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« on peut placer et employer son argent, soit pour se procurer << des revenus annuels, soit pour faire un commerce, un trafic licite, et en retirer un profit honnête... Toutefois, il faut observer « avec soin que ce serait faussement et témérairement qu'on se persuaderait qu'il se trouve toujours avec le prêt d'autres titres << légitimes, ou même, séparément du prêt, d'autres contrats justes, par le moyen desquels titres ou contrats, toutes les fois qu'on prête à un autre, quel qu'il soit, de l'argent, du blé, ou quel« que autre chose du même genre, il soit toujours permis de rece« voir quelque profit modéré, au delà du sort principal, assuré en « entier. Si quelqu'un pensait ainsi, son opinion serait certaine« ment contraire non-seulement aux divines Écritures et au juge« ment de l'Église catholique sur l'usure, mais au sens commun et « à la raison naturelle. »

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818. Le Pape termine la même encyclique par l'avis qui suit: « Que ceux qui se croient assez de lumières et de prudence pour « oser décider sur ces matières, qui demandent une grande connaissance de la théologie et des sacrés canons, évitent les deux extrêmes, qui sont toujours vicieux; car quelques-uns jugent des «< choses avec tant de sévérité, qu'ils condamnent tout profit qu'on « tire de son argent, comme illicite et usuraire : quelques autres, « au contraire, sont si indulgents et si relâchés, qu'ils se persua«dent que tout profit est exempt d'usure: qu'ils ne s'attachent pas « trop à leurs opinions particulières; qu'avant de donner des dé«cisions, ils consultent plusieurs auteurs renommés, et qu'ils sui«< vent les sentiments les plus conformes à la raison et à l'autorité. « S'il s'élève des contestations sur la légitimité de quelques contrats particuliers, on doit s'abstenir de toute censure et de toute quali« fication injurieuse à l'égard des opinions contraires, surtout si ces opinions sont appuyées sur la raison et les suffrages de célèbres auteurs; car les injures et les invectives blessent la charité, et sont « un sujet de scandale pour les peuples (1). :

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(1) Voyez, à la fin de ce volume, l'encyclique Vix pervenit de Benolt XIV.— On peut consulter, sur la matière de l'usure, les Conférences d'Angers, édit. de Besançon; notre Exposition de la doctrine de l'Eglise sur le prêt à intérêt; la Dissertation de M. Pagès sur le même sujet, quoique un peu trop sévère dans les conclusions pratiques; le savant Traité de Usura, par Ballarin, celui de Gaitte, etc., etc.

ARTICLE IV.

Des Titres qui peuvent légitimer l'intérêt du Prét.

819. De l'aveu de tous les docteurs, il est des titres en vertu desquels on peut tirer quelque intérêt du prêt. Les deux premiers titres, généralement reçus comme légitimes, sont le lucre cessant et le dommage naissant. L'intérêt qu'on perçoit en dédommagement de la perte causée par le prêt, ou en indemnité des bénéfices dont on se prive en prêtant, n'est point un intérêt usuraire. Mais pour qu'on puisse légitimement tirer des intérêts du dommage naissant ou du lucre cessant, il faut, 1o que le prêteur fasse au moins connaître ses intentions à l'emprunteur, qui ne peut être obligé de payer des intérêts sans s'y être attendu, à moins que, malgré la réclamation du prêteur, il n'ait négligé de rendre le capital à l'échéance du terme convenu. 2o Que le prêt soit vraiment la cause ou du dommage naissant ou du lucre cessant. Si, par exemple, je retire du commerce la somme que vous me demandez, ou si cette somme a déjà ou doit avoir sous peu une destination lucrative, je ne suis point obligé de vous la prêter gratuitement, quand même j'aurais entre les mains une autre somme que je conserve pour n'être pas pris au dépourvu, en cas d'événements qu'on ne peut prévoir. 3o Que, tout considéré, l'intérêt qu'on exige à titre d'indemnité soit proportionné à la perte ou au dommage qu'éprouve le prêteur: si le dommage est certain, il peut être fort; s'il est incertain, l'intérêt doit être moindre. Généralement, on peut à cet égard prendre pour base le taux fixé par la loi, lequel est de cinq pour cent en matière civile, et de six pour cent en matière de

commerce.

820. Le troisième titre est le danger extraordinaire de perdre le principal. La valeur de ce titre, autrefois contestée par plusieurs auteurs, est aujourd'hui assez communément reconnue. Suivant une décision de la congrégation de la Propagande, approuvée par Innocent X, le prêteur peut percevoir un intérêt en sus du capital, à raison d'un danger probablement imminent : « Ratione periculi probabiliter imminentis (1). » Ce danger se rencontre fréquemment dans le prêt de commerce, à cause des entreprises ha

(1) S. Alphonse de Liguori, lib. I. no 765.

sardeuses des commerçants, et du grand nombre de faillites qui en sont la suite.

821. Le quatrième titre résulte de la peine conventionnelle, c'est-à-dire, du pacte par lequel il est stipulé que, si l'emprunteur ne se libère pas au terme fixé, il sera obligé de payer, à titre de peine, une certaine somme en sus de la valeur du prêt. Ce titre paraît légitime, la peine conventionnelle dont il s'agit n'ayant pour but que de forcer l'emprunteur à payer ponctuellement ce qu'il doit, au terme convenu. Néanmoins, pour que la somme stipulée en sus du capital puisse être exigée, il faut 1° que le retard apporté par l'emprunteur soit notable, au jugement des hommes prudents et capables en affaires; 2° que l'emprunteur ait pu rembourser à l'époque déterminée; 3o que la peine soit modérée et proportionnée à la faute de l'emprunteur : si celui-ci n'était point en faute, le prêteur ne pourrait rien exiger, à moins que le retard ne lui fût préjudiciable(1).

822. Suivant plusieurs docteurs, la loi civile qui permet l'intérêt du prêt est un autre titre légitime, même pour le for intérieur. Ils prétendent que le gouvernement a droit de permettre qu'à l'occasion du prêt on perçoive quelque chose en sus du capital, lors même qu'il n'y aurait pas d'autre titre extrinsèque au prêt (2). Les autres théologiens, en beaucoup plus grand nombre, regardent la loi civile comme impuissante par elle-même, à l'effet de légitimer l'intérêt du prêt. C'est le sentiment que nous avons adopté dans notre Exposition de la doctrine de l'Église sur le prêt à intérêt. En effet, les Pères, les conciles, les Papes, se sont toujours fortement élevés contre tout intérêt du prêt, sans excepter l'intérêt qui était autorisé par les lois civiles. Cependant, depuis un certain temps, depuis que l'industrie et le commerce ont pris de l'accroissement, que l'état de la société n'est plus le même qu'autrefois, les esprits se sont partagés sur la question dont il s'agit, au point de la rendre douteuse et problématique. Dans ce doute, on s'est adressé au Souverain Pontife; et il résulte de plusieurs réponses du saint-office et de la Sacrée Pénitencerie, la plupart approuvées par les papes Pie VIII et Grégoire XVI: 1o Qu'on ne doit point inquiéter au tribunal de la

(1) S. Alphonse de Liguori, lib. III. no 766, de Lugo, Collet, etc. (2) C'est le sentiment du canoniste Pichler, de Jacques Ledesma, de Marquard, évêque de Spire, de Tanner, de Pasqualigne, d'Haunold, de Babenstuber, de Mezger, de Bocklin, de Félix Potesta, de Viva, de Saettler, etc. Voyez les Dissertationes circa usuras, par le P. Zech.

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pénitence le prêtre qui, malgré la connaissance qu'il a de la doctrine de Benoit XIV et des autres Papes, au sujet de l'usure, enseigne (docet) que la loi civile, sans être accompagnée d'aucun autre titre extrinsèque au prêt, suffit pour légitimer le prêt à intérêt; et que rien ne s'oppose à ce qu'on donne l'absolution sacramentelle à ce prêtre, jusqu'à ce que le saint-siége ait donné une décision définitive, s'il est d'ailleurs disposé à se soumettre à ce qui sera décidé. 2o Qu'un confesseur agirait trop durement et trop sévèrement, en refusant l'absolution à ceux qui croient pouvoir tirer l'intérêt du prêt, sans avoir d'autre titre que la loi civile. 3° Qu'on peut absoudre sacramentellement, sans imposer aucune restitution, les pénitents qui, étant de mauvaise foi, ont perçu des intérêts du prêt, aux termes de la loi, s'ils sont repentants d'avoir agi contre leur conscience, et se montrent d'ailleurs disposés à s'en rapporter à ce qui pourra être décidé par le saintsiége (1).

823. Aujourd'hui, comme autrefois, les curés et les confesseurs condamneront l'usure à l'égard du riche et du commerçant, comme à l'égard du pauvre ou de l'indigent, entendant par usure ce qu'on a toujours entendu, l'intérêt du prêt perçu précisément en vertu du simple prêt, sans aucun titre légitime, extrinsèque au prêt. La doctrine de l'Église ne varie point; l'application seule peut varier suivant les circonstances, surtout quand il s'agit d'une chose qui, comme l'usure, n'est mauvaise que d'une malice relative et non absolue. Ils ajouteront que, de l'aveu de tous les docteurs et aux termes de la loi civile, l'intérêt conventionnel, lors même qu'il est fondé sur le dommage naissant ou le lucre cessant, ou sur un autre titre légitime, ne peut, généralement, dépasser le cinq pour cent en matière civile, ni le six pour cent en matière de commerce. L'excédant serait illicite, injuste, usuraire.

Un curé, un confesseur, étant consulté sur la question de savoir si on peut tirer l'intérêt légal du prêt, sans avoir d'autre titre que la loi, répondra prudemment, quel que soit son sentiment, que, d'après la règle de conduite tracée par le saint-siége, on peut recevoir l'absolution en s'en tenant à la loi civile concernant le prêt à intérêt, si on est d'ailleurs disposé à s'en rapporter pour l'avenir à la décision définitive du Souverain Pontife, en cas qu'elle ait jamais lieu. En supposant, ce qui vraisemblablement n'arrivera pas, que le Pape se prononce définitivement contre la loi qui permet

(1) Voyez, à la fin de ce volume, les Réponses de Rome sur le prêt à intérêt.

l'intérêt du prêt, on ne serait certainement pas obligé de restituer les intérêts qu'on aurait perçus en vertu de cette loi, conformément à l'agenda dont nous venons de parler. Une décision définitive, de la part du saint-siége, ne peut, par un effet rétroactif, rendre illusoire la règle de conduite qu'il nous a donnée lui-même.

ARTICLE V.

De Ceux qui prêtent à usure.

824. Ceux qui prêtent à usure se rendent coupables d'injustice. On ne peut les absoudre, à moins qu'ils ne soient disposés à restituer, le plus tôt possible, tout ce qu'ils ont perçu au delà du taux légal. L'usurier ne peut pas dire que les intérêts usuraires aient été acquittés volontairement par l'emprunteur; celui-ci ne les a payés que parce qu'il y a été contraint, que parce qu'il n'a pu trouver ailleurs l'argent ou la chose dont il avait besoin: Nemo in neces«< sitatibus liberalis existit. » On ne peut non plus alléguer la bonne foi, du moins à partir de l'année où a paru la loi qui fixe l'intérêt du prêt au cinq ou au six pour cent, suivant que le prêt se fait en matière civile ou en matière de commerce.

825. Quant aux intérêts perçus avant la promulgation de cette loi, qui est du 3 septembre 1807, ils pouvaient être plus forts sans être légalement usuraires; mais ils n'en étaient pas pour cela plus légitimes. Cependant, à moins qu'ils ne fussent excessifs, comme par exemple les intérêts qu'on exigeait à raison du vingt, du quinze ou même du dix pour cent, il pouvait y avoir bonne foi de la part de ceux qui les recevaient, vu la facilité que la loi leur accordait à cet égard, et le grand nombre de personnes qui prétaient à un taux plus élevé que le cinq ou le six pour cent. Or, on est dispensé de toute restitution en matière d'usure, lorsque les intérêts usuraires ont été reçus de bonne foi, et qu'ils ont été consommés durant la bonne foi, sans qu'on en soit devenu plus riche. Mais si on ne les a pas consommés pendant la bonne foi, ou si en les consommant on est devenu plus riche, on est obligé de restituer tout ce qui n'est pas consommé, ou ce en quoi on s'est enrichi. Par s'être enrichi, on entend, en cette matière, avoir augmenté ou amélioré son bien, soit par les intérêts usuraires immédiatement, soit en payant ses dettes avec ces intérêts, soit en employant les

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