Sayfadaki görseller
PDF
ePub

de la mère. Au reste, ajoute le même docteur, d'après les théologiens de Salamanque, les médecins ne doivent pas être scrupuleux à cet égard, vu qu'il est très-rare que l'enfant survive à la mère et puisse recevoir le baptême (1).

Il est défendu non-seulement de procurer l'avortement à une femme, mais encore de l'empêcher de concevoir ou de la rendre stérile; comme il l'est de mutiler un homme, ou de le rendre impuissant ad actum generationis. Il n'est pas permis non plus de mutiler les enfants pour leur conserver la voix, lors même qu'ils consentiraient à l'opération : « Peccant parentes qui filios etiam consentientes castrant, ut sint utiles cantui (2). »

ARTICLE IV.

De la Guerre.

[ocr errors]

624. La guerre est permise, pourvu qu'elle soit légitime, et qu'elle se fasse conformément au droit des gens. Mais pour qu'une guerre soit légitime, il faut qu'elle soit déclarée par l'ordre du chef de l'État, pour une cause juste et vraiment grave. La guerre est juste, quand elle est nécessaire à la nation, soit pour la conserver contre l'invasion, soit pour renverser les obstacles qui s'opposent à l'exercice de ses droits : « Justa bella definiri solent, dit saint Au« gustin, quæ ulciscuntur injurias (3). » Quand une guerre est évidemment injuste, il n'est pas permis d'y prendre part; ce serait coopérer à une injustice. Dans le doute si elle est légitime, on doit présumer en faveur de l'autorité qui commande, et obéir à ses ordres. Cependant celui qui n'est point astreint à l'obéissance, qui n'est point appelé à prendre les armes pour la guerre dont il s'agit, est obligé de s'abstenir; car il ne peut contribuer à dépouiller son prochain de ce qu'il possède, sans être assuré que cette possession soit injuste (4).

Il est permis de tuer des ennemis dans le combat : c'est le droit de la guerre ; mais la cruauté, la barbarie, l'esprit de vengeance qui accompagnent quelquefois l'action, sont des péchés, dont la malice ne peut être diminuée que par la fureur qui transporte le

(1) S. Alphonse, lib. 1. n° 394. (2) Ibidem. no 374. quæst. 10. —(4) Voyez le Traité de la Conscience, no 79, etc.

[ocr errors][merged small]

soldat. Hors le temps du combat, on doit se contenter de faire l'ennemi prisonnier, lorsqu'on est sûr de pouvoir s'en rendre maitre; il n'y a pas nécessité de tuer ceux qui mettent bas les armes. Les lois de la guerre ne permettent pas de massacrer des hommes désarmés et soumis. Il y a certainement du danger, dans le fort de l'action, à s'amuser à faire des prisonniers; mais lorsqu'un régiment, un bataillon, une compagnie, se voyant cerné par l'ennemi, se rend et met bas les armes, le combat doit cesser; ce serait violer les droits de l'humanité, que d'égorger, de sang-froid, ceux qui se constituent prisonniers et se mettent hors d'état de nuire.

625. Les lois de l'équité ne permettent pas non plus de tuer les innocents. En cette matière on regarde comme tels les citoyens tranquilles, les enfants, les vieillards, les religieux, les ministres de la religion, les voyageurs, les gens de la campagne, qui ne sont point sous les armes. Mais ils n'ont droit d'être respectés par l'ennemi qu'autant qu'ils ne prennent aucune part active au combat.

Lorsqu'il n'est pas possible de distinguer les citoyens paisibles de ceux qui portent les armes, qu'on ne peut ménager les premiers sans s'exposer soi-même, ce qui arrive dans un siége, où les uns et les autres sont renfermés dans la même enceinte, aucune considération n'arrêtera les assaillants qui combattent pour la justice.

La nécessité de la guerre peut aussi quelquefois forcer un général à traiter rigoureusement une ville, une province qui oppose sans raison une résistance opiniâtre, qu'on ne pourrait surmonter si on usait de quelque ménagement. Mais c'est moins le pouvoir qu'il faut consulter alors, que l'absolue nécessité où l'on se trouve. Le droit de détruire n'existe que lorsqu'il se confond avec le droit de conserver et de se défendre. Saccager une ville, une province, hors le cas d'une vraie nécessité, ce serait violer toutes les lois de la charité et de la justice.

626. On peut, durant la guerre, user de stratagèmes; par exemple, donner des ordres publiquement pour des marches et des mouvements, tandis qu'on se propose tout autre chose. Ces feintes, ces déguisements ne sont point des mensonges; ce n'est point mentir que de dérober à l'ennemi la connaissance de ce qu'on doit faire, en lui donnant l'occasion de prendre le change : « Talis occultatio, << dit saint Thomas, pertinet ad rationem insidiarum quibus licitum «< est uti in bellis justis (1); » mais il est défendu d'empoisonner les

(1) Sum. part. 2. 2. quæst. 40. art. 3.

puits et les fontaines, ou de faire tout autre acte que la prudence ne peut ni prévoir, ni prévenir en aucune manière.

Il est permis à un prisonnier de guerre de prendre la fuite quand il le peut. Mais la foi promise doit être fidèlement gardée à l'ennemi, quel qu'il soit. C'est le droit de la nature et des gens. On doit par conséquent exécuter les capitulations, les conventions, les traités de paix; autrement les guerres deviendraient interminables.

627. L'état militaire ne dispense point des obligations du chrétien; il est des devoirs communs à tous les états, à toutes les professions. Les soldats comme les officiers, les officiers comme les soldats, sont obligés de faire de temps en temps des actes de foi, d'espérance et de charité, de recourir à la prière, de s'approcher des sacrements de pénitence et de l'eucharistie, d'entendre la sainte messe les jours de dimanche et de fête, toutes les fois qu'ils n'en sont point légitimement empêchés. Les officiers sont grandement coupables, lorsque, sans qu'il y ait nécessité, ils font faire quelque exercice militaire, les jours de fète, pendant l'office divin; de sorte que ni les soldats ni les officiers inférieurs ne peuvent assister à la messe. Ils ne sont pas moins répréhensibles lorsque, au lieu d'empêcher, comme ils le doivent, les duels et autres désordres de la part des soldats, ils les autorisent, les approuvent, ou par leurs exemples ou par leurs discours. Souvent même ils sont responsables des vols, des délits, des dégâts commis par leurs subalternes. Nous reviendrons, en parlant du septième précepte, sur les injustices auxquelles peuvent se livrer les militaires.

Quant aux obligations particulières aux officiers et aux soldats, elles sont contenues dans les lois et les règlements qui les concernent respectivement. La religion sanctionne ces règlements, en ce qui n'est point contraire à la sainteté de la morale évangélique. Subjecti estote, dit saint Pierre, omni humanæ creaturæ propter « Deum, sive regi quasi præcellenti, sive ducibus tanquam ab « eo missis (1). »

ARTICLE V.

Du Suicide.

628. Il n'est pas permis de se donner la mort; car personne n'est tellement maître de sa vie, qu'il puisse se l'ôter quand il lui plaît. C'est pourquoi la loi ne dit pas : Vous ne tuerez point les autres, (1) Epist. 1. c. 2. v. 13.

mais elle dit d'une manière absolue : Vous ne tuerez point, « Legis « hujus verbis non ita præscriptum : NE ALIUM OCCIDAS; sed sim•pliciter: NE OCCIDAS (1). » Si quelques martyrs se sont donné la mort en se jetant dans les flammes auxquelles ils avaient été condamnés, ou en provoquant les bêtes féroces auxquelles ils étaient livrés, on peut dire qu'ils agissaient d'après une inspiration particulière de l'Esprit-Saint, ou par zèle pour la religion, croyant faussement, mais de bonne foi, pouvoir agir ainsi pour confondre les tyrans. « Seipsos occiderunt, vel ex divina inspiratione, vel inculpata ignorantia (2).

a

Ce n'est pas se suicider que de s'exposer au danger de perdre la vie, lorsqu'on le fait par nécessité, par dévouement pour le bien public, comme le soldat qui meurt plutôt que de quitter son poste; ou par piété filiale, comme un fils qui, pour sauver son père, lui donne le morceau de pain dont il a besoin lui-même ; par charité, comme un naufragé qui cède à un autre la planche à laquelle il avait confié son salut. Il y a de la différence entre se donner la mort et cesser de défendre sa vie, ou préférer la vie d'un autre a la sienne propre; ce qui est permis, comme l'enseigne saint Thomas (3).

629. Il est permis, en cas d'incendie, de se jeter par la fenêtre, dans l'espoir d'échapper à une mort imminente et certaine. De même, quoiqu'une jeune fille ne puisse se donner la mort, elle peut néanmoins, suivant plusieurs théologiens, s'exposer au danger de perdre la vie, pour n'être pas violée ce qui, ajoute saint Alphonse de Liguori, ne parait pas improbable, si elle agit par amour pour la vertu, ou par la crainte de se laisser aller au péché (4).

Ce n'est pas être homicide de soi-même que d'abréger sa vie par les austérités de la pénitence, pourvu que les jeûnes, les privations, les veilles ou macérations auxquelles on se livre ne soient point indiscrètes. En tout cas, la bonne foi, le désir de satisfaire à la justice divine, la crainte de l'enfer, excusent facilement les excès de ce genre. Mais une femme pècherait, et s'exposerait au danger de pécher mortellement, si, contre la défense de son mari, elle se permettait des privations capables d'altérer sa santé.

(2) S.

(1) Catéchisme du Concile de Trente, sur le cinquième Précepte. Alphonse de Liguori, Theol. moral. lib. 1. no 366. - (3) In 3. Distinct. 29. quæst. 1. art. 5. ad 3. Voyez aussi S. Alphonse, lib. I. no 366. — (4) Ibidem, n° 367,

630. Celui qui est en danger de mort n'est pas obligé de souffrir une opération pour laquelle il éprouve une répugnance insurmontable, telle que, par exemple, l'amputation d'une jambe, ou l'extraction de la pierre. Il serait dangereux de lui en faire une obligation grave: « Et sic nec virgo ægrotans, tenetur subire manus « medici vel chirurgi in verendis, quando id ei gravissimum est, « et magis quam mortem ipsam horret (1). Secus vero de muliere « quæ non potest parere nisi ope chirurgi.

Dieu étant le maître de nos membres aussi bien que de notre vie, il n'est pas permis à l'homme de se mutiler ou de souffrir qu'on le mutile, à moins qu'au jugement des médecins la mutilation ne soit nécessaire pour conserver le reste du corps, pour obtenir la guérison d'une maladie dangereuse. Les saints Pères regardent comme homicides d'eux-mêmes ceux qui se mutilent pour éviter les tentations de la chair (2).

[ocr errors]

SIXIÈME PARTIE.

Du sixième précepte du Décalogue.

631. Le sixième précepte, Non mochaberis, auquel se rapporte le neuvième, Non desiderabis uxorem proximi tui, défend la luxure, c'est-à-dire, tout péché contraire à la chasteté : « Castitati opponitur luxuria, quæ est inordinatus appetitus seu usus venereo« rum. » Cette défense comprend non-seulement la fornication, l'adultère, mais encore les pensées, les désirs, les regards, les paroles, les attouchements, et généralement tous les actes qui peuvent conduire à l'impureté : de là, la distinction des actes de luxure consommée, ut illicita viri cum muliere copula; et des actes de luxure non consommée, comme les pensées déshonnètes, les désirs impurs, les regards immodestes, les paroles obscènes, les baisers lascifs, les attouchements impudiques.

Le vice impur est bien commun; il est, dit saint Alphonse de Liguori, la matière la plus ordinaire, la plus abondante des confessions, et la cause de la perte du plus grand nombre des réprouvés : « Frequentior atque abundantior confessionum materia,

(1) S. Alphonse de Liguori, lib. 11. no 372. —- (2) S. Thomas, Sum. part. 2. 2. quæst. 65. art. 1. S. Chrysostome, homil. 63.

« ÖncekiDevam »