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manière indiquée par le Code civil. Pour ce qui regarde les dettes de la communauté, elles sont pour moitié à la charge de chacun des époux ou de leurs héritiers. Les frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage, font partie des dettes. Cependant la femme n'est tenue des dettes de la communauté, soit à l'égard du mari, soit à l'égard des créanciers, que jusqu'à concurrence de son émolument, pourvu, quant à ce qui regarde le for extérieur, qu'il y ait eu bon et fidèle inventaire, et qu'elle rende compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage. Ainsi, lorsque la portion des biens communs échus à la femme ne suffit pas pour payer la moitié des dettes, les héritiers du mari sont tenus d'y suppléer; et si la femme avait donné, pour acquitter ces mêmes dettes, plus qu'elle n'a reçu de la communauté, elle aurait recours contre les héritiers du mari pour la portion qui excède son émolument (1).

La femme n'est point obligée non plus, comme nous l'avons fait remarquer plus haut, de concourir en rien à l'acquittement des obligations que le mari a contractées par un délit qui lui est personnel, auquel la femme n'a pas pris part, et dont la communauté n'a point profité. La femme ne doit pas porter l'iniquité du mari. On ne pourrait donc l'obliger à réparer le dommage que le mari aurait causé, soit en brûlant la maison de son voisin, soit en commettant l'adultère, soit en se rendant coupable d'un vol, dont ni Ja communauté, ni la femme par conséquent, n'auraient tiré aucun avantage. Elle ne peut être tenue, quant aux injustices du mari, que jusqu'à concurrence de l'émolument qui lui est revenu.

693. Pour ce qui regarde la communauté conventionnelle, les époux doivent exécuter en tout leurs conventions, en tant qu'elles n'ont rien de contraire aux mœurs, au bon ordre, aux lois, ou aux règles tracées dans le Code civil. Ils se rendraient coupables d'injustice l'un envers l'autre, en recourant à la fraude pour éluder les conventions qu'ils ont faites en se mariant.

Dans la crainte de nous écarter de notre plan, nous nous bornerons à faire remarquer, relativement au régime exclusif de communauté et au régime dotal, 1° que si les époux stipulent par leur contrat de mariage qu'ils seront séparés de biens, la femme conservera l'entière administration de ses biens, meubles et immeubles, et la jouissance libre de ses revenus, sans pouvoir cependant aliéner ses immeubles, à moins qu'elle ne soit dûment autorisée.

(1) Voyez le Cod. civ. depuis l'art. 1385 jusqu'à l'art. 1496.

Mais alors chacun des époux contribue aux charges du mariage, suivant les conventions contenues dans leur contrat; et, à défaut de toute convention à cet égard, la femme contribue à ces charges jusqu'à la concurrence du tiers de ses revenus. 2o Que la femme a l'administration et la jouissance de ses biens paraphernaux; mais qu'elle ne peut aliéner ceux de ces sortes de biens qui sont immeubles, sans l'autorisation de son mari, ou, à son refus, sans la permission de la justice. On regarde comme paraphernaux tous les biens de la femme qui n'ont pas été constitués en dot (1).

ARTICLE III.

Des Clercs.

694. Les biens des clercs sont ou patrimoniaux, ou quasi-patrimoniaux, ou ecclésiastiques, ou parcimoniaux.

Or, premièrement, il est certain qu'un clerc est le maître de ses biens patrimoniaux, c'est-à-dire, des biens qu'il tient de ses parents ou de toute autre personne, à titre de succession, d'hérédité, de legs ou de donation, ou qu'il s'est procuré par une industrie, un travail étranger au ministère ecclésiastique. Il peut, par conséquent, en disposer à volonté, sans que personne ait le droit de se plaindre, ni de faire aucune réclamation.

Secondement, suivant le sentiment de Benoît XIV (2), qui est certainement le sentiment le plus probable et le plus généralement reçu, un clerc est encore maître et propriétaire des biens quasipatrimoniaux, c'est-à-dire, des rétributions ou honoraires reçus à l'occasion de quelque fonction ecclésiastique, qu'il remplit sans y être tenu en vertu d'un bénéfice: telles sont, par exemple, les rétributions qu'il reçoit pour occuper une chaire de théologie ou d'Écriture sainte, pour la prédication, la célébration de la sainte messe. L'abus qu'un prêtre ferait de ces rétributions serait sans doute criminel, mais ce ne serait point une injustice (3). Cependant, si, dans la perception des honoraires dont il s'agit, il dépassait le tarif approuvé par l'évêque, ou par l'usage légitime des lieux, il serait obligé de rendre l'excédant de ce qui est fixé par le

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(1) Voyez le Cod. civ. depuis l'art. 1497 jusqu'à l'art. 1581. (2) De Beatificatione servorum Dei, lib. 1. c. 34. no 23. — (3) S. Alphonse de Liguori, lib. I. n° 491; Billuart, Bergier, etc.

règlement ou par l'usage, n'ayant aucun titre qui puisse justifier cette exaction.

695. Troisièmement, il en est probablement de même des biens parcimoniaux, c'est-à-dire, des biens qu'un clere déduit des fruits de son bénéfice, en vivant avec plus d'économie qu'on ne le fait communément. On peut disposer de ses épargnes selon son bon plaisir. C'est le sentiment d'un grand nombre de docteurs, parmi lesquels nous remarquons saint Alphonse de Liguori (1). C'est aussi la doctrine de saint Thomas, qui assimile les biens destinés à l'entretien d'un clerc aux biens qui lui sont propres, qui sont siens ? « De his autem quæ sunt specialiter suo usui deputata, videtur esse « eadem ratio quæ est de propriis bonis (2). »

696. Quatrièmement, les docteurs ne s'accordent pas sur la question de savoir si les fruits ou revenus d'un bénéfice, qu'on appelle biens ecclésiastiques, appartiennent en propre au clerc qui est pourvu de ce bénéfice. Les uns, entre autres saint Alphonse de Liguori (3), pensent qu'il n'a droit qu'à la portion de ces revenus qui est nécessaire pour un honnête entretien, et qu'il est obligé, en justice, d'employer le superflu, soit en aumônes, soit en œuvres pies. Telle est, disent-ils, l'intention des fondateurs qui, en dotant l'Église, ont voulu pourvoir à l'entretien des ministres de la religion et aux besoins des pauvres. D'autres, dont le sentiment, au rapport même de saint Alphonse, est vraiment probable, et beaucoup plus commun parmi les auteurs modernes, probabilis et valde communior inter recentiores, soutiennent que, quoique un clerc pèche en faisant un mauvais usage du superflu des revenus de son bénéfice, il ne pèche point contre la justice, et n'est point tenu de restituer. C'est le sentiment de saint Thomas, qui s'exprime ainsi : « In bonis (quæ sunt principaliter attributa usibus ministrorum, << sicut sunt præbendæ clericorum et alia hujusmodi) non commit→ «< titur peccatum nisi per abusum, sicut et de bonis patrimonialibus dictum est; unde non tenetur quis ad restitutionem, sed « solum ad pœnitentiam peragendam (4). »

Quelque parti qu'on prenne sur cette question, dont la discussion nous conduirait trop loin, comme l'opinion du Docteur angélique est probable, même de l'aveu de ceux qui suivent l'opinion contraire, nous pensons qu'on ne doit point inquiéter, au tribunal de

(1) S. Alphonse de Liguori, lib. m. no 492. — (2) Sum. part. 2. 2. quæst. 185, art. 7. (3) Lib. m. no 492. — (4) Quodlibet. vi. art. 12; voyez aussi S. Anto. nin, Sylvius, Cabassut, Billuart, etc.

la pénitence, les héritiers d'un clerc qui leur aurait laissé le superflu des revenus ecclésiastiques. S'ils étaient dans l'aisance, on les exhorterait à en faire des bonnes œuvres, ou à rendre à l'Église ce qui vient de l'Église; mais nous n'oserions leur en faire une obli– gation sous peine de refus de l'absolution. Un héritier n'est pas obligé, rigoureusement parlant, de faire les aumônes auxquelles était tenu celui dont il a recueilli la succession, à moins qu'il n'y ait eu pour celui-ci une obligation certaine, fondée sur la justice.

697. Mais les docteurs s'accordent à condamner celui qui abuse de son bénéfice : tous l'obligent, sinon par justice, du moins par charité, par la vertu de religion, par respect pour le sacerdoce, à consacrer le superflu des biens ecclésiastiques au soulagement des pauvres ou aux besoins de l'Église : « De his autem quæ sunt spe«< cialiter suo usui deputata, videtur esse eadem ratio quæ est de propriis bonis, ut scilicet propter immoderatum affectum et usum, << peccat quidem, si immoderate sibi retineat et alii non subveniat, « sicut requirit debitum charitatis. » Ce sont les expressions de saint Thomas (1): « Certum est, dit saint Alphonse, quod beneficiarii te«< nentur sub mortali reditus superfluos suæ sustentationi in usus pios aut in pauperes elargiri (2). » Et qu'importe, comme le cardinal Bellarmin le dit dans sa lettre à son neveu, qu'un prélat ne soit point damné pour avoir péché contre la justice, s'il l'est pour avoir péché contre la charité? « Parum refert utrum prælatus dam« netur ad inferos, quia peccavit contra justitiam, an vero quia << peccavit contra charitatem, non bene distribuendo facultates « suas ecclesiasticas. »

«

698. Pour juger s'il y a péché mortel dans l'abus des revenus d'un bénéfice, on doit avoir égard et à la position de celui qui en est pourvu, et à la quotité des biens dont on abuse, et aux besoins plus ou moins urgents de l'Église ou des pauvres ; mais comme on ne peut rien préciser sur ce point, on doit, dit saint Thomas (3), s'en rapporter, dans la pratique, au jugement des hommes prudents et désintéressés.

Il n'est pas permis à un clerc, à un curé, à un évêque, d'enrichir ses parents avec les biens de l'Église; le concile de Trente le défend expressément : « Omnino eis interdicit ne ex reditibus Ec«< clesiæ consanguineos familiaresve suos augere studeant (4). » Mais ce n'est pas les enrichir que de les secourir dans leurs besoins:

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(2) Lib. III. n® 491.

(3) Sum.

(1) Sum. part. 2. 2. quæst. 165. art. 7.part. 2. 2. quæst. 165. art. 7. - (4) Sess. xxv. Decret. de Reformatione, cap. 1.

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« Si pauperes sint, ajoute le même concile, iis ut pauperibus distri« buant (1).

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En finissant cet article, nous ferons remarquer: 1o que celui qui est pourvu d'un bénéfice a droit aux revenus de ce bénéfice, lors même qu'il aurait d'ailleurs de quoi vivre et s'entretenir convenablement: «< Justum est, dit saint Alphonse, ut qui altari servit, « de altari vivat, juxta illud Apostoli: Quis militat suis stipendiis « unquam? Fortene divites qui reipublicæ deservientes stipendia « habent, injuste accipiunt (2)? » 2° Que celui qui ne remplit pas l'office, les devoirs attachés à son bénéfice, soit qu'il réside, soit qu'il ne réside pas, n'a pas droit d'en retirer les fruits, à moins qu'il n'ait été dispensé par qui de droit : il ne fait les fruits siens qu'en résidant et en s'acquittant de ses fonctions.

CHAPITRE IV.

De l'Occupation.

699. Après avoir parlé du droit de propriété, des biens qui en sont l'objet et des personnes qui en sont capables, nous avons à indiquer les différents moyens de l'acquérir. Ces moyens sont l'occupation, l'accession, la prescription, les successions et les contrats, qui comprennent les donations entre-vifs et testamentaires.

Le premier moyen d'acquérir la propriété est l'occupation. Au commencement, les biens de la terre étaient communs; ils étaient comme des choses qui ne sont à personne, res nullius. Mais bientôt nos premiers pères et leurs enfants s'étant approprié ce qui leur convenait, le droit de propriété s'établit. Cette manière de former la propriété s'appelle occupation. Quoique aujourd'hui les choses communes, qui ne sont à personne, soient réglées par des lois particulières, nul doute cependant que l'occupation ne soit encore parmi nous un moyen d'acquérir la propriété. C'est en vertu du droit d'occupation que l'on s'approprie le gibier qu'on tue, le poisson qu'on prend; l'eau qu'on puise à une fontaine publique, à la rivière; les pierres, les coquillages qu'on ramasse sur le bord de

(1) Sess. xxv. Decret de Reformatione, cap. 1.—(2) Voyez S. Alphonse de Liguori, lib. 1. no 491.

M. I.

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