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elle est toujours faite sous une condition suspensive. Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives (1).

833. Suivant notre Code, la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix (2). Cependant, il ne faut pas confondre la promesse de vendre avec la vente elle-même. Celui qui vend une chose en transfere par le fait la propriété à l'acheteur; dès lors, si elle périt sans qu'il y ait faute de la part du vendeur, c'est l'acheteur qui en supporte la perte. Tandis que celui qui promet de vendre une chose en conserve la propriété, cette chose demeure à ses risques : si elle vient à périr avant d'être vendue, c'est pour lui seul qu'elle périt (3).

Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des contractants est maître de s'en départir: celui qui les a données, en les perdant, et celui qui les a reçues, en restituant le double. Il n'en est pas de même des arrhes qu'on a données, lorsque la vente est parfaite; car alors on n'est plus libre de se désister, en perdant ou en doublant les arrhes (4).

ARTICLE II.

Qui peut acheter ou vendre?

834. La vente, étant de droit commun comme tous les contrats, peut avoir lieu entre toutes personnes qui ne sont pas déclarées par la loi incapables de vendre ou d'acheter. Il y a en effet des personnes auxquelles la loi prohibe la disposition de leurs biens en tout ou partie. Tels sont les mineurs, les interdits, les femmes en puissance de mari, pour les cas exprimés par la loi. La vente faite par un mineur de ses immeubles, sans l'observation des formalités prescrites, est nulle. Il en est de même de la vente d'un immeuble faite par une femme mariée, sans l'autorisation de son mari ou de la justice. La vente entre époux ne peut même avoir lieu, si ce n'est dans quelques cas particuliers (5).

Les tuteurs ne peuvent, sous peine de nullité, acheter, même en adjudication publique, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, les biens de ceux dont ils ont la tutelle. Il en est de même

(1) Cod. civ. art. 1583 et suiv. (2) Ibid. art. 1589.-(3) Voyez le Traité du Contrat de vente, par Pothier, etc. (4) Pothier, ibidem; Malleville, Analyse du Code civil; Delvincourt, Cours du Code civil; Pailliet, Manuel du Droit français; Rogron, etc. (5) Voyez le Cod. civ. art. 1595.

des mandataires, pour les biens qu'ils sont chargés de vendre; des administrateurs des communes et des établissements publics, pour les biens de ces communes ou établissements; des officiers publics chargés de la vente des biens nationaux, pour ceux de ces biens dont la vente se fait par leur ministère.

Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avoués, défenseurs officieux et notaires, ne peuvent également, à peine de nullité, et de tous dépens, dommages et intérêts, devenir cessionnaires des procès et droits litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions (1).

ARTICLE III.

Des Choses qui peuvent être vendues.

835. On ne peut vendre qu'une chose qui existe ou qui peut exister. Celle qui n'existait plus au moment de la vente n'a pu être l'objet d'un contrat. Si une partie seulement était périe, l'acquéreur a le choix, ou de renoncer à la vente, ou d'exiger la partie qui reste, dont le prix est alors déterminé par une nouvelle estimation (2). On peut vendre non-seulement les choses qu'on possède actuellement, mais encore celles qu'on peut avoir par la suite. Ainsi les choses futures, une espérance, une chance incertaine, comme un coup de filet, sont du ressort de la vente. Cependant on ne peut vendre une succession qui n'est pas ouverte (3).

On peut vendre et acheter un droit incorporel, tel qu'un usufruit, une servitude, une créance, une hérédité (4). On peut même vendre à un éditeur un ouvrage d'esprit, une propriété littéraire; mais, dans une vente de ce genre, l'éditeur ne saurait jamais acquérir la propriété absolue de l'ouvrage; il ne pourrait effacer le nom de l'auteur pour y mettre le sien, ni faire des changements ou corrections au manuscrit. Bien plus, il doit recevoir toutes celles que l'auteur juge nécessaires. Toutefois, si les changements que l'auteur veut introduire sont tellement considérables et onéreux que l'éditeur coure la chance d'être privé des bénéfices qu'il espérait, celui-ci peut demander la résiliation du mar

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(1) Cod. civ. art. 1596 et 1597.- Pour ce qui regarde le saisi et le failli, voyez le Code de procédure, art. 692, 693, 713; et le Code de commerce, art. 442, 443, 444. —(2) Cod. civ. art 1601. —(3) Ibid. art. 1130. — (4) Ibid. art. 1689 et suiv.

ché. Il est si vrai que l'auteur n'a point abdiqué la propriété de son ouvrage, qu'il peut renoncer à le publier; et, dans ce cas, il ne doit aucune indemnité à l'éditeur, à moins que celui-ci n'ait commencé les travaux d'impression, ou qu'il n'en résulte pour lui un préjudice réel. L'auteur peut vendre une seule édition de son ouvrage; et quand l'édition est épuisée, lui seul a droit aux émoluments que les éditions subséquentes pourront produire; il rentre dans la propriété parfaite de son œuvre. Ou bien, il peut vendre d'avance toutes les éditions dont le manuscrit sera susceptible. Les termes de la convention décident de la portée de la cession (1).

836. Enfin, tout ce qui est dans le commerce peut être vendu, à moins que des lois particulières n'en aient prohibé l'aliénation. Mais on ne peut vendre les choses qui, par leur nature, sont hors de commerce, ou ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, comme une église, un cimetière, une place publique, à moins que ces choses n'aient perdu leur destination. Il en est de même des choses saintes; elles ne sont point estimables à prix d'argent. Tenter de les vendre ou de les acheter serait un sacrilége, le crime de Simon le Magicien.

Outre les choses qui sont inaliénables de leur nature, il en est dont la vente est prohibée par les lois civiles, ecclésiastiques et morales. Ainsi sont prohibées, la vente des biens des mineurs, des absents et des interdits, sauf les cas où les formalités requises ont été observées; celle de l'immeuble dotal, sauf les cas déterminés par la loi; celle de la succession d'une personne vivante, des quand même elle y aurait consenti; celle des blés en vert, viandes mauvaises, des boissons falsifiées; celle des armes cachées, telles que stylets, tromblons, poignards, épées en bâton, etc.; celle des substances vénéneuses, qui ne peuvent être vendues que suivant les règlements de la police.

Enfin, celle des livres, des pamphlets, chansons, figures ou images contraires aux bonnes mœurs ou à la religion. Il est défendu par toutes les lois de vendre et d'acheter les choses qui sont tellement mauvaises de leur nature, qu'elles ne peuvent servir que pour le mal; tels sont les libelles diffamatoires, les peintures lascives, certains livres de galanterie qui provoquent à l'impureté, et corrompent le cœur de ceux qui les lisent.

sont

Quant aux choses qui, sans être mauvaises de leur nature, plus ou moins dangereuses, comme les armes par exemple, on ne

(1) MM. Pardessus, Troplong, etc,

doit généralement les vendre qu'aux personnes qui ne paraissent pas devoir en abuser. On ne peut vendre des livres hérétiques ou hétérodoxes indistinctement à toutes sortes de personnes; mais il est permis de les vendre aux ecclésiastiques, parce qu'on peut raisonnablement présumer qu'ils ont la permission de les lire. Dans tous les cas, la vente des choses mauvaises ou prohibées n'est pas nulle, elle n'est qu'illicite. Par conséquent, celui qui les a vendues n'est point obligé d'en restituer le prix à l'acheteur.

Quoique le commerce soit certainement licite en lui-même, il est expressément défendu aux ecclésiastiques. Nous reviendrons sur cette question lorsque nous expliquerons les obligations des clercs.

ARTICLE IV.

"

Du Prix de la vente.

837. Il n'y a pas de vente sans prix; sine pretio nulla venditio est. Le prix doit consister en argent monnayé, autrement ce serait un échange et non une vente. Suivant les règles de l'équité, il doit y avoir une juste proportion entre le prix et la valeur de la chose qu'on vend et qu'on achète. Si le prix excédait la valeur de la chose, ou la chose la valeur du prix, la vente en serait injuste et illicite : « Si pretium, dit saint Thomas, excedat quantitatem va«<loris rei, vel e converso res excedat pretium, tollitur justitiæ æqua«litas. Et ideo carius vendere vel vilius emere rem quam valeat, est secundum se injustum et illicitum (1). » Mais le prix des choses, en matière de commerce, ne consiste pas dans un point indivisible; il a une certaine latitude qui varie d'après la commune estimation des hommes du lieu où l'on achète, selon le concours ou la rareté des acheteurs, l'abondance ou la disette des objets, et autres circonstances. Ainsi, par exemple, on vend plus cher les marchandises en détail qu'en gros; moins cher à l'encan que dans les boutiques. « Justum pretium rerum non est punctualiter determinatum, << sed magis in quadam æstimatione consistit; ita quod modica « additio vel minutio non videtur tollere æqualitatem justitiæ (2). 838. On distingue le prix ou taux légal qui est fixé par l'autorité locale, et le prix naturel ou vulgaire. Celui-ci varie d'un jour à l'autre, tandis que le premier dure sans variation autant que le

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(1) Sum. part. 2. 2. quæst. 77. art. 1.

(2) S Thomas, ibidem.

règlement qui l'a fixé. Le prix vulgaire a d'ailleurs une latitude dont le prix légal, une fois fixé, n'est pas susceptible. Aussi, les théologiens reconnaissent comme justes trois prix vulgaires : le premier, qu'on nomme le plus haut prix, supremum ou maximum; le second, qu'on nomme le plus bas prix, infimum ou minimum ; le troisième, qui est le prix moyen, medium, ainsi appelé parce qu'il tient le milieu entre le plus haut et le plus bas prix.

Mais ce n'est pas chose facile de déterminer la distance du plus haut prix au prix moyen, ni celle du prix moyen au plus bas prix. Cependant, suivant saint Alphonse de Liguori et plusieurs autres docteurs, pour ce qui regarde les choses ordinaires, ce qui vaut cinq peut se vendre six au plus haut prix, et s'acheter quatre au plus bas prix; ce qui vaut dix peut se vendre douze, et s'acheter huit; ce qui vaut cent peut se vendre cent cinq, et s'acheter quatrevingt-quinze. Mais en général on ne peut mieux connaître la latitude du prix vulgaire, qu'en observant ce qui se pratique sans fraude et sans exaction par le commun des négociants dans tel ou tel endroit.

839. On ne doit point excéder le prix légal. Ce prix étant fixé par l'autorité, doit servir de règle aux vendeurs; le dépasser serait une injustice, injustice plus ou moins grave, suivant que l'excédant serait plus ou moins notable: on excepte le cas où le taux légal serait évidemment injuste, et celui où il serait certainement tombé en désuétude; il faudrait alors suivre le prix vulgaire.

Généralement, il n'est pas permis de vendre au-dessus du plus haut prix vulgaire, ni d'acheter au-dessous du plus bas prix. Ce serait violer l'équité; la vente serait même rescindible au for extérieur, si le vendeur avait été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble (1). Quant au for de la conscience, l'équité n'admet point de différence entre le vendeur et l'acheteur, entre la vente des meubles et celle des immeubles. Lorsque la chose a été vendue au delà de sa juste valeur, le vendeur est obligé de consentir ou à la résiliation de la vente, ou d'indemniser l'acheteur, en lui rendant l'excédant du juste prix.

840. Toutefois, il est des occasions où l'on peut vendre audessus du plus haut prix vulgaire ou commun, sans être censé vendre au delà du juste prix; ce qui a lieu, 1o quand le vendeur ne peut se défaire d'une chose au prix courant, sans éprouver

quelque dommage, sans se priver d'un bénéfice légitime. « Cum

"

« aliquis multum indiget habere rem aliquam, dit saint Thomas,

(1) Cod. civ. art. 1674.

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