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« solum qui operatur cum conscientia invincibiliter erronea non « peccat, sed etiam probabiliùs acquirit meritum (1). »

66. Mais il n'en est pas de même de la conscience vinciblement erronée. L'erreur vincible, étant volontaire, n'excuse point du péché on ne peut donc agir d'après la voix de cette conscience; il est nécessaire de la rectifier, en déposant l'erreur qui est le principe de ses jugements. Mais on n'est pas obligé pour cela de faire les plus grands efforts possibles; il suffit d'y apporter une diligence commune, ordinaire, eu égard à la nature de l'acte «Non est « opus ut diligentia adhibenda ad vincendum errorem sit maxima, «< sed sufficit ut sit communis et ordinaria (2).

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67. Loin de rendre excusables les fautes qui en sont la suite, l'ignorance ou l'erreur vincible est elle-même un péché, péché plus ou moins grave suivant la matière, et le plus ou moins de négligence à s'instruire des devoirs de son état : « Propter negligentiam, «< ignorantia eorum quæ aliquis scire tenetur est peccatum (3). Cette négligence a des degrés : elle peut être plus ou moins grande, plus ou moins coupable; l'ignorance qui en résulte peut même quelquefois excuser de péché mortel, en matière grave.

68. Celui dont la conscience est perplexe doit, autant que possible, consulter des hommes sages, éclairés. S'il ne peut consulter, il doit choisir le moindre mal, mettant toujours les préceptes de la loi naturelle avant ceux d'une loi positive, et les préceptes de la loi divine avant ceux d'une loi humaine. S'il est embarrassé pour décider de quel côté se trouve le moindre mal, il ne péchera point, quelque parti qu'il prenne; car alors il n'est pas libre. Dieu n'exige point l'impossible. « Quis peccat in eo quod nullo modo caveri po* test (4)? »

€9. Le confesseur a des obligations à remplir à l'égard du pénitent qui est dans l'erreur; mais ces obligations varient suivant les circonstances. Premièrement, il doit l'avertir et l'instruire, si l'erreur est en matière grave, et si d'ailleurs il la juge vincible et mortellement coupable; dans ce cas, le silence du confesseur ne pourrait être que nuisible au pénitent : « Tenetur monere eum qui ex « ignorantia vincibili et mortaliter culpabili est in malo statu, quia << alias nec ipsi, nec sacramento consulet, cum pœnitens sit indis

(1) S. Alphonse de Liguori, de Conscientia, no 6. Conférences d'Angers, sur les Actes humains, conf. vi, art. 1.— (2) S. Alphonse de Liguori, de Conscientia, no 6.— (3) S. Thomas, Sum. part. 1. 2. quæst. 76. art. 2.— (4) S. Augustin, de Lib. arb. lib. 11. c. 18.

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positus (1). » Secondement, il doit éclairer la conscience du pénitent, lorsque celui-ci l'interroge ou le consulte; mais il doit le faire prudemment, se bornant, en certains cas, à dire précisément ce qu'il faut, et seulement ce qu'il faut, pour répondre à la question: Quod si pœnitens dubitet ac roget, teretur dicere veritatem, quia << tacere esset errorem approbare, prudenter tamen non plus dicendo « quam rogatur; verbi gratia, si roget Titius an post votum simplex castitatis matrimonium contractum valeat, possitque ac te« neatur reddere debitum, respondeas quod sic, tacendo obliga«< tionem non petendi debiti (2). » Troisièmement, il est tenu d'instruire le pénitent, lorsque l'ignorance invincible ou non a pour objet les vérités dont la connaissance est regardée ou par tous ou par plusieurs docteurs comme nécessaire au salut, de nécessité de moyen (3). Quatrièmement, il en est de même lorsque l'erreur invincible du pénitent tourne au détriment du bien public; et cela quand même le confesseur n'a pas lieu d'espérer que son avertissement soit bien reçu. « Hinc, omnino monendus est parochus qui, « erronee, etsi ex ignorantia invincibili, circa mores populum in«strueret. Item monendus qui bona fide putaret se sacerdotem, cum « non esset, ob sacramenta quæ invalide conferret. Item ignorans « nullitatem matrimonii, si de illa publica sit fama (4). >> Cinquièmement, il est encore obligé d'avertir le pénitent dont l'ignorance est invincible, lorsqu'il a lieu d'espérer que ses avis seront mis à profit, sans qu'il en résulte de plus graves inconvénients; alors il agit dans l'intérêt du pénitent. « Si ignorantia sit invincibilis, « verbi gratia, si bona fide teneat rem alienam, aut sit in matri<< monio irrito, tenetur quidem monere et instruere, quando spe« ratur fructus, nec timentur incommoda graviora (5). »

70. Mais, à part les différents cas dont on vient de parler, faudra-t-il tirer de la bonne foi le pénitent dont l'erreur est invincible, si l'on n'espère pas qu'il se rende aux avis qu'on lui donnera; si l'on prévoit, si l'on juge prudemment que ces avis lui seront plus nuisibles qu'utiles? Non, suivant le sentiment suivi par un grand nombre de théologiens, et en particulier par saint Alphonse de Liguori.« Sententia communis et vera docet, dit ce célèbre doc«teur, quod si pœnitens laborat ignorantia inculpabili, sive sit ju<< ris humani, sive divini, et non speratur fructus, imo prudenter judicatur monitio fore magis obfutura quam profutura, tunc con

(1) S. Alphonse de Liguori, de Pœnit. n° 603. — (2) Ibidem. — (3) Ibidem. – (4) lbidem, no 615. — (5) Ibidem, no 609.

afessarius potest et tenetur eam omittere, relinquendo pœnitentem in sua bona fide (1). » Ni la prudence, ni la charité ne permettent d'avertir le pénitent dont il s'agit. De deux maux il faut choisir le moindre; or, certainement c'est un moindre mal de laisser ce pénitent commettre un péché matériel, que de l'exposer au danger de commettre un péché formel, et de se rendre coupable devant Dieu (2). Ne dites pas qu'il est indigne de l'absolution, parce qu'étant averti il ne serait pas disposé à observer la loi; car autre chose est qu'il ne serait pas disposé dans telle ou telle circonstance, dans telle ou telle occasion; autre chose qu'il ne le soit pas présentement. « Minime dici debet quod pœnitens est indispositus eo quod « si moneretur non pareret confessario, sed quod esset indispositus << si moneretur. Sed confessarius non debet attendere ad indisposi« tionem interpretativam (seu futuram) quam pœnitens haberet, sed ad actualem quam nunc habet (3). Alias plurimi absolvi non « possent qui hic et nunc de aliquo peccato, puta de neganda fide «< non cogitant; sed, persecutione adveniente, facile illam nega« rent (4). >> Dans le doute si l'avertissement du confesseur sera bien ou mal reçu par le pénitent, il vaut mieux ne pas l'avertir. « In « dubio regulariter mihi videtur dicendum quod mala formalia po«<tius evitanda sunt quam materialia. » C'est encore la pensée de saint Alphonse de Liguori (5).

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CHAPITRE III.

De la Conscience scrupuleuse et de la Conscience relâchée.

71. La conscience scrupuleuse est celle qui, par une vaine appréhension, regarde comme défendu ce qui est réellement permis. Elle est au contraire relâchée, si, sans un juste motif, elle croit permis ce qui ne l'est pas, ou regarde comme vénielles des fautes qui sont mortelles.

Celui qui est sujet aux scrupules ne doit point agir contre sa conscience; mais il peut, il doit même agir contre ses scrupules, en s'en rapportant en tout aux avis de son directeur. C'est le vrai remède, remède nécessaire pour obtenir la guérison de cette maladie

(1) S. Alphonse de Liguori, de Pœnit. no 610.. (2) Ibidem. (3) Ibidem. - (4) Ibidem. (5) Ibidem, no 16. Voyez le t. u. no 528, etc.

spirituelle, comme l'enseignent saint Bernard, saint Antonin, saint François de Sales, saint Philippe de Néri et saint Alphonse de Liguori (1).

Pour ce qui regarde la conscience relâchée, il suffira de faire remarquer que celui qui la prend pour règle de conduite, malgré l'avertissement qu'il a reçu d'agir autrement, pèche toutes les fois qu'en suivant cette conscience il transgresse la loi de Dieu. Son péché est mortel en matière grave, et même en matière légère, s'il s'expose au danger de pécher mortellement. Il ne peut s'excuser par l'ignorance, soit parce que son ignorance elle-même est un péché, soit parce que les fautes qu'il commet par suite de son ignorance sont volontaires dans leur cause.

CHAPITRE IV.

De la Conscience certaine et de la Conscience douteuse.

1.

72. La conscience est certaine, quand elle est appuyée sur des motifs assez forts pour ne laisser aucun doute raisonnable sur la bonté ou la malice d'un acte. La certitude dont il s'agit ici n'est point une certitude métaphysique, absolue; c'est une certitude morale, qui exclut tout doute capable de suspendre notre jugement. Cette certitude a des degrés; elle est plus ou moins forte, suivant que les preuves sur lesquelles elle est fondée font plus ou moins d'impression sur notre esprit. Or, une certitude morale suffit: si pour agir il fallait attendre une certitude absolue, on ne pourrait presque jamais rien faire. « Certitudo quæ requiritur in materia « morali non est certitudo evidentiæ, sed probabilis conjecturæ. «Non consurgit certitudo moralis ex evidentia demonstrationis, « sed ex probabilibus conjecturis magis ad unam quam ad aliam se « habentibus (2). »

73. Mais si l'on doit se contenter d'une certitude morale, il faut aussi reconnaître qu'elle est nécessaire pour éviter tout danger de pécher. Une simple probabilité ne suffit pas par elle-même pour agir licitement : « Ad licite operandum sola non sufficit probabi

(1) De Conscientia, no 12. - Nous aurons l'occasion de parler de la direction des scrupuleux dans le traité de la Pénitence, tom. 11, no 598. —(2) S. Antonin, d'après Gerson, part. 5. tit. x. § 10.

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litas, sed requiritur certitudo moralis de honestate actionis (1) ; » ce qui est conforme à cette maxime de l'Apôtre : « Omne quod non « est ex fide peccatum est. »

74. La conscience douteuse est celle qui se trouve tellement balancée sur la bonté ou sur la malice d'une action, qu'elle ne peut prudemment se persuader que cette action soit bonne, ni qu'elle soit mauvaise. On distingue ici plusieurs espèces de doutes: le doute négatif et le doute positif, le doute spéculatif et le doute pratique. Le doute négatif est ainsi appelé, parce que ni d'un côté ni de l'autre il ne se présente aucun motif pour le résoudre. Ce doute n'est proprement que l'état d'ignorance; on ne doute alors que parce qu'on n'est pas instruit. Le doute est positif, quand les raisons sont égales ou à peu près égales de part et d'autre: ce qui a lieu toutes les fois que deux propositions contradictoires sont également probables. Le doute spéculatif est celui qui porte sur la vérité purement théorique d'une chose. Il a lieu quand on doute, par exemple, si telle guerre avec une autre nation est juste; si peindre un jour de dimanche est une œuvre servile; si l'intérêt légal qu'on tire du prêt est usuraire. Le doute est pratique, lorsqu'on doute de la bonté ou de la licité d'un acte à faire; par exemple, pour un militaire, s'il doute qu'il lui soit permis de prendre part à une guerre dont la justice est douteuse. Ainsi, on distingue dans un acte le vrai du licite le doute spéculatif regarde principalement le vrai, et le doute pratique s'applique principalement à ce qui est licite. « Dubium speculativum principaliter respicit verum, practicum « autem respicit licitum (2).

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75. Dans le doute, il ne faut pas confondre l'opinion sûre ou plus sûre avec l'opinion probable ou plus probable. Car l'opinion la plus sûre peut être la moins probable; comme l'opinion la plus probable peut être la moins sûre. L'opinion sûre est celle qui nous éloigne de tout danger de pécher : « Opinio tuta est quæ recedit ab « omni peccandi periculo. » L'opinion plus sûre est celle qui nous éloigne davantage du danger de pécher : « Tutior vero, quæ magis « a tali periculo recedit (3). » Celle-ci nous met à l'abri de tout péché, même du péché matériel. L'opinion moins sûre ne va pas jusque-là; mais si elle est vraiment sûre, elle nous éloigne suffisamment du danger d'offenser Dieu.

76. Celui qui doute si une action est bonne ou mauvaise, per

(1) S. Alphonse de Liguori, de Conscientia, Moral. syst. — (2) Ibidem, no 21. Instruction pratique pour les confesseurs; de la Conscience, no 13. (3) S. Alph. de Liguori, de Conscientia, no 40.

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