Sayfadaki görseller
PDF
ePub

principale du contrat. Par conséquent, si, voulant donner ou prêter une chose à Pierre, je la donne ou la prête à Paul, que je prends par erreur pour Pierre, cette donation et ce prêt sont absolument nuls, car je n'ai eu l'intention ni de donner ni de prêter cette chose à Paul.

Au contraire, dans les contrats à titre onéreux, la considération de la personne n'est presque jamais la cause principale de la convention. Je veux vendre ou acheter une chose, peu importe quelle soit la personne du vendeur ou de l'acheteur; l'erreur personnelle n'annule pas le contrat, parce que c'est la chose ou le prix qui est la considération principale de la convention (1).

737. L'erreur sur le motif déterminant annule l'obligation. La réalité de la cause ou du motif déterminant, dans causam contractui, est comme une condition inhérente au contrat, sans laquelle le consentement n'aurait jamais été donné ni l'obligation contractée. Mais on ne se détermine pas toujours par un seul motif; au motif principal il se joint le plus souvent des motifs accessoires, qui concourent à déterminer la volonté. La fausseté ou la non-existence de ces motifs accessoires, qui n'ont pas été la cause principale de la convention, n'anéantit point l'obligation. On ne doit pas présumer que la volonté ait été subordonnée à la réalité des motifs accessoires comme à une condition irritante ou sine qua non, à moins que les parties ne s'en soient expliquées.

738. Enfin, quelle que soit l'erreur qui détermine ma volonté, que ce soit l'ignorance du droit ou celle d'un fait, si cette ignorance est la cause déterminante, la cause principale de mon consentement, l'engagement est nul: il n'y a point de consentement, parce qu'en me déterminant par un motif qui n'existe pas, je ne fais pas ce que je voulais faire. Exemple: J'ai cru, par erreur, que Pierre, qui se présentait, avait droit comme moi à la succession de mon oncle; et nous avons partagé par moitié le bien de cette succession. Ma volonté n'a pas été de lui donner les biens qui étaient à moi, mais de lui abandonner ceux que je croyais lui appartenir. Je puis donc, malgré ce partage, réclamer la portion des biens que la loi refuse à Pierre, dans l'espèce dont il s'agit.

Cependant, s'il n'était pas prouvé que l'erreur de droit est la cause principale du contrat; si, par exemple, il pouvait avoir pour motif de satisfaire une obligation naturelle, ce contrat ne serait point annulé. Exemple: Mon père vous a légué le quart de ses biens

(1) Cod. civ. art. 1110.

par un testament qui n'est pas revêtu de toutes les formalités prescrites sous peine de nullité. Persuadé, par une ignorance de droit, que le testament était valide, je m'empresse d'exécuter ce legs. Je découvre ensuite mon erreur. Suis-je en droit de réclamer ce que j'ai payé? Non, car je suis censé avoir voulu satisfaire à une obligation naturelle, en exécutant le testament de mon père (1).

739. 2o La violence. Toute espèce de violence ne vicie pas le consentement, mais seulement celle qui est injuste, et assez grave pour faire impression sur une personne raisonnable, eu égard à son âge, à son sexe et à sa condition (2). Les voies de droit, les contraintes légalement exercées par les ministres de la loi, ne peuvent opérer la nullité des conventions qu'on a faites pour les éviter. Ainsi, les contrats, billets ou transactions, consentis par un débiteur qui est en prison, sont valides, et ne peuvent être annulés comme extorqués par la violence.

On regarde comme une violence grave celle qui peut inspirer au contractant la crainte de se voir exposé, lui, son conjoint, ses ascendants ou ses descendants, à un mal considérable, présent ou prochain, dans leurs personnes ou dans leur fortune. La seule crainte de déplaire à son père, à sa mère, à un supérieur, que l'on nomme crainte révérentielle, ne suffit pas pour annuler une convention. Il en est de même d'une crainte légère; elle n'est pas une cause de nullité pour le contrat.

Il n'est pas nécessaire que la violence ait été exercée par celui au profit duquel l'obligation a été contractée; il suffit qu'elle ait eu pour objet direct de faire consentir l'obligation (3).

Mais la crainte, quoique inspirée par une violence injuste ou par une force majeure, n'est pas un motif de faire annuler, par défaut de consentement, les promesses qui ont pour objet de secourir ou de sauver la personne en danger, sa fortune ou ses proches; de les garantir d'un mal dont ils étaient menacés. Exemple: Si je promettais une somme à celui qui me tirerait des mains d'un brigand, qui sauverait mon navire d'un naufrage, mon père tombé dans un précipice, cette promesse serait une juste et libre récompense du service qui me serait rendu. Si cependant la somme promise était énorme, au point qu'il parût que je ne l'ai promise que dans l'égarement où la crainte m'avait jeté, cette somme

(1) Cod. civ. art. 1340. — (2) Voyez ce que nous avons dit de la crainte, dans le Traité des actes humains, no 25. — (3) Cod civ. art. 1111, 1112, etc.

pourrait être réduite par le juge, ou, à son défaut, par des hommes prudents, capables d'apprécier le fait (1).

Les engagements contractés sous l'impression d'une crainte grave et injuste sont-ils nuls de plein droit? Suivant le sentiment le plus communément reçu parmi les canonistes, ils ne sont pas nuls de plein droit, à l'exception cependant du mariage, des flançailles, de la profession religieuse, de l'absolution des censures, de la renonciation à un bénéfice, et de quelques autres actes (2). Suivant le Code civil (3), la convention contractée par violence n'est point nulle de plein droit; elle donne seulement lieu à une action de nullité ou en rescision. Mais, pour ce qui regarde le for intérieur, elle peut être rescindée, non-seulement par le juge, mais encore par la personne qui a été contrainte, et de sa propre autorité; et si, lorsque la partie lésée réclame la rescision du contrat, l'autre partie s'y refuse, la première pourra, dans l'occasion, user de compensation, à raison du tort qu'elle a éprouvé (4).

740. 3o Le dol. On appelle dol toute espèce d'artifice employé pour induire ou entretenir une personne dans l'erreur qui la détermine à une convention préjudiciable à ses intérêts, ou qui la détourne de faire une chose utile. On distingue deux sortes de dols: le dol qui est la cause ou le motif déterminant du contrat, et le dol accidentel, par lequel une personne, déterminée d'ailleurs à contracter, est trompée sur les accessoires du contrat. Or, le dol qui a été la cause principale ou déterminante du contrat, dans causam contractui, donne lieu à la résolution du contrat. Selon le droit civil, le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté (5). Mais il n'en est pas de même du dol accidentel. On ne peut pas dire qu'il eût empêché le contrat, s'il avait été connu. Par conséquent, il ne donne droit qu'à des dommages et intérêts contre la partie qui l'a employé.

741. 4° La lésion. Il y a lésion dans les contrats commutatifs, toutes les fois que l'une des parties ne reçoit pas l'équivalent de ce qu'elle donne; mais elle ne vicie ces conventions que dans certains contrats, ou à l'égard de certaines personnes (6): ce qui a été sa

(1) Pothier, des Obligations, etc. - (2) Voyez S. Alphonse de Liguori, lib. III, no 716. — (3) Cod. civ. art. 1117. — (4) S. Alphonse de Liguori, lib. m, no 717. ► (5) Cod. civ. art. 1116. — (6) Ibidem. art. 1118.

gement établi pour la sûreté et la liberté du commerce, qui exige qu'on ne puisse facilement revenir contre les conventions (1).

742. Est-on obligé en conscience d'exécuter un contrat qui n'est point revêtu des formalités prescrites par la loi civile, sous peine de nullité? On suppose que ce contrat ne renferme rien qui soit contraire aux mœurs, au bon ordre, aux lois. On suppose, en outre, que les parties contractantes ne sont pas du nombre des personnes que la loi déclare incapables de contracter.

Les docteurs ne s'accordent pas sur cette question. Les uns pensent que le contrat dont il s'agit est absolument nul, et qu'il ne lie point la conscience. D'autres, en aussi grand nombre, distinguant l'obligation naturelle de l'obligation civile, ne font tomber la nullité que sur la seconde et non sur la première de ces deux obligations, sur l'acte et non sur la convention. « La forme des contrats, << dit Toullier, appartient à la manière de prouver leur existence, « et non pas à l'essence des conventions considérées en elles-mêmes. « La validité de la convention est indépendante de la validité de l'acte, de son authenticité, et même de l'existence de tout « acte (2).

[ocr errors]
[ocr errors]

On lit dans le Répertoire de jurisprudence de Merlin : « Le con<< sentement des parties forme l'essence des contrats; mais ce sont «< les formalités qui les accompagnent qui en assurent l'exécution (3). « C'est par la société que les contrats deviennent efficaces, et qu'ils forment des obligations réelles, c'est-à-dire, auxquelles on << ne peut échapper. Il ne faut pas croire cependant que l'obliga<< tion réside dans les formalités auxquelles on assujettit souvent les «< conventions (4). »

[ocr errors]

<< Le droit civil, dit Jaubert, n'intervient que pour les formes; « elles sont tutélaires, nécessaires; mais elles ne se rapportent qu'à « l'action civile. La véritable base de l'obligation est toujours dans la conscience des contractants (5).

[ocr errors]
[ocr errors]

743. Ce sentiment nous paraît plus probable que le premier; cependant, parce que ce n'est qu'une opinion probable, nous pensons qu'on ne doit point inquiéter au for intérieur celui qui ferait casser un contrat, un acte de donation, par exemple, comme n'étant pas revêtu de toutes les formalités prescrites par la loi civile sous peine de nullité (6). Il ne faudrait point non plus inquiéter

(1) Voyez le Code civil, art. 887, 1674 et 1304. (2) Droit civil français, tome vi. n° 23. — (3) Au mot Contrat. — (4) Au mot Convention.—(5) Voyez l'Exposé des motifs du Code civil, tome v, édit. Didot. — (6) Voyez S. Alphonse de Liguori, lib. u. no 711.

"

celui qui, par suite de l'exécution de ce contrat, serait en possession de la chose qui en est l'objet. Le Code civil même se déclare en faveur de cette possession. « Une femme mariée, dit Jaubert, qui ne peut s'obliger civilement sans l'autorisation de son mari « ou de la justice, est pourtant responsable envers sa conscience << de l'inexécution de son engagement. Si donc un regret immoral « la portait à vouloir répéter ce qu'elle a payé, sous prétexte qu'elle « n'aurait pu être civilement contrainte, le magistrat la repousserait, en lui rappelant qu'elle a satisfait à une obligation natu«relle. Il en serait de même d'une obligation contractée par un << mineur sans les formes voulues par la loi, et qui aurait été vo<< lontairement payée au temps de sa majorité (1).

[ocr errors]

Nous reviendrons sur cette question au chapitre des Donations.

ARTICLE II.

De la Capacité des parties contractantes.

744. Il n'y a que ceux qui ont suffisamment l'usage de raison qui peuvent contracter. Toute convention faite par une personne qui est privée de l'usage des facultés intellectuelles est absolument nulle, et ne peut avoir aucun effet. Mais tous ceux qui sont capables de contracter naturellement ne sont pas toujours capables de contracter civilement. Sont civilement incapables de contracter, les interdits et les prodigues, les mineurs, les femmes mariées, dans les cas exprimés par la loi; ceux qui sont morts civilement, et, généralement, tous ceux auxquels la loi a interdit certains contrats (2).

745. 1o Les interdits et les prodigues. Les interdits sont incapables de contracter, étant privés par jugement de l'administration de leurs biens. On interdit celui qui est dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur, même lorsque cet état présente des intervalles lucides (3).

L'interdit est assimilé au mineur, pour sa personne et pour ses biens; cependant l'incapacité du premier est plus étendue que celle du second : le mineur ne peut faire annuler ses actes qu'autant qu'il

(1) Exposé des motifs du Code civil, tome v, etc.- Voyez aussi le Code civil, art. 1311, 1338, 1340, etc.—(2) Voyez le Code civil, art. 450, 1595 et suivants. — (3) Ibidem. art. 489.

« ÖncekiDevam »