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a été lésé, tandis que les actes d'un interdit sont nuls de droit ; pour les faire annuler, il suffit de présenter le jugement d'interdiction. Le mineur peut contracter mariage, faire un testament; l'interdit ne le peut pas (1).

Les actes d'un homme en démence, antérieurs à l'interdiction, sont nuls au for intérieur; ils pourraient même être annulés au for extérieur, si la démence était notoire à l'époque où ces actes ont été faits (2). Mais si l'interdit recouvrait l'usage de raison avant la levée de l'interdiction, il pourrait contracter et former des engagements qui obligeraient en conscience.

Ceux qui ont traité avec un interdit, ne peuvent attaquer les actes qu'ils ont consentis; en contractant avec lui, ils sont censés avoir reconnu qu'il était capable d'agir avec discernement. Il en est de même relativement au prodigue, au mineur, et à la femme mariée (3).

Pour ce qui regarde les prodigues, il peut leur être défendu de plaider, de transiger, d'emprunter, de recevoir un capital mobilier et d'en donner décharge, d'aliéner, de grever leurs biens d'hy pothèques, sans l'assistance d'un conseil judiciaire. Mais les contrats faits par un prodigue, avant qu'il ait été soumis à un conseil judiciaire, sont valables non-seulement au for extérieur, mais même au for de la conscience. Il n'en est pas d'un prodigue comme d'un interdit qui était en démence avant son interdiction. Dans l'espèce présente, le prodigue n'étant ni naturellement ni civilement incapable de contracter, celui qui contracte avec lui peut tenir à l'exécution du contrat, sans commettre une injustice. S'il prévoit le mauvais usage que le prodigue doit faire du prix de la chose qu'il veut vendre, il pèche en l'achetant; mais nous croyons que ce péché n'est point contre la justice.

746. 2° Les mineurs. On appelle mineurs, les individus de l'un et de l'autre sexe qui n'ont pas encore l'âge de vingt et un ans accomplis (4). Les mineurs sont civilement incapables de certains actes (5); mais leur incapacité n'est pas tellement absolue qu'elle ne puisse produire aucun effet. Pour ce qui concerne les contrats, un mineur ne peut revenir contre ses engagements qu'autant qu'il en a éprouvé quelque lésion : « Minor non restituitur tanquam mi«nor, sed tanquam læsus. » Il n'est pas même restituable pour cause de lésion, lorsqu'elle ne résulte que d'un événement casuel

(1) Cod. civ. art. 502, 509 et 1305.(2) Ibidem. art. 503. —(3) Ibidem. art. 1125. (4) Ibidem. art. 488. — (5) Ibidem. art. 1124, etc.

et imprévu. Exemple: Un mineur achète une maison; le marché est avantageux; quelque temps après, cette maison est consumée par un incendie; il ne peut faire rescinder le contrat de vente (1). Il en est de même du mineur commerçant, banquier ou artisan; il n'est point restituable contre les engagements qu'il a pris à raison de son commerce ou de son art. Il ne l'est point non plus contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit (2).

La minorité n'étant pas une cause de nullité radicale, absolue, mais seulement un motif de rescision, un mineur ne serait pas admis à revenir contre des engagements qui auraient tourné à son profit. Si donc, par exemple, il a emprunté une somme d'argent qu'il a employée utilement aux réparations nécessaires de sa maiil ne peut se dispenser de rendre cette somme à celui qui la lui a prêtée. L'équité s'oppose également à ce qu'il retienne la somme qu'il aurait empruntée dans un cas de nécessité (3).

son,

747. Nous ajoutons, pour le for intérieur, qu'un mineur, émancipé ou non, pourvu qu'il connût l'obligation qu'il contracte, serait obligé de rendre la somme qu'il aurait empruntée d'une personne agissant de bonne foi, lors même qu'il n'en aurait pas profité. On en pourra juger par la supposition suivante : Paul, âgé d'environ dix-huit ans, se trouvant sur une foire avec Pierre, feint de rencontrer une occasion favorable de payer la dette de son père, qui n'est point sur les lieux; il demande cinq cents francs à Pierre, qui les lui prête sans difficulté, n'ayant pas de raison de se défier de lui; mais, au lieu de s'en servir pour acquitter la dette de son père, Paul emploie cette somme en vaines dépenses. Ne serait-ce pas favoriser le désordre, que d'exempter ce jeune homme de toute restitution? N'est-il pas juste qu'il rende, quand il le pourra, la somme qui lui a été prêtée de bonne foi? « Les mineurs peu<< vent bien, dit Pothier, même dans le for de la conscience, « user du bénéfice de la rescision contre les contrats dans lesquels « ils ont été lésés, l'équité naturelle ne permettant pas que celui « qui a contracté avec eux profite de leur défaut d'expérience; << mais ils ne peuvent, dans le for de la conscience, avoir recours « au bénéfice de la rescision, qui leur est offert dans le for extérieur, pour se dispenser de rendre un argent qu'ils ont reçu et « qu'ils ont dissipé, lorsque, au temps qu'ils ont contracté, ils

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(1) Cod. civ. art. 1306. - (2) Ibidem, art. 1308, 1310. - (3) Voyez le Traité des contrats, par Duranton, tome 1, no 12; le Droit civil français, par Toullier, tome vii, no 581, etc.

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<«< avaient un usage suffisant de leur raison; et pourvu que celui qui leur a prêté l'argent ait fait le prêt de bonne foi, sans pré« voir qu'ils emploieraient en folles dépenses l'argent qu'il leur << prêtait (1). »

748. 3o Les femmes mariées. Ce que nous avons dit des mineurs s'applique aux femmes mariées, non autorisées, pour tous les actes qui excèdent leur capacité.

749. 4° Ceux qui sont morts civilement. Le condamné à la mort civile est privé de tous les droits qui ne sont pas rigoureusement nécessaires au soutien de la vie naturelle. Il ne peut plus disposer en aucune manière de ses immeubles, ni recevoir aucune donation, si ce n'est pour cause d'aliments. Il est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil (2).

ARTICLE III.

De l'Objet et de la Matière des Contrats.

750. Tout contrat a pour objet une chose que les deux parties, ou l'une d'elles, s'obligent à donner, à faire ou à ne pas faire. Mais pour qu'une chose puisse être l'objet ou la matière d'un contrat, il faut : 1o qu'elle existe, ou du moins qu'elle puisse exister un jour. Les choses futures, une simple espérance même, peuvent être l'objet d'une obligation. Cependant, on regarde comme contraires à l'honnêteté publique les stipulations relatives à la succession d'une personne vivante, quand même elles seraient faites de son consentement. Aussi toute convention de ce genre est expressément prohibée (3).

Il faut, 2o que la chose soit dans le commerce. Ce qui n'est point propriété privée, ni susceptible de le devenir, ne peut être l'objet d'un contrat.

Il faut, 3o que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. Lorsqu'une promesse est tellement indéterminée, tellement générale, qu'on ne peut en connaitre l'objet précis, il n'y a pas d'obligation. Tel est le cas de ces protestations vagues par lesquelles une personne déclare que tous ses

(1) Traité des Obligations, no 52. Voyez aussi les conférences d'Angers, sur les Contrats, conf. 1. quest. vi, etc. — (2) Cod. civ. art. 25. — (3) Ibidem. art. 1130.

biens, tout ce qu'elle possède, appartient à une autre, que celle-ci peut en disposer comme de ses biens propres : de pareilles protestations ne caractérisent point l'intention de s'obliger, parce que l'objet n'en est pas déterminé.

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Si la chose est déterminée quant à son espèce, l'obligation est valable. Ainsi, par exemple, si je m'oblige à vous donner un cheval, je vous dois réellement un cheval, d'une valeur ordinaire. « Si la dette est d'une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la « donner de la meilleure espèce; mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise (1). » Si la chose était seulement déterminée quant au genre, la convention serait nulle: telle serait, par exemple, la promesse par laquelle je m'engagerais à vous donner un animal, sans désigner l'espèce. Cet engagement est nul, puisque je puis le rendre illusoire.

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751. Il faut, 4° que la chose ou le fait, qui est la matière du contrat, soit physiquement et moralement possible. Une chose est physiquement impossible, quand les lois de la nature s'opposent à son exécution. Elle est moralement impossible, quand elle ne peut s'exécuter sans que les lois ou les bonnes mœurs soient violées.

Il faut, 5o que la chose concerne les parties contractantes. On ne peut, en général, promettre ou stipuler en son propre nom que pour soi-même. Cependant il est plusieurs cas où nous stipulons effectivement pour nous-mêmes, quoique la convention fasse mention d'un tiers. Ainsi, ce n'est pas stipuler pour un autre, que de stipuler que telle chose ou telle somme sera livrée à un tiers désigné dans la convention. Exemple: Je vous vends un héritage pour la somme de 1,000 fr.: si je stipule que vous payerez cette somme à Pierre, je ne stipule point pour un autre, mais bien pour moi-même. Ce n'est pas non plus stipuler pour un autre, lorsqu'on stipule qu'on fera quelque chose pour un tiers, si on a un intérêt personnel à ce que la chose se fasse. Exemple: Si, m'étant obligé envers Paul de rebâtir sa maison dans l'espace d'un certain temps, je stipule avec vous que vous ferez cet ouvrage en ma place, la convention est valable. De même, nous stipulons et nous promettons pour nous-mêmes et non pour autrui, lorsque nous stipulons ou promettons pour nos héritiers, parce qu'ils sont en quelque sorte la continuation de nous-mêmes (2).

(1) Cod. civ. art. 1246. M. I.

- (2) 1bidem. art. 1119, etc.

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ARTICLE IV.

De la Cause des Contrats.

752. Par la cause d'une obligation, d'un contrat, on entend la raison ou le motif qui détermine à faire une convention. Dans les contrats commutatifs, la cause de l'obligation que je m'impose est la volonté d'acquérir un droit, en échange de ce que je donne ou promets de donner. Dans les contrats de bienfaisance, la cause de l'obligation est la satisfaction de faire du bien à la personne envers laquelle on s'oblige. Or, une obligation sans cause, ou fondée sur une cause fausse, est une obligation nulle, et ne peut avoir aucun effet (1). Par conséquent, si, croyant faussement vous devoir une somme de 1,000 francs qui avait été léguée par le testament de mon père, mais qui a été révoquée par un second testament dont je n'avais pas connaissance, je me suis obligé à vous donner un héritage en payement de cette somme, ce contrat est nul, parce que la cause de mon engagement, qui était l'acquittement de cette dette, est une cause qui s'est trouvée fausse. D'après le même principe, tout engagement contracté par suite d'une erreur principale et déterminante demeure sans effet.

753. Il en est d'une obligation illicite dans sa cause ou dans son objet, comme d'une obligation sans cause; elle est frappée de nullité. Une cause est illicite, quand elle est contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par les lois, soit divines, soit ecclésiastiques, soit civiles. Ainsi, on doit regarder comme nul l'engagement de commettre un crime, une action contraire à la morale évangélique. Quæ contra jus fiunt, debent utique pro infectis haberi (2).» Pactum turpe vel rei turpis aut impossibilis de jure vel de facto « nullam obligationem induxit (3). »

«

Est-on obligé d'accomplir la promesse par laquelle on s'est engagé à donner une certaine somme d'argent pour faire faire une chose immorale, illicite? Non, évidemment, tandis que la chose n'est pas encore faite : « Certum est quod ante patrationem peccati « nullus est contractus, et nullam parit obligationem, quoniam « justitia nullo modo potest obligare ad illicitum (4). » En est-il de

a

(1) Cod. civ. art. 1131. —(2) Regul. Juris in Sexto. (3) Greg. IX, caf. Pactiones, de Pactis. - (4) S. Alphonse de Liguori, lib. 1, no 712.

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