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Si j'obtiens la grâce que je sollicite auprès du roi; si le navire de mon père arrive des Indes à bon port. La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher. Exemple: Si vous donnez 100 francs à Titus; si vous venez à Reims. Lorsque la condition dépend tout à la fois de la volonté d'une des parties contractantes et de la volonté d'un tiers, on l'appelle condition mixte. Exemple: Si vous épousez ma sœur, ma cousine (1).

Toute obligation contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige est nulle (2). Exemple : Je vous donnerai 100 francs, si cela me plaît, si je le juge convenable. Il n'y a point là d'obligation, l'engagement est nul; car il est contraire à l'essence d'une obligation, qui est un lien de droit, de dépendre uniquement de la volonté du débiteur. Mais l'obligation est valide lorsque la condition dépend de la volonté d'un tiers et même de la volonté de celui envers qui l'on s'oblige: telle serait, par exemple, la convention par laquelle je m'engage à vous donner une certaine somme, si vous y consentez, si cela plaît à un tel, votre parent.

761. Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par une loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend (3). On excepte cependant les donations entre-vifs et testamentaires, dans lesquelles les conditions impossibles ou contraires aux lois sont réputées non écrites (4). Quant à la condition de ne pas faire une chose impossible, elle ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette condition (5).

Si une obligation a été contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition n'est censée défaillir que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas. Exemple: Je m'engage à vous donner cette somme, si mon père revient des colonies; cette condition ne sera défaillie que du moment où il sera certain que mon père ne reviendra pas.

Si l'obligation a été contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque le temps est expiré, sans que l'événement soit arrivé : elle l'est également lorsque, avant le terme, il est certain que l'événement

(1) Cod. civ. art. 1169 et suiv. — (2) Ibidem. art. 1174. — (3) lbidem. art. 1172. (4) Ibidem. art. 900,- (5) Ibidem. art. 1173.

n'arrivera pas; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'aura pas lieu.

Mais une condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empèché l'accomplissement (1) : « Nemini sua fraus patrocinari debet. »

762. La condition suspensive est celle qui fait dépendre l'obligation, ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. Dans le premier cas, l'obligation n'existe qu'après l'événement; dans le second, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée.

Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui est l'objet de la convention demeure aux risques du débiteur, qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'événement de la condition; et si la chose vient à périr sans la faute du débiteur, l'obligation s'éteint. Si elle s'est détériorée sans qu'il y ait faute de la part du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, sans diminution de prix. Si, au contraire, elle s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit, ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts (2).

La condition résolutoire est celle qui opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé. Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive. La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour les cas ou l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement (3).

763. Obligation a terme. Le terme diffère de la condition en ce qu'il ne suspend point l'engagement; il en retarde seulement l'exécution: je promets de vous donner cette chose dans un mois, dans un an; c'est une obligation à terme. Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance du terme; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété (4).

764. Obligation alternative. C'est celle par laquelle une personne s'oblige à donner ou à faire plusieurs choses, de manière cependant

(1) Cod. civ. art. 1176, etc.—(2) Ibidem. art. 1181 et 1182.

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(3) Ibidem,

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que le payement de l'une doive l'acquitter de toutes. Je promets de vous donner tel cheval, tel boeuf, ou 500 francs; c'est une obligation alternative. Si je vous donne l'une de ces trois choses, je me libère de toute obligation.

Le débiteur peut se libérer en délivrant l'une des choses promises: le choix lui appartient, à moins qu'il n'ait été expressément accordé au créancier; mais alors il ne peut forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre. L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une des deux choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place. Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière, lors même que celle-ci eût péri sans la faute du débiteur. Mais si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte (1).

765. Obligation facultative. C'est celle qui a pour objet une chose déterminée, mais avec la faculté pour le débiteur d'en payer une autre à la place. Exemple: Paul a légué à Titus sa maison de campagne, si mieux n'aimait son héritier donner à Titus la somme de 10,000 francs. Dans ce cas, le légataire ne peut demander que la maison, quoique l'héritier puisse se dispenser de la livrer, en payant les 10,000 francs; et si la maison vient à périr entièrement par un tremblement de terre, ou par un autre accident, l'obligation serait éteinte et ne subsisterait point pour ladite somme. C'est en cela que l'obligation facultative diffère de l'obligation alternative.

766. Obligation solidaire. L'obligation est solidaire, lorsque le total de la dette peut être demandé par chaque créancier, ou lorsqu'il peut être exigé de chaque débiteur. Ainsi, il peut y avoir solidarité entre les créanciers et entre les débiteurs. Cette première espèce de solidarité donne à chacun des créanciers le droit de demander le payement du total de la créance; mais le débiteur peut se libérer entièrement envers tous les créanciers, en faisant le payement de la somme totale à l'un d'entre eux. Néanmoins, la remise qui ne serait faite que par l'un des créanciers solidaires ne libérerait le débiteur que pour la part de ce créancier (2).

Pour ce qui regarde la solidarité entre les débiteurs, le créancier (1) Voyez le Cod. civ. art. 1188. - (2) Ibidem. art. 1197.

peut indifféremment s'adresser à celui d'entre eux qu'il veut choişir, pour se faire payer le total de la créance. Mais l'obligation solidaire envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion. Aussi, le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que la part et portion de chacun d'eux. Si l'un des codébiteurs se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres débiteurs solvables et celui qui a fait le payement (1).

Il ne s'agit ici que de la solidarité qui résulte d'une convention; nous parlerons ailleurs de celle qu'on contracte comme complice de quelque délit.

767. Obligation divisible. L'obligation est divisible ou indivisible, selon qu'elle a pour objet, ou une chose qui, dans sa livraison, ou un fait qui, dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle (2). La division matérielle est celle qui peut se faire en parties réellement et effectivement divisées : telle est l'obligation de livrer dix mesures de blé. La division intellectuelle est celle qui n'existe que dans l'entendement: elle a lieu lorsque la chose, quoique non susceptible de division réelle, peut cependant être possédée par plusieurs personnes, par parties indivises. Un cheval, par exemple, est susceptible de cette dernière espèce de division: on peut en être propriétaire pour une moitié, un tiers, un quart, etc. Une chose qui fait l'objet d'une obligation peut être indivisible de sa nature, comme, par exemple, un droit de vue, de passage; ou par le rapport sous lequel elle a été considérée dans le contrat: telle est, par exemple, l'obligation de bâtir une maison.

L'obligation qui est susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et le débiteur, comme si elle était indivisible. La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette, ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis, ou dont ils sont tenus, comme représentant le créancier ou le débiteur (3).

768. Ce principe reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur: 1° dans le cas où la dette est hypothécaire; 2o lorsqu'elle est d'un corps certain; 3° lorsqu'il s'agit de la dette alternative de

(1) Cod. civ. art. 1200 et suivants. (2) Ibidem, art. 1217. (3) Ibidem. art. 1220.

choses au choix du créancier, dont l'une est indivisible; 4° lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l'exécution de l'obligation; 5° lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractants a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement (1).

Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement. Il en est de même à l'égard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation, comme aussi chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible (2).

769. Obligation avec clause pénale. La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose, en cas d'inexécution. La nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale, mais la nullité de celle-ci n'entraine point celle de l'obligation principale. On regarde la clause pénale comme une compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale (3).

ARTICLE VII.

De l'Extinction des Obligations conventionnelles.

770. Les obligations s'éteignent par le payement, par la novation, par la remise volontaire, par la compensation, par la confusion, par la perte de la chose, par la nullité ou la rescision, par l'effet de la condition résolutoire, ou par la prescription. Nous avons parlé, plus haut, de la condition résolutoire et de la prescription.

1° Par le payement. Le payement est l'acquittement d'une obligation. Tout payement suppose une dette; on peut par conséquent répéter ce qui a été payé sans être dû. Mais la répétition n'est point admise, même au for extérieur, à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées (4).

Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution; et même par un

(1) Cod. civ. art. 1221, etc. (2) Ibidem. art. 122, etc. - (3) Ibidem. art. – (4) Ibidem. art. 1235.

1226 et suiv.

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