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ou pour un temps plus long qu'on ne le doit, on serait tenu même de la perte arrivée par cas fortuit (1), à moins que la chose n'eût également péri entre les mains du propriétaire.

811. Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, celui-ci n'est pas tenu de la détérioration. Mais si cette détérioration était amenée par la faute ou par la négligence de l'emprunteur, il en serait responsable. L'emprunteur est tenu des dépenses ordinaires qui sont une suite naturelle du service qu'il tire de la chose prêtée; mais il n'est pas chargé des dépenses extraordinaires : elles sont à la charge du prêteur. Exemple: Je vous ai prêté mon cheval pour un voyage; vous êtes obligé de le nourrir, et de l'entretenir de fers à vos dépens. Mais s'il lui survient une maladie sans qu'il y ait de votre faute, vous aurez droit de répéter contre moi les frais occasionnés par cette maladie (2).

Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur (3). Si donc j'ai prêté ma voiture à deux personnes, je pourrai poursuivre, en même temps, chacune d'elles pour la restitution de ma voiture; elles sont toutes deux conjointement chargées de sa restitution.

L'emprunteur est obligé de rendre la chose prêtée au terme convenu, ou, à défaut de convention, après s'en être servi à l'usage pour lequel il l'avait empruntée. Il ne peut, aux termes du Code civil, la conserver par compensation de ce que le prêteur lui doit (4). Cependant, s'il la retenait à ce titre, il pécherait contre la justice légale, et non contre la justice commutative.

812. Pour ce qui regarde les engagements du prêteur, il ne peut retirer la chose qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été prétée (5). Si, par exemple, vous m'avez emprunté une cuve pour presser vos raisins et faire votre vin, je ne pourrai la retirer que lorsque votre vin sera fait. Néanmoins, si, avant le délai convenu, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de la chose, celuici peut la réclamer et se la faire rendre (6). Le prêteur n'est pas présumé avoir voulu rendre service à un autre, à son propre préjudice.

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(1) Cod. civ. art. 1080 et 1081.-(2) Ibidem. art. 1084 et 1085. — (3) Ibidem. art. 1887. (4) Ibidem. art. 1886.-(5) Ibidem. art. 1888. · (6) Ibidem. art.

Lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert, le prêteur est responsable, si, connaissant ces défauts, il n'en a pas averti l'emprunteur (1): par exemple, s'il a prêté un cheval morveux qui, ayant communiqué sa maladie à ceux de l'emprunteur, les a fait périr. Mais pour que le prêteur soit tenu de réparer le préjudice, il faut qu'il ait connu les vices de la chose prêtée; parce que, le contrat qu'il a passé étant purement gratuit, on ne peut le rendre responsable que de sa faute ou de son dol.

Les engagements qui se forment, par le prêt à usage, entre l'emprunteur et le prêteur, passent aux héritiers de celui qui prête et aux héritiers de celui qui emprunte. Cependant, si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de se servir de la chose prêtée (2).

ARTICLE II.

Du simple Prét, ou Prét de consommation.

813. Le simple prêt, ou prêt de consommation, est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par celle-ci de lui en rendre l'équivalent en espèce et qualité, après un certain temps dont on convient ordinairement. Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée, et c'est pour lui qu'elle périt, de quelque manière que cette perte arrive (3). Mais comme le prêt est un contrat réel qui ne peut être parfait que lorsque la chose est livrée, la propriété de la chose prêtée n'est transférée que par la tradition.

Le simple prêt n'a pour objet que les choses qui se consomment par l'usage: tels sont le blé, le vin, l'huile, les fruits et denrées; et même l'argent monnayé, pecunia numerata, dont la consommation n'est que morale, consistant dans l'aliénation qu'on en fait. Le prêt de consommation diffère essentiellement du prêt à usage et du contrat de louage : « Non potest mutuum, dit Benoît XIV, « locationi ullo pacto comparari (4). » Il est également distinct du contrat de société, où le bénéfice et la perte sont communs aux as

(1) Cod. civ. art. 1891. —(2) Ibidem. art. 1879. — (3) Ibidem, art. 1892 et 1893. (4) De Synodo diœces. lib. vII. c. 47. no 2.

sociés, ainsi que du contrat de rente. Dans ce dernier contrat, le débiteur peut garder le capital tant que bon lui semblera, en payant la rente; tandis que dans le prêt, il est obligé de le rendre au terme convenu.

814. L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées en même espèce, quantité et qualité, et au terme convenu (1). Si, par exemple, je vous ai prêté 100 bouteilles de vin de Bordeaux, vous êtes obligé de me rendre 100 bouteilles de Bordeaux ; si je vous ai prêté 100 mesures de froment, vous êtes tenu de me rendre la même quantité de froment, et ce froment doit avoir la même qualité que celui que je vous ai livré. Si l'emprunteur est dans l'impossibilité de satisfaire à cette obligation, il est tenu d'en payer la valeur, eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention. Si ce temps et ce lieu n'ont pas été fixés, le payement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait (2).

Quand il s'agit d'un prêt en argent, l'obligation qui en résulte n'est toujours que de la somme numérique qui est l'objet du contrat. S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du payement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du payement (3). Exemple: Vous m'avez prêté dix pièces d'or de 20 francs, ce qui fait une somme de 200 francs : postérieurement, une loi porte la valeur de ces pièces à 22 francs; serai-je obligé de vous rendre les dix pièces d'or que vous m'avez livrées? Non ; je suis seulement obligé de vous rendre une somme de 200 francs; parce que ce ne sont point les pièces de monnaie, mais seulement la valeur qu'elles représentent, qui fait la matière du prêt. Il n'en est pas de même lorsque le prêt se fait en lingots (4) car c'est alors la matière elle-même qui est l'objet du contrat. Si donc ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et la même qualité, mais il n'est obligé de rendre que cela.

Le prêteur qui connaît les défauts ou les vices de la chose qu'il prête est obligé d'en avertir l'emprunteur, toutes les fois que ces défauts sont de nature à porter préjudice à celui-ci l'équité le demande et l'exige impérieusement, sous peine, pour le prêteur,

(1) Cod. civ. art. 1902. — (2) Ibidem. art. 1903. (3) Ibidem. art. 1895.(4) Ibidem. art. 1896.

d'ètre responsable du dommage qui en résulterait pour l'emprunteur (1). Il ne peut d'ailleurs, en aucun cas, redemander les choses prêtées avant le terme convenu, lors même que, postérieurement à l'acte du prêt, il aurait un besoin pressant et imprévu des choses qu'il a prêtées (2).

Il y a un précepte pour l'aumône en faveur des pauvres; il y en a un pour le prêt en faveur de ceux qui, sans être pauvres, sont indigents, qui éprouvent un besoin relatif à leur position. Ce second précepte oblige celui qui peut secourir son prochain : « Nemi« nem id latere potest, dit Benoit XIV, quod multis in casibus « tenetur homo simplici ac nudo mutuo alteri succurrere, ipso præ«sertim Christo monente: Volenti mutuari a te, ne avertaris. Matth. c. V. v. 42 (3).»

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ARTICLE III.

Du Prêt à intérêt.

815. Le prêt à intérêt n'est autre chose que le simple prêt duquel on tire des intérêts. Si on perçoit l'intérêt à l'occasion du prêt, mais en vertu d'un titre légitime et extrinsèque au prêt, cet intérêt n'est point illicite. Mais si on n'a pas d'autre titre que le simple prêt, si on exige l'intérêt précisément en vertu du prêt, sans aucun titre extrinsèque au prêt, c'est-à-dire, sans un titre qui soit distinct et séparable du prêt, cet intérêt devient illicite, injuste, usuraire. Aussi, on définit l'usure proprement dite: tout intérêt, tout profit en sus du capital ou sort principal exigé de l'emprunteur, précisément en vertu ou à raison du simple prêt, du mutuum. Les Pères, les conciles, les Souverains Pontifes et les théologiens, s'appuyant sur les livres saints, s'accordent à nous donner la même notion de l'usure, en la condamnant expressément comme contraire au droit naturel et divin: «Omne lucrum «< ex mutuo, præcise ratione mutui, uti loquuntur theologi, hoc «<est lucri cessantis, damni emergentis aliove extrinseco titulo remoto, usurarium, atque omni jure naturali scilicet, divino et « ecclesiastico illicitum esse perpetua fuit et est catholicæ Ecclesiæ doctrina, omnium conciliorum, Patrum et theologorum consen

(1) Cod. civ. art. 1898. (2) Ibidem. art. 1899. - (3) Encyclique Vix per

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sione firmata. » Ainsi s'exprime Benoît XIV, dans son savant traité de Synodo diœcesana (1).

816. Ce grand Pape enseigne la même doctrine dans l'encyclique Vix pervenit, adressée aux patriarches, archevêques et évêques d'Italie. Il y approuve et confirme les principes suivants : « 1o L'espèce de péché qui se nomme usure, et qui a son siége « propre dans le contrat de prêt, consiste en ce que celui qui prête « veut qu'en vertu du prêt même, qui de sa nature demande qu'on << rende seulement autant qu'on a reçu, on lui rende plus qu'il « n'a prêté ; et il prétend, en conséquence, qu'outre son capital, il <«<est dù un profit, à raison du prêt. C'est pourquoi tout profit de <«< cette nature est illicite et usuraire : « Omne propterea hu«jusmodi lucrum quod sortem superet illicitum et usurarium

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2o Pour excuser cette tache d'usure, on alléguerait en vain que «< ce profit n'est pas excessif, mais modéré; qu'il n'est pas grand, «< mais petit; que celui de qui on l'exige, à raison du prêt seul, «< n'est pas pauvre, mais riche; qu'il ne laissera pas la somme prê« tée oisive, mais qu'il l'emploiera très-utilement, soit à améliorer « sa fortune, soit à l'acquisition de nouveaux domaines, soit à un «< commerce lucratif; puisque l'essence du prêt consistant néces«< sairement dans l'égalité entre ce qui est fourni et ce qui est rendu, cette égalité une fois rétablie par la restitution du capi« tal, celui qui prétend exiger de qui que ce soit quelque chose « de plus, à raison du prêt, s'oppose à la nature même de ce « contrat, qui est déjà pleinement acquitté par le remboursement « d'une somme équivalente. Par conséquent, si le prêteur reçoit quelque chose au delà du capital, il sera tenu de le restituer, par « une obligation de cette justice qu'on appelle commutative, et qui ordonne de garder inviolablement dans les contrats l'égalité « propre à chacun, et de la réparer exactement, si elle a été violée. »

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817. Puis Benoît XIV ajoute : « Mais en établissant ces principes « on ne prétend pas nier que certains titres qui ne sont pas intrinsèques au prêt, ni intimement unis à sa nature, ne puissent quelquefois concourir fortuitement avec lui, et donner un droit juste et légitime d'exiger quelque chose en sus du capital. On « ne nie pas non plus qu'il n'y ait plusieurs autres contrats, d'une « nature entièrement différente de celle du prêt, par lesquels

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(1) Lib. vi. c. 47.

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