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gé, si, étant majeur, il a concouru au traité du remplacement, ou s'il l'a approuvé, soit expressément, soit tacitement. En est-il de même pour un mineur? Cette question est difficile à résoudre, à moins que le père n'ait fait connaître ses intentions. A défaut de toutes explications de la part de celui-ci, on doit avoir égard aux circonstances. Une sollicitude trop grande sur le sort d'un jeune homme ne doit pas suffire pour épuiser d'avance une partie notable de ses espérances. Si, par exemple, la somme avait été donnée à un remplaçant pour courir la chance du sort, et que le sort ait été favorable au mineur qu'on voulait faire remplacer, le rapport de cette somme, demeurée sans emploi utile, ne pourrait pas être exigé par les cohéritiers. Il devrait en être de même pour le cas où le père aurait eu un intérêt personnel à faire remplacer son fils, qui lui était utile pour son état ou son commerce. Hors ces circonstances et autres semblables, la qualité du mineur ne peut être un obstacle au rapport (1). Quoi qu'il en soit, comme cette question est laissée à l'appréciation des tribunaux, les confesseurs n'inquiéteront point, au tribunal de la pénitence, les cohéritiers qui exigeraient le rapport du prix qu'aurait coûté le remplacement de leur frère qui était appelé au service militaire.

Les donations manuelles ne sont point sujettes au rapport, à moins qu'elles ne soient considérables.

730. Les cohéritiers contribuent entre eux au payement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend. Le légataire à titre universel y contribue avec les héritiers, au prorata de son émolument; mais le légataire particulier n'est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué (2).

Les dettes et charges de la succession se divisent de plein droit entre les héritiers. Chacun d'eux n'est tenu que pour sa part et portion de l'hérédité. Suivant le Code civil, les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer (3). Ainsi, s'il y a trois héritiers, chacun d'eux n'est tenu personnellement que pour un tiers, sauf l'action hypothécaire qui peut avoir lieu sur les biens de la succession. On ne peut éluder

(1) Voyez Merlin, Toullier, Chabot, Pailliet, etc.—(2) Cod. civ. art. 870, etc. — (3) lbidem. art. 873.

cette action par fraude, sans se rendre coupable d'injustice; mais on n'est point obligé, en conscience, de la provoquer, ou de prévenir le créancier en payant la dette en entier. Celui-ci ne l'exige pas, et ne peut raisonnablement l'exiger. Un cobéritier n'est obligé de prévenir l'action du créancier que pour la part et portion virile à laquelle il est tenu personnellement.

Ce que nous disons de la division des dettes entre les cohéritiers s'applique à toutes sortes de dettes, quelle qu'en soit la cause ou l'origine; qu'elles soient reconnues par acte authentique, ou non; qu'elles naissent d'une convention ou d'un délit.

731. Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était grevé, demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel. Quant au cohéritier ou successeur à titre universel qui, par l'effet de l'action hypothécaire, a été obligé de payer au delà de sa part de la dette commune, il n'a de recours contre les autres cohéritiers ou successeurs à titre universel, que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où il se serait fait subroger aux droits des créanciers (1).

En cas d'insolvabilité d'un des créanciers ou légataires à titre universel, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres au marc le franc, c'est-à-dire dans la proportion qui existe entre les parts respectives de chaque héritier (2).

CHAPITRE VIII.

Des Contrats en général.

732. Les contrats, qui sont une des principales causes de nos obligations, sont aussi un des principaux moyens d'acquérir le droit de propriété ou tout autre droit. On définit le contrat : une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. La convention n'est autre chose que le consentement réciproque de deux ou de plusieurs personnes, qui se font entre elles

(1) Cod. civ. art. 874, etc. — (2) Ibid. art. 876. Voyez le Code civil.

une loi de faire les choses dont elles sont demeurées d'accord: « Duorum vel plurium in idem placitum consensus. »

On distingue plusieurs espèces de contrats: 1o Les contrats sont unilatéraux ou synallagmatiques. Le contrat est unilatéral, lorsqu'une ou plusieurs personnes se sont obligées envers une ou plusieurs autres personnes, sans qu'il y ait de la part de ces dernières aucun engagement. La donation qui n'est pas grevée de charges est un contrat unilatéral; tandis que les contrats de vente, de louage, de société, par exemple, sont des contrats synallagmatiques ou bilatéraux, qui obligent les deux parties contractantes. 2o Le contrat est ou commutatif ou aléatoire; il est commutatif, lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle. La vente, l'échange, par exemple, sont des contrats commutatifs. Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire. Ainsi le jeu, le pari, la vente d'un coup de filet, sont appelés contrats aléatoires.

733. 3o On distingue le contrat gratuit ou de bienfaisance, et le contrat à titre onéreux : le premier est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit. Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose. Le contrat par lequel celle des parties qui confère un bienfait à l'autre exige d'elle quelque chose au-dessous de la valeur de celle qu'elle lui donne, est un contrat mixte telle est la donation faite sous quelque charge imposée au donataire (1).

4o On distingue les contrats consensuels et les contrats réels. Les premiers sont ainsi appelés, parce qu'ils se font et deviennent parfaits par le seul consentement des parties, sans qu'il y ait tradition de la chose qui en est l'objet. Tels sont les contrats de vente, les donations entre-vifs (2). Les contrats réels sont ceux qui, outre le consentement des parties, exigent la tradition de la chose : comme sont le prêt à usage, le prêt de consommation, le contrat de vente viagère, le dépôt, le nantissement.

5o On distingue les contrats principaux et les contrats accessoires. Les premiers sont ceux qui subsistent par eux-mêmes et indépendamment de toute autre convention : les contrats de vente,

(1) Cod. civ. art. 1101, etc. (2) Ibid. art. 938, 1138 et 1583.

par exemple. Les contrats accessoires sont ceux qui ont pour objet d'assurer l'exécution d'une autre convention de laquelle ils dépendent, et sans laquelle ils ne peuvent subsister. Ainsi, le cautionnement, le nantissement, l'hypothèque, sont des contrats accessoires.

6o Les contrats sont solennels ou non solennels. Les premiers sont ceux que la loi assujettit à certaines formes particulières : tels sont les contrats de mariage, les donations. Les contrats non solennels ne sont assujettis à aucune forme particulière, comme la vente, le louage, le mandat, etc.

7° Enfin, les contrats sont explicites ou implicites. Les contrats explicites ou formels sont ceux où les parties expriment leur engagement en termes exprès, ou par des signes équivalents et bien marqués. Les contrats implicites ou virtuels, qu'on appelle quasi-contrats, sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties (1).

ARTICLE I.

Du Consentement nécessaire pour la validité des Contrats.

734. Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'un contrat, d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement, et une cause licite dans l'obligation. Les trois dernières conditions sont expliquées dans les articles suivants.

Il n'y a pas de convention, ni de contrat par conséquent, sans qu'il y ait consentement de la part des contractants. Ce consentement doit être intérieur, réel et non fictif, extérieur ou manifesté, réciproque, et donné librement de part et d'autre. Suivant le sentiment le plus probable, celle des parties qui ne consent qu'extérieurement, sans avoir l'intention de s'obliger, ne contracte point. Cependant, elle ne devrait point être admise, ni au for extérieur, ni au for de la conscience, à faire valoir ce défaut de consentement contre l'engagement qu'elle a eu l'air de contracter sérieusement: autrement les engagements les plus sacrés pourraient devenir illusoires.

(1) Cod. civ. art. 1371.

Il y a quatre causes qui peuvent vicier le consentement; ce sont : l'erreur, la violence, le dol et la lésion (1).

735. 1o L'erreur. On distingue l'erreur sur l'objet du contrat, l'erreur sur la personne avec laquelle on contracte, l'erreur sur le motif, et l'erreur sur le fait et sur le droit. Pour l'erreur sur l'objet du contrat, elle n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle est substantielle, qu'elle tombe sur la substance de la chose, ou sur la nature du contrat (2). C'est pourquoi, si quelqu'un entend me vendre une certaine chose, tandis que j'entends acheter une autre chose, il n'y a pas de vente. De même, si, lorsqu'on entend me vendre une chose, j'entends la recevoir à titre de prêt ou de donation, il n'y a ni vente, ni prêt, ni donation.

L'erreur annule la convention, non-seulement lorsqu'elle tombe sur la chose même, mais encore lorsqu'elle tombe sur la qualité de la chose que les contractants ont eue principalement en vue, et qui fait la substance de la chose. Si, par exemple, voulant acheter une paire de chandeliers d'argent, j'achète de vous une paire de chandeliers de cuivre argenté, quand même vous n'auriez eu aucun dessein de me tromper, étant dans la même erreur que moi, la convention sera nulle. Ce ne sont pas des chandeliers de cuivre, mais des chandeliers d'argent, que j'ai voulu acheter.

Il en serait autrement, si l'erreur ne tombait que sur quelque qualité accidentelle de la chose. Exemple : J'achète chez un libraire un certain livre, dans la fausse persuasion qu'il est excellent, quoiqu'il soit au-dessous du médiocre. Cette erreur ne détruit pas mon consentement, ni par conséquent le contrat de vente. La chose que j'ai achetée, et que j'avais principalement en vue, est véritablement le livre qu'on m'a vendu (3).

736. L'erreur sur la personne anéantit le consentement et la convention, toutes les fois que la considération de la personne avec laquelle on veut contracter est la cause principale de la convention (4). Dans le mariage, la considération de la personne est toujours réputée la cause principale du contrat. Aussi, l'erreur dans celui qui prend une autre personne pour celle avec laquelle il veut se marier, annule radicalement le mariage. De même, dans les contrats de bienfaisance, de prêt gratuit, de donation, la considération de la personne est ordinairement la cause

(1) Cod. civ. art. 1108 et 1118.—(2) Ibidem, art. 1110. Obligations, no 18.

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(4) Cod. civ. art. 1110.

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