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du jour qu'elle a été acceptée en termes exprès (1); mais une fois acceptée, elle est parfaite par le seul consentement des parties, et la propriété des objets donnés est transférée par le fait au donataire, sans qu'il soit besoin de tradition (2). Mais l'acceptation ne peut se faire que du vivant du donateur; car le concours des deux volontés, nécessaire pour un contrat, ne peut avoir lieu après la mort d'une des parties.

Toute donation entre-vifs sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur est nulle (3): en effet, ces sortes de conditions, appelées potestatives, sont incompatibles avec l'engagement ou l'obligation que produit toute convention, toute donation proprement dite. On regarderait donc commé nulle la donation ainsi conçue: Je donne, en cas que je n'aille pas à Paris, ou bien en cás que je ne me marie pas.

800. La donation entre-vifs, quoique irrévocable, peut étré révoquée pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle a été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants; mais elle n'est révocable pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants : 1o si le donataire a attenté à la vie du donateur. 2o S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, de délits, ou injures graves, injuriæ atroces. Les injures sont plus ou moins graves, suivant la qualité des personnes : toutes choses égales, elles sont plus graves, par exemple, lorsqu'elles sont proférées contre un homme en place, contre un magistrat, un ministre de la religion, que lorsqu'elles tombent sur un simple particulier. 3o Si le donataire refuse des aliments au donateur. C'est en quelque sorte attenter à la vie de quelqu'un que de lui refuser les aliments: « Necare videtur qui alimenta denegat. » Il faut remarquer que les donations en faveur du mariage ne sont pas révocables pour cause d'ingratitude: elles sont censées faites au profit des enfants à naître, qui ne doivent pas être punis de la faute de leur auteur (4).

ARTICLE III.

Des Dispositions testamentaires.

801. Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou d'une partie de ses biens,

(1) Cod. civ. art. 932. (4) Ibidem. art. 953 et suiv.

(2) Ibidem. art. 938. — (3) Ibidem. art. 944.

et qu'il peut révoquer (1). Toute personne que la loi n'en déclare pas incapable peut disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté (2). Mais un testament ne peut être fait dans un même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition mutuelle et réciproque (3).

On distingue trois sortes de testaments: le testament olographe, le testament par acte públic, et le testament mystique. Le testament olographe doit, à peine de nullité, être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; mais il n'est assujetti à aucune autre formalité (4). La date consiste dans l'énonciation de l'an, du mois et du jour où l'acte a été passé. Elle peut se mettre en chiffres, mais il vaut mieux l'écrire en toutes lettres; la place n'est pas déterminée; il suffit qu'elle soit avant la signature, qui valide tout.. Il est nécessaire que le testament soit signé; autrement, ce ne serait plus qu'un projet de testament, sans aucune valeur.

802. Le testament par acte public est celui qui est reçu par deux notaires en présence de deux témoins, ou par un seul notaire en présence de quatre témoins (5). Il est nécessaire, 1° que le testament soit dicté par le testateur aux deux notaires, où au notaire, s'il n'y en a qu'un: d'où il suit qu'un muet, ou le malade qui a perdu la parole, ne peut faire cette espèce de testament. 2o Qu'il soit écrit par l'un des deux notaires, ou par le notaire, s'il n'y en à qu'un seul, tel qu'il a été dicté; du moins avec des pensées identiquement les mêmes, quoique les mots puissent être changés. 3o Qu'il en soit donné lecture au testateur, en présence des témoins. 4o Qu'il soit fait mention expresse de l'observation des trois formalités précédentes. 5° Qu'il soit signé par le testateur, ou, s'il déclare ne savoir ou ne pouvoir signer, qu'il soit fait mention expresse de cette déclaration. 6o Enfin, qu'il soit signé par les témoins: néanmoins, dans les campagnes, il suffit que la moitié des témoins appelés signent, si les autres ne peuvent signer (6).

On ne peut prendre pour témoins d'un testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés, jusqu'au quatrième degré (civil) inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes sont reçus (7). Mais un curé où

(1) Cod. civ. art. 895.. (2) Ibidem. art. 967. (3) Ibidem. art. 968. (4) Ibidem. art. 970. (5) Ibidem. art. 971. (6) Ibidem. art. 972 et suiv. (7) Ibidem. art. 975.

desservant peut être témoin pour le testament qui contient un legs en faveur de sa paroisse, lors même que le testament prescrirait des services religieux qui doivent être faits par le curé ou desservant. Ici, le curé ne peut être regardé comme légataire.

Le testament mystique se définit : celui qui est écrit par le testateur ou par une autre personne, si le testateur sait lire, et présenté devant témoins à un notaire qui le clôt et le cachette, s'il ne l'a été par le testateur, et qui dresse un acte de suscription signé de lui, du testateur, s'il sait signer, et des témoins. Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire ne pourront faire des dispositions dans la forme du testament mystique (1).

803. Les dispositions testamentaires sont, ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier. Le legs universel est celui par lequel le testateur donne à une ou à plusieurs personnes conjointement l'universalité des biens qu'il laissera à son décès. Le légataire universel qui est en concours avec un héritier, auquel la loi réserve une quotité de biens, est tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout; il est tenu d'acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction (2). Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier (3). Le légataire à titre universel est tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout. Lorsque le testateur ne dispose que d'une quotité de la portion disponible, et qu'il en dispose par un legs à titre universel, le légataire est tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels (4).

Le légataire à titre particulier n'est point tenu des dettes de la succession, sauf à la réduction du legs, si elle doit avoir lieu; et sauf l'action hypothécaire des créanciers (5).

804. Tout legs pur et simple donne au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible

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à ses héritiers ou ayants cause. Les héritiers du testateur ou autres débiteurs du legs sont tenus personnellement, chacun au prorata de la part et portion dont il profite dans la succession, et hypothécairement pour le tout, jusqu'à concurrence de la valeur des immeubles dont ils sont détenteurs (1).

Lorsque le legs est d'une chose indéterminée, l'héritier n'est point obligé de la donner de la meilleure qualité; mais il ne peut l'offrir de la plus mauvaise. Le legs fait à un créancier n'est point censé fait en compensation de la créance; un acte doit toujours être entendu dans le sens qu'il produise un effet. Il en est de même du legs fait à un domestique: il doit être acquitté sans préjudice de ce qui lui est dù pour ses gages (2). Si quelqu'un lègue la chose d'autrui, le legs est nul, soit que le testateur connaisse, soit qu'il ne connaisse pas que cette chose ne lui appartient point (3). Mais ce legs devient pour le légataire de bonne foi un titre suffisant en matière de prescription.

Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires, il peut leur donner la saisine du tout ou seulement d'une partie de son mobilier; mais elle ne pourra durer au delà de l'an et jour, à compter de son décès (4).

805. Les testaments peuvent être révoqués en tout ou en partie; mais ils ne peuvent l'être que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires, portant mention du changement de volonté. Les testaments postérieurs, qui ne révoquent pas d'une manière expresse les précédents, n'annulent, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues, qui se trouvent incompatibles avec les nouvelles (5). On peut laisser deux, trois testaments, et plus. Ces testaments peuvent être valables; et, s'ils sont valables, ils doivent être exécutés sur tous les points où il n'y a pas incom patibilité s'il y a contrariété ou incompatibilité entre les différentes dispositions, les précédentes sont annulées : « In legatis no« vissimæ scripturæ valent (6). »

Les dispositions testamentaires deviennent caduques, lorsque celui en faveur duquel elles ont été faites ne survit pas au testateur. Le legs est encore caduc, si la chose léguée périt totalement pendant la vie du testateur. Il en sera de même si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci

(1) Cod. civ. art. 1014 et 1017.- (2) lbidem. art. 1023. (3) Ibidem. art 1021.—(4) Ibidem. art. 1025, etc.—(5) Ibidem, art. 1035, etc.—(6) L. 12. § 3. de Legatis.

M. I.

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cût été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire (1). Mais si elle périt par la faute ou par la négligence de l'héritier, il en doit indemnité au légataire (2).

ARTICLE IV.

Formules de Testaments olographes.

806. Le testateur peut adopter telle formule qu'il voudra, pourvu qu'il se conforme exactement à ce qui est prescrit par la loi. Il doit avoir soin d'exprimer clairement ses volontés; et comme ce qui est clair pour celui qui écrit ne l'est pas toujours pour le lecteur, il est prudent de communiquer son testament à un ami, à un homme discret, mais éclairé, instruit, afin de prévenir les difficultés et les procès qu'entraînent souvent les dispositions testamentaires. On peut garder son testament et le tenir secret, ou le déposer cacheté, soit chez un notaire, soit chez toute autre personne. Ce dépôt ne demande aucune solennité; il suffit que le testament se trouve à la mort. En rapportant ici quelques formules, nous avons moins en vue de donner des modèles a suivre, que de faire connaître la manière dont on peut rédiger son testament.

I. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.

Je, soussigné, Pierre-Antoine Olivier, propriétaire à Reims, déclare que le présent écrit est mon testament, que je veux être fidèlement et ponctuellement exécuté après ma mort. Je charge pour cet effet Nicolas Bertin, demeurant dans ladite ville de Reims, d'y veiller exactement, et d'en prendre soin comme pour lui-même.

Je donne et lègue tous mes biens meubles et immeubles, et généralement tout ce que je laisserai à ma mort, à Claude-Joseph Ricard, propriétaire à Châlons-sur-Marne.

Je casse et révoque tous les testaments que je pourrais avoir faits précédemment, voulant que celui-ci soit le seul exécuté, comme contenant seul ma dernière volonté.

(1) Cod. civ. art. 1039 et suiv. — (2) Voyez le Code civil, pour ce qui regarde les partages faits par les père et mère, les donations par contrat de mariage, et les dispositions entre époux.

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