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même lorsque le crime a été commis? C'est une question controversée parmi les moralistes. Les uns pensent que celui qui a fait la promesse dont il s'agit n'a contracté ni devant Dieu ni devant les hommes, ni avant ni après le crime commis, aucune obligation d'exécuter sa promesse. Les autres, au contraire, croient que, le crime étant une fois commis, on est obligé de donner ce qu'on a promis pour le faire commettre. Saint Alphonse de Liguori regarde cette opinion comme plus probable, sententia probabilior (1). Néanmoins, nous préférons le premier sentiment. Il répugne, ce nous semble, aux bonnes mœurs, que l'on soit admis à répéter la récompense de son crime. Ce serait enhardir le libertinage, et autoriser le désordre, que de reconnaître qu'on peut compter sur l'exécution d'une promesse immorale, et acquérir, en commettant le crime, le droit de réclamer un salaire, de quelque manière qu'on l'envisage (2).

754. Peut-on répéter ce qu'on a payé pour une action contraire à la morale? Si l'action n'est pas encore commise, celui qui a reçu de l'argent pour la commettre doit le rendre le plus tôt possible à celui duquel il le tient : « Pecunia tua tecum sit in perditionem.... « Pœnitentiam itaque age ab hac nequitia tua (3). » Si l'action a été commise, il faut distinguer ou les deux parties étaient en cause honteuse, ou l'une d'elles seulement y était. Dans le premier cas, ce qui a été payé ne peut être répété; le mal est fait, et la faute commise par le corrupteur, qui a payé pour faire faire une chose immorale, ne doit pas être un titre pour répéter ce qu'il a donné. Si l'un ne mérite pas de retenir le salaire de son crime, le corrupteur ou complice ne mérite pas plus de recouvrer ce qu'il a payé: il y a faute de part et d'autre, et la loi donne la préférence au possesseur: « Ubi dantis et accipientis turpitudo versatur, « posse repeti dicimus (4). » Dans le second cas, c'est-à-dire, si celui qui a reçu était seul coupable, « veluti si tibi dedero pecuniam, ne mihi injuriam facias, » il n'est pas douteux que la partie innocente ne puisse répéter ce qu'elle a été forcée de payer : « Quod « si turpis causa accipientis fuerit, etiam si res secuta sit, repeti potest (5). »

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Cependant, lorsque les deux parties sont en cause honteuse,

(1) S. Alphonse de Liguori, lib. m. no 712.—(2) Les Conférences d'Angers, sur les Contrats, conf. 1. quest. 5; Pothier, Traité des Obligations, no 41, etc. - (2) Act. c. 8. v. 20 et 22. (4) L. 8. ff. de Condict. ob turp, caus. — (5) L. 1. Ibidem.

nous pensons que si l'une ne mérite pas de recouvrer ce qu'elle a payé, il n'est pas moins odieux pour l'autre de retenir ce qu'elle a reçu comme une récompense de son crime; et qu'il est au moins décent que ce salaire tourne au profit des pauvres. Le confesseur peut l'exiger, s'il le juge convenable, comme une pénitence salutaire au coupable.

ARTICLE V.

De l'Effet, de l'Exécution et de l'Interprétation des Contrats.

755. Les contrats ou conventions sont une des principales causes de nos obligations. Les conventions qui réunissent toutes les conditions requises pour la validité des contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi. Elles obligent non-seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi, donnent à l'obligation d'après sa nature (1).

L'obligation de donner une chose emporte l'obligation de ia livrer; et quand elle s'applique à un corps certain et désigné, elle renferme de plus l'obligation de le conserver jusqu'à la livraison. Dans ce dernier cas, le débiteur est tenu d'apporter à la conservation de la chose tous les soins d'un bon père de famille, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité d'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune; sauf cependant le plus ou moins d'étendue de cette obligation, relativement à certains contrats (2). Dans les contrats translatifs de propriété, l'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties; elle rend par conséquent le créancier propriétaire, et met la chose à ses risques dès l'instant que l'obligation a pris naissance, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier (3). Exemple: Je vous vends un cheval avec l'obligation de vous le livrer dans un mois; quelques jours après, ce cheval périt chez moi, sans qu'il y ait de ma faute; vous en étiez propriétaire, il a par conséquent péri pour vous: Res perit domino. Mais il n'en serait pas de même, si j'étais en demeure de le livrer; dans

(1) Cod. civ. art. 1134 et 1135.—(2) Ibidem. art. 1136 et 1137. — (3) Ibidem. art. 1138.

ce cas, l'obligation d'en supporter la perte retomberait sur moi à raison de mon retard.

Cependant, quand il s'agit d'effets mobiliers, si l'obligation de livrer la même chose a été contractée successivement avec plusieurs personnes, celle qui a été mise la première en possession réelle est préférée, quand même son titre serait postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi (1).

756. Quant à l'obligation de faire ou de ne pas faire ce dont on est convenu, elle se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur (2). Les dommages et intérêts consistent dans l'indemnité de la perte que le créancier a faite, ou du gain dont il a été privé, à raison, comme on s'exprime dans l'école, du lucrum cessans, damnum emergens : ils ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation. Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il y ait besoin d'acte, et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure (3).

Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir en contractant, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée (4). Exemple: Je vous vends des étais pourris que je croyais bons; la maison, mal étayée, s'écroule ; je ne suis tenu que de la valeur des étais, et non de la perte de la maison. Il en serait autrement si j'étais charpentier, car j'aurais dû me connaitre à ces sortes d'objets ; et il y aurait de ma part une impéritie qui tiendrait de la faute. Mais si, dans ce cas, je suis tenu de la ruine du bâtiment, je ne le serais pas de la perte des choses qu'on y aurait laissées; car je n'ai pu ni dû prévoir que, contre l'usage, vous laisseriez des meubles dans un batiment ruineux.

757. Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention (5). Exemple: Un marchand m'a vendu sciemment un cheval infecté d'une maladie contagieuse; mes autres chevaux en ont tous été atteints. S'il eût ignoré la maladie de ce cheval, il ne m'aurait dû que le prix du cheval; mais

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(1) Cod. civ. art. 1141. — (2) Ibidem. art. 1142. — (3) Ibidem. art. 1140. (4) Ibidem. art. 1150.- (5) lbidem. art. 1151.

l'ayant connue, il me devra des dommages-intérêts pour le cheval qu'il m'a vendu et pour tous les autres; car cette perte est la suite immédiate et directe de son dol. Mais si, par suite de la perte de mes chevaux, j'ai été empêché de cultiver mes terres, et que, n'ayant pu dès lors remplir mes obligations, j'aie été saisi, les dommages-intérêts ne s'étendront pas jusque-là. Je devais faire cultiver mes terres, à prix d'argent; et les pertes que j'ai faites en négligeant de les cultiver ne sont plus une suite immédiate du dol de mon vendeur, mais de ma négligence et du mauvais état de mes affaires (1).

Nous ajouterons qu'il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts, lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit (2). On entend par force majeure, une force que le débiteur n'a pu surmonter, et à laquelle il a dû nécessairement succomber; comme si, par exemple, m'étant obligé de faire une certaine chose, je tombais malade, et me trouvais dès lors dans l'impossibilité de remplir mon obligation pour le temps convenu.

758. Pour ce qui regarde l'interprétation des conventions, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes, lorsque toutefois leur intention n'est pas clairement exprimée.

Si une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun : et les termes équivoques doivent être pris dans le sens qui convient le mieux à la matière du contrat. Ce qui est ambigu s'interprète par ee qui est d'usage dans le pays où le contrat s'est passé. On doit aussi suppléer dans un contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées. D'ailleurs, les différentes clauses d'un contrat s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. Dans le doute, la convention s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation (3).

(1) Toullier, Droit. civ. franç. tom. vi. no 286. - (2) Cod. civ. art. 1148. (3) Ibidem, art. 1156 et suiv.

ARTICLE VI.

Des différentes espèces d'Obligations conventionnelles.

759. On distingue les obligations naturelles et les obligations civiles; les obligations pures et simples, et les obligations modiflées. Celles-ci sont, ou conditionnelles, ou à terme, alternatives, facultatives, solidaires, divisibles ou indivisibles, ou avec clause pénale.

1° Obligation naturelle. L'obligation qui résulte d'une convention est, ou purement naturelle, ou purement civile, ou tout à la fois naturelle et civile. La première est celle qui oblige dans le for de la conscience, mais pour l'exécution de laquelle la loi civile ne donne point d'action, ou n'en donne qu'une qui est inefficace. L'obligation purement civile est celle à l'exécution de laquelle le débiteur peut être contraint civilement, quoiqu'il n'y soit pas obligé dans le for de la conscience: telle est, par exemple, celle qui résulte d'une condamnation injuste, du serment décisoire contraire à la vérité. L'obligation qui est naturelle et civile en même temps est celle qui résulte d'un contrat revêtu de toutes les conditions requises pour le for intérieur et le for extérieur.

Il y a certainement des obligations qui sont purement naturelles : telles sont celles que produisent de simples pactes, celles des conventions auxquelles la loi ne refuse son action que parce qu'elles ne sont point revêtues des formalités qu'on exige pour en prouver l'existence et en assurer l'exécution : « Quid tam congruum « fidei humanæ quam ea quæ inter eos placuerunt servare (1). Une convention faite librement ne cesse pas d'être honnête et permise, parce qu'elle n'est point munie d'une action civile; la loi ne la protége pas, mais elle ne la condamne point : Lex ei non assistit, sed nec resistit.

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760. 2o Obligation conditionnelle. L'obligation est conditionnelle, lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas (2). La condition est casuelle, ou potestative, ou suspensive, ou résolutoire. La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n'est nullement au pouvoir des parties contractantes. Exemple:

(1) L. 1. ff. de Pactis. — (2) Cod. civ. art. 1168.

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