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CHAPITRE II.

Des Biens qui sont l'objet de la propriété.

678. Les mots biens et choses ne sont pas synonymes: la première expression est moins étendue, elle ne comprend que les choses qu'on possède, celles qui font partie de notre patrimoine, comme une maison, un champ, un cheval, etc. Ce n'est que par la possession qu'on en a prise que les choses reçoivent la dénomination de biens. Ainsi, on met au rang des choses et non des biens, l'air, la mer, les terres désertes, les animaux sauvages. En un mot, les choses sont ce qu'on peut posséder; les biens, ce qu'on possède.

On distingue plusieurs espèces de biens, savoir, les biens corporels et les biens incorporels. Les biens corporels sont ceux qui peuvent être aperçus par les sens, ceux qu'on peut voir au toucher, comme une maison, un champ, de l'or, de l'argent, des bijoux, etc. Les biens incorporels sont ainsi appelés parce qu'ils ne frappent point les sens tels sont les biens qui ne consistent que dans un droit; comme, par exemple, le droit de succession, le droit d'usage, d'usufruit, et même de propriété, si on considère ces différents droits en eux-mêmes indépendamment des choses qui en sont l'objet.

679. On distingue aussi les biens meubles et les biens immeubles. Les meubles sont, en général, les objets qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit par eux-mêmes, comme les êtres animés, soit par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées. Nous disons en général; car, en droit, on met au nombre des immeubles divers objets qui, par leur nature, appartiennent à la classe des meubles. Les immeubles sont tels par leur nature ou par leur destination. Les biens immeubles par leur nature sont ceux qui ne peuvent être transportés d'un lieu à un autre, tels que les fonds de terre, les bâtiments, les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers ou pilotis, et faisant partie du bâtiment. Les mines sont également immeubles, ainsi que les bâtiments, machines, puits, galeries, et autres travaux établis à demeure pour

l'exploitation (1). Les récoltes sont pareillement immeubles, tant qu'elles sont pendantes par les racines. Il en est de même des fruits des arbres, tant qu'ils ne sont pas cueillis ; mais à mesure que les grains sont coupés ou les fruits détachés, ils deviennent meubles, quand même ils ne seraient pas encore enlevés. Les biens immeubles par destination sont ceux qui, étant naturellement meubles, sont cependant regardés, en droit, comme faisant partie des immeubles : tels sont, par exemple, les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service de l'exploitation de ce fonds. Pour ce qui regarde la distinction des meubles et des immeubles, on doit s'en rapporter aux dispositions de la loi civile (2).

680. Considérés dans leur rapport avec ceux qui les possèdent, les biens sont ou patrimoniaux, ou communaux, ou nationaux, ou ecclésiastiques. Les premiers appartiennent aux particuliers; les communaux, aux communes ; les nationaux, à l'État; les ecclésiastiques, à l'Église. L'administration et l'aliénation des biens nationaux, communaux et ecclésiastiques, sont soumises à des règles particulières.

CHAPITRE III.

Des Personnes capables du droit de propriété.

ARTICLE I.

Des Enfants de famille.

681. Les enfants de famille sont capables du droit de propriété, même avant l'usage de raison. Il en est de même de ceux qui sont en démence; mais ils n'exercent leur droit que par leurs parents, ou par ceux qui les représentent, conformément à ce qui est réglé par la loi civile.

(1) Loi du 21 avril 1810. - (2) Cod. civ. art. 516 et suivants

Le père, durant le mariage, et, après la dissolution du mariage, le survivant des pères et mères, ont la jouissance des biens de leurs enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis, ou jusqu'à l'émancipation, qui peut avoir lieu avant l'âge de dix-huit ans. Il ne faut pas confondre la jouissance avec l'administration : celui qui a la jouissance ou l'usufruit d'un bien n'est comptable que de la propriété de ce bien, tandis que celui qui n'a que l'administration est comptable et de la propriété et des revenus (1).

682. En accordant aux père et mère la jouissance des biens de leurs enfants, la loi leur impose les charges suivantes, savoir : 1o les charges auxquelles sont tenus les usufruitiers; 2o la nourriture, l'entretien et l'éducation des enfants, suivant leur fortune et leur condition; 3° le payement des arrérages ou intérêts des capitaux; 4° les frais funéraires et ceux de dernière maladie (2).

Ni le père ni la mère n'ont la jouissance des biens de leurs enfants naturels. Ils ne peuvent administrer ces biens qu'à la charge d'en rendre compte, même quant aux revenus (3). Et pour ce qui regarde la jouissance des biens des enfants légitimes, elle cesse à l'égard de la mère dans le cas d'un second mariage (4).

Le droit de jouissance, qui a lieu au profit des père et mère, ne s'étend pas aux biens que les enfants peuvent acquérir par un travail et une industrie séparés, ni à ceux qui leur sont donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas; ni aux biens que les enfants ont recueillis d'une succession dont les père et mère ont été déclarés indignes (5).

Les biens acquis par un travail et une industrie séparés comprennent: 1o le pécule castrense des Romains, c'est-à-dire les biens qui proviennent du service militaire; 2o le pécule quasi-castrense, ce qui s'étend à tout ce que peut gagner un fils de famille dans l'exercice de quelque charge ou emploi public, soit civil, soit ecclésiastique; 3° enfin, tout ce que gagne un enfant de famille par un travail ou commerce quelconque, mais séparé.

683. Les gains et acquisitions que fait un fils, en travaillant au nom de son père ou en faisant valoir les biens paternels, rentrent dans le pécule profectice, sur lequel il n'a aucun droit : « Sancitum « est a nobis ut si quid ex re patris filio obveniat, hoc secundum

(1) Cod. civ. art. 384 et suiv. ·(2) Ibid. art. 385. (3) Toullier, Delvincourt, Pailliet, Rogron, etc. (4) Cod. civ. art. 386.- (5) Ibid. art. 387 et.730.

« antiquam observationem totum parenti acquiratur (1). » Et cette disposition n'est pas seulement applicable aux enfants mineurs. Les biens acquis par un fils majeur qui demeure avec son père, sans avoir ni office, ni bénéfice civil ou ecclésiastique, appartiennent au père, suivant les anciennes lois françaises, auxquelles. le Code n'a point dérogé. Les enfants ne font siens que les biens qu'ils acquièrent par un travail ou une industrie séparés (2).

684. D'après ce principe, si conforme d'ailleurs à la puissance paternelle, nous pensons, contrairement à l'opinion de plusieurs théologiens, que le fils qui a géré utilement les affaires de la famille en travaillant avec son père ou au nom de son père, sans faire un commerce à part, ne peut s'approprier ni en totalité, ni même en partie, les gains qu'il a procurés à la famille (3). Il peut seulement réclamer ce qui lui aurait été promis par son père à titre de récompense. Cependant, il ne faudrait point, à défaut de cette promesse, inquiéter un fils qui, ayant beaucoup plus travaillé que ses frères et sœurs dans l'intérêt de la famille, s'approprierait une somme de peu de valeur, eu égard aux services qu'il a rendus; car alors on peut raisonnablement présumer le consentement du père.

ARTICLE II.

Des Époux.

685. Les droits respectifs des époux dépendent des conventions qu'ils ont faites. Ceux qui se marient sont libres de faire, quant aux biens, toutes les conventions qu'ils jugent convenables, pourvu qu'elles ne renferment rien de contraire aux bonnes mœurs ou aux lois. Ils ne pourraient, par exemple, déroger ni aux droits qui appartiennent au mari comme chef, ni à ceux qui résultent de la puissance maritale sur la personne de la femme et des enfants, ni aux droits conférés par la loi au survivant des époux (4).

On peut se marier sous le régime de la communauté, ou sous le régime exclusif de communauté, ou sous le régime dotal. Ces trois régimes ont cela de commun: 1o que dans tous il peut y avoir une dot; 2° que la femme ne peut, dans aucun cas, aliéner ses im

(3) Confé

(1) Instit. lib. 1. tit. 9. — (2) Répert. de jurisp. au mot Pécule. rences d'Angers, sur la Restitution; S. Alphonse de Liguori, lib. μ. no 544, etc. (4) Cod. civ. art. 1387 et suiv.

meubles, ni ester en jugement à raison de ses biens meubles ou immeubles, sans le consentement spécial de son mari, ou, à son refus, sans l'autorisation de la justice. Mais il y a cette différence principale entre le régime dotal et les deux autres régimes: d'abord, que dans le premier régime il n'y a de dotal que ce que la femme se constitue en dot par contrat de mariage, ou ce qui lui est donné par le même acte; tandis que, dans les autres régimes, tous les biens de la femme sont dotaux, si le contraire n'a été formellement stipulé; et, en second lieu, que, dans le régime dotal, l'immeuble faisant partie de la dot est, en général, inaliénable; tandis que, dans les deux autres régimes, il peut toujours être aliéné par la femme dûment autorisée.

686. On définit la communauté conjugale: une société entre époux; on distingue la communauté légale et la communauté conventionnelle. La communauté légale, ainsi appelée parce qu'elle est spécialement régie par la loi qui en pose les conditions, est celle qui existe sans contrat, ou par la simple déclaration qu'on se marie sous le régime de la communauté. La communauté conventionnelle est celle qui est fondée sur les conventions des époux.

L'actif de la communauté légale se compose: 1o de tout le mobilier que les époux possédaient au jour de la célébration du mariage civil, ensemble de tout le mobilier qui leur échoit pendant le mariage, à titre de succession ou même de donation, si le donateur n'a exprimé le contraire; 2o de tous les fruits, revenus, intérêts et arrérages, de quelque nature qu'ils soient, échus ou perçus pendant le mariage, et provenant des biens qui appartenaient aux époux lors de la célébration, ou de ceux qui leur sont échus pendant le mariage, à quelque titre que ce soit; 3o de tous les immeubles qui sont acquis pendant le mariage.

Les immeubles que les époux possèdent au jour de la célébration du mariage, ou qui leur échoient pendant le cours du mariage, n'entrent point dans la communauté. Il en est de même des immeubles que l'on ne donne pendant le mariage qu'à l'un des deux époux ; ils ne tombent point dans la communauté; ils appartiennent au donataire seul, à moins que la donation ne contienne expressément que la chose donnée appartiendra à la communauté. L'immeuble acquis durant le mariage à titre d'échange contre l'immeuble appartenant à l'un des deux époux, n'entre point non plus dans la communauté ; il est subrogé au lieu et place de celui qui a été aliéné, sauf récompense pour la communauté, si elle a été obligée de payer quelque chose pour la plus-value de l'immeuble acquis.

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