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« bus tuis; sacramenta pœnitentiæ et eucharistiæ religiose frequenta; Virginis singularis patrocinium devote invoca, ut te « culpis solutum, mitem faciat et castum. Amen (1). »

SEPTIÈME PARTIE.

Du septième précepte du Décalogue.

669. Le septième commandement, Non furtum facies, nous défend de prendre le bien d'autrui et de le retenir injustement. Le dixième commandement, que nous rapportons au septième, défend même tout désir injuste, toute convoitise contraire au droit du prochain: «Non concupisces domum proximi tui, non servum, «< non ancillam, non bovem, non asinum, nec omnia quæ illius « sunt (2). »

En condamnant le vol, le septième précepte nous défend par là même de causer aucun dommage au prochain, et nous ordonne de restituer ce que nous possédons injustement, ainsi que de réparer le tort que nous avons fait.

La notion du vol suppose la notion du juste et de l'injuste, du droit et des différentes espèces de droits. Nous parlerons donc de la justice et du droit, des moyens d'acquérir un droit, de la restitution en général et de la restitution en particulier.

CHAPITRE PREMIER.

De la Justice, du Droit, et des différentes espèces de Droits.

ARTICLE 1.

De la Justice.

670. La justice proprement dite, dont il s'agit ici, est une vertu morale qui nous porte à rendre à chacun ce qui lui est dû,

(1) Billuart, Tract. de Temperantia, Dissert. vi. art. 17. Billuart est né à Revins, petite ville sur la Meuse, au diocèse de Reims. (2) Exod. c. 20. v. 17. M. I.

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ce qui lui appartient. C'est la définition qu'en donne saint Augustin: «< Justitia ea virtus est quæ sua cuique distribuit (1).» Saint Ambroise s'exprime comme saint Augustin: « Justitia suum cuique «< distribuit, alienum non vindicans (2).

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On distingue la justice commutative, la justice légale et la justice distributive. La justice commutative, ainsi appelée parce qu'elle règle les échanges, les conventions, les contrats exprès ou tacites, est celle par laquelle on rend à chacun ce qui lui est dû en rigueur, ce qui est sien, quod suum est. C'est une justice d'égal à égal; car, pour ce qui regarde les lois de l'équité, æquitatis, tous les hommes sont égaux, æquales; ils ont tous les mêmes droits, quelle que soit leur position, leur dignité: ainsi, celui qui doit 100 francs, quel qu'il soit, fût-il prince, fût-il roi, est obligé de donner 100 franes; et, en donnant cette somme, il remplit exactement le devoir de la justice.

La justice légale est celle qui consiste dans l'observation des lois : elle nous porte à rendre à l'État ce qui lui est dû par les citoyens.

La justice distributive est celle qui fait rendre aux citoyens ce qui leur est dû par l'État, en les faisant participer aux avantages communs de la société, et en leur distribuant les charges proportionnellement aux moyens, aux facultés d'un chacun. Ainsi, pour les impôts, si celui qui possède un certain domaine paye une somme quelconque, celui qui est moins riche de moitié doit payer la moitié moins. De même, les dignités, les distinctions, les récompenses, doivent, autant que possible, être distribuées en raison du mérite. Ici, toutefois, la justice ne peut suivre que l'égalité morale proportionnelle. Elle observe le même ordre quand il s'agit d'infliger des peines aux coupables, et prend alors, dans quelques scolastiques, le nom de justice vindicative. Elle punit et récompense sans acception de personnes : « Non accipietis cujusquam << personam (3).

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671. On ne peut violer la justice commutative sans contracter l'obligation de restituer ce qu'on a pris au prochain, ou de réparer le tort qu'on lui a fait. Mais cette obligation ne peut naître que de la violation de la justice commutative. Si, comme il arrive assez souvent, la justice légale et la justice distributive imposent l'obligation de restituer, ce n'est que lorsqu'on ne peut les violer sans

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violer en même temps la justice commutative, avec laquelle elles se confondent, en vertu du pacte implicite qui existe entre tous ceux qui font partie d'une société. Ainsi, par exemple, celui qui pèche contre la justice légale en refusant de payer les impôts nécessaires à l'État, pèche par là même contre la justice commutative; il viole le pacte par lequel quiconque veut faire partie d'une société s'engage implicitement à en supporter les charges, proportionnellement aux avantages qu'il en retire. De même, ceux qui sont désignés par le gouvernement pour régler la répartition des charges publiques, des contributions, violent tout à la fois la justice distributive et la justice commutative, en grevant un contribuable au delà de ses facultés.

ARTICLE II.

Du Droit et des différentes espèces de Droits.

672. Le caractère de la justice est de respecter le droit d'autrui. On entend par droit le pouvoir ou la faculté légitime de faire une chose, ou de l'obtenir, ou d'en disposer à volonté. On distingue le droit réel et le droit personnel : le droit réel, jus in re, est le droit en vertu duquel nous pouvons revendiquer une chose qui nous est acquise, et la réclamer, en quelques mains que nous la trouvions. Le droit personnel, jus ad rem, est celui en vertu duquel nous pouvons réclamer la possession d'une chose qui ne nous est pas encore acquise. Par le droit réel on est propriétaire d'une chose; par le droit personnel, on demande seulement à le devenir.

673. On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, d'usage, ou seulement des services fonciers à prétendre. La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements (1). Le droit de propriété renferme le droit de dénaturer la chose qui en est l'objet, d'en changer la forme, la surface, la substance même, autant que la loi le permet : « Dominium est jus utendi et « abutendi re sua, quatenus juris ratio patitur (2). » Remarquez toutefois que le mot abuti ne veut pas dire ici abuser; car l'abus d'une chose ne peut être permis la morale le condamne, et la

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(1) Cod. civ. art. 544. (2) L. 21. Cod. mandat,

police même le réprime en plusieurs cas; ce mot signifie seulement le droit de disposer pleinement d'une chose et de la consommer, par opposition au mot uti, qui n'exprime que le droit d'user d'une chose sans la consommer, salva rei substantia.

674. Le droit de propriété est un droit sacré; personne ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité (1). Ce qu'on appelle le haut domaine, le droit éminent du prince, jus altum, n'est pas un droit de propriété, un domaine proprement dit: ce n'est qu'un droit d'administration, que le droit d'ordonner, de prescrire ce qui convient au bien général; d'établir sur les biens des particuliers les impôts nécessaires pour soutenir les charges publiques, d'infliger des amendes plus ou moins fortes, suivant la gravité des délits. Le pouvoir appartient au roi, à ceux qui gouvernent, et la propriété aux citoyens : « Ad reges potestas omnium pertinet, dit Sénèque; ad singulos, proprietas (2). » Sous un bon gouvernement, le prince possède tout à titre de souveraineté; et les citoyens, à titre de propriété : « Sub optimo rege, omnia rex imperio possidet; singuli, dominio (3). »

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675. D'après ce principe, qui n'est point contesté, il faut reconnaître que la convention nationale a violé le droit de propriété, en supprimant les rentes féodales sans indemnité. « L'abolition de «< ces rentes, dit Toullier, ayant été jugée nécessaire au bien de « l'État et aux progrès de l'agriculture, l'assemblée constituante en permit le rachat; en cela, elle n'excéda point ses pouvoirs. Les propriétaires de ces rentes ne pouvaient justement se plaindre, puisqu'ils recevaient une juste et préalable indemnité. Mais en «< supprimant ces mêmes rentes sans indemnité, la convention fit « un acte d'injustice: elle viola la loi sacrée de la propriété, base « fondamentale des sociétés. Elle ne put détruire l'obligation na« turelle de payer ou de rembourser ces rentes, qui étaient le prix « des héritages possédés par les débiteurs (4). ·

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Mais il faut remarquer: 1o que l'obligation de payer lesdites rentes est personnelle à ceux qui en ont profité, c'est-à-dire, à ceux qui étaient possesseurs des biens affectés de ces sortes de rentes, lorsque la loi les a abolies. Soit qu'ils possèdent encore ces biens, soit qu'ils les aient aliénés, ils sont obligés, en conscience, eux ou leurs héritiers, d'entrer en arrangement avec leurs créanciers, et

(1) Cod. civ. art. 545. — (2) De Beneficiis. lib. VII. c. 4. - (3) Ibidem. c. 3. — (4) Droit civ. fr. 2. t. vi. no 383.

de leur accorder une juste indemnité. Quant aux terres qui ont été vendues depuis, libres de toutes rentes par les anciens propriétaires, elles ont cessé d'être sujettes auxdites rentes; et ceux qui les ont acquises, soit qu'ils les possèdent encore, soit qu'ils ne les possèdent plus, ne sont obligés à rien relativement à ces mêmes rentes. 2° Que l'obligation de payer les rentes en question peut s'éteindre par la prescription de trente ans ; mais cette prescription n'a lieu, au for intérieur, que lorsqu'elle est fondée sur la bonne foi, et que la bonne foi a duré pendant tout le temps nécessaire pour prescrire.

676. On distingue la propriété parfaite et la propriété imparfaite. Elle est parfaite, lorsque le propriétaire peut jouir et disposer de la manière la plus absolue de ce qui lui appartient, sans être gêné dans l'exercice de son droit. Elle est imparfaite, lorsque le propriétaire est géné dans l'exercice de son droit, soit par quelque défaut personnel, soit par l'effet d'un droit appartenant à un autre particulier. Les défauts personnels qui empêchent l'exercice du droit de propriété sont, la minorité, la démence, l'interdiction, l'état d'une personne qui est sous la puissance d'autrui. La propriété est également imparfaite, quand elle a pour objet des biens grevés de substitution, des biens acquis avec faculté de rachat, ou des biens sur lesquels un autre a un droit d'usufruit, d'usage ou de servitude.

677. L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. Ce droit est établi par la loi ou par la volonté de l'homme, sur les biens, meubles ou immeubles, purement et simplement, ou sous certaines conditions. L'usufruitier a droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire la chose dont il a l'usufruit (1).

L'usage est la faculté de se servir ou d'user d'une chose dont un autre conserve la propriété, à la charge par l'usager d'en conserver la substance. L'usage est moins étendu que l'usufruit; ce droit se règle par le titre qui l'établit, ou, à défaut de titre, par la loi. L'usager et celui qui a un droit d'habitation, ainsi que l'usufruitier, doivent jouir en bons pères de famille (2).

(1) Cod. civ. depuis l'art. 578 jusqu'à l'art. 624. —(2) Ibidem. art. 601 et 627.

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