, que de leur intenter des procès, de les poursuivre devant les tribunaux. Cependant, comme les intérêts du pere et les intérêts du fils sont des intérêts distincts; si le père commettait une injustice envers son fils, celui-ci, après avoir tenté sans succès tous les moyens de conciliation, pourrait réclamer l'intervention du juge, sans manquer à son père. Mais il n'est pas permis de dénoncer un pere, une mere aux magistrats, pour quelque crime que ce soit, sauf le cas où il s'agirait du crime de lèse-majesté, si on ne pouvait l'empêcher autrement. Le crime une fois commis, nous pensons qu'un enfant ne peut accuser ses parents.

584. C'est encore manquer à ses parents que de s'entretenir avec complaisance de leurs défauts; de les faire connaître à ceux qui les ignorent; de les exagérer; en un mot, de porter atteinte à leur réputation. C'est un double péché : péché contre la justice, et péché contre la piété filiale.

Enfin, celui-la est répréhensible, quí, étant devenu riche ou se trouvant élevé en dignité, refuse par orgueil ou par vanité de reconnaître publiquement ses parents, de les visiter ou de les recevoir chez lui, parce qu'ils sont pauvres ou sans éducation. Cependant il serait excusable, si, tout en conservant intérieurement le respect et l'amour qu'il doit à un père, il ne faisait difficulté de le re

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