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«<et alius læditur si ea careat, in tali casu justum pretium erit ut « non solum respiciatur ad rem quæ venditur, sed ad damnum quod venditor ex venditione incurrit; et sic licite poterit aliquid vendi plus quam valeat secundum se, quamvis non vendatur plus quam « valeat habenti (1). » 2° On peut encore vendre une chose plus qu'elle ne vaut réellement, à raison de l'affection particulière qu'on éprouve pour elle. La privation de cette chose est communément regardée comme estimable à prix d'argent (2).

Mais peut-on vendre une chose au delà de son juste prix, à raison de l'affection de l'acheteur qui désire ardemment l'acheter, ou à raison de l'utilité qu'il doit en tirer?

Non, répondent communément les théologiens, d'après saint Thomas: «Si aliquis multum juvetur ex re alterius quam accepit, « ille vero qui vendidit, non damnificetur carendo re illa, non de<< bet eam supervendere; quia utilitas quæ alteri accrescit, non est «< ex vendente, sed ex conditione ementis; nullus autem debet ven«dere quod non est suum (3).» Cependant, il est généralement reçu, du moins parmi nous, que la convenance particulière d'une chose, d'un domaine, pour tel acheteur, en fait hausser le prix; ce qui fait dire: Cette chose, cette propriété vaut tant pour un tel; mais elle vaut moins pour tout autre. Ainsi, nous pensons qu'on ne doit nullement inquiéter celui qui vend une chose au-dessus du prix commun, à raison de la convenance. L'acheteur lui-même s'attend à payer cette convenance, et il ne s'en plaint pas. Le prix des choses dépend principalement de la commune estimation des hommes. Mais il ne faut pas confondre la convenance d'une chose avec la nécessité de l'acheteur, dont le vendeur ne peut se prévaloir pour vendre une chose plus qu'elle ne vaut sans commettre une injustice.

841. On ne peut non plus, sans injustice, user de fraude, pour vendre une chose au maximum, ni pour l'acheter au minimum ; ce serait violer le droit qu'on a d'acheter au plus bas prix ou de vendre au prix le plus élevé, qui est regardé comme étant encore un juste prix. Mais on ne doit pas regarder comme frauduleuses les affirmations mensongères des vendeurs, auxquelles on n'ajoute pas foi. On excepte cependant le cas où, à raison de la confiance que le vendeur inspire à l'acheteur, le mensonge serait censé la cause déterminante du contrat.

(1) Sum. part. 2. 2. quæst. 77. art. 1.

· (2) S. Alphonse de Liguori, lib. ш.

n° 807; les Conférences d'Angers, sur les Contrats, conf. vi. quest. 1.

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Est-il permis de vendre une marchandise à un plus haut prix, parce qu'on la vend à crédit? Il est certainement permis à celui qui vend à crédit de vendre au plus haut prix, ce prix n'excédant point la valeur des choses; il peut même vendre au-dessus du plus haut prix, lorsque, à raison du crédit, il y à pour lui lucre cessant où dommage naissant, ou péril de perdre le prix de la chose vendue. Nous croyons qu'il peut encore, d'après l'úsage assez général, vendre plus cher, sans autre titre que celui de la vente à crédit; car, ici, le nombre des acheteurs est plus considérable, et celui des vendeurs l'est moins; ce qui, d'après l'estimation commune, augmente le prix des marchandises (1).

D'après les mêmes considérations, on peut acheter au-dessous du plus bas prix, uniquement parce qu'on payé d'avance, pourvu que dans ce cas-ci, comme dans le cas précédent, la diminution et l'augmentation du prix ne détruisent point, au jugement des hommes prudents, l'égalité morale qui doit subsister entre le prix et la valeur des choses.

842. On peut acheter une chose au-dessous du minimum lors-qu'il s'agit d'une chose qui est peu utile à l'acheteur, et qu'on achète pour rendre service au vendeur; merces ultroneæ vilescunt.

Il est des choses dont le prix n'étant fixé ni par l'autorité, ni par l'usage, varie indéfiniment suivant les lieux, les temps, et les goûts des amateurs: tels sont les pierreries, les oiseaux d'outremer, certains tableaux, certains livres devenus fort rares, les médailles, les statues et autres objets antiques. Peut-on vendre ces choses au plus haut prix possible, ou les acheter pour le prix qu'on en offre, quelque minime qu'il soit? Si ces choses se vendent à l'encan, sans qu'on ait recours à la fraude, on peut certainement les vendre au plus offrant, comme on peut les acheter, à défaut d'enchérisseur, pour le plus bas prix possible. En est-il de même si elles ne se vendent pas à un encan? Les uns le pensent, parce que le prix de ces choses peut être regardé comme arbitraire. Ce sentiment est probable; mais l'opinion contraire paraît plus probable à saint Alphonse de Liguori (2) et å plusieurs autres théologiens, qui veulent qu'on s'en rapporte, pour l'appréciation de ces mêmes choses, au jugement des connaisseurs, eu égard aux circonstances. Quoi qu'il en soit, il nous parait qu'il n'y a pas lieu à

(1) S. Alphonse de Liguori, de Lugo, Lessius, Tolet, Sanchez, Sporer, etc.−(2) Lib. III. n 807,

inquiéter sur ce point ni les vendeurs ni les acheteurs qui agissent de bonne foi, sans user d'aucun moyen illicite.

843. On peut vendre au-dessus du plus haut prix, comme on peut acheter au-dessous du plus bas, les choses qui se vendent et s'achètent à l'encan; mais pour ce qui regarde le vendeur, il faut qu'il n'expose pas une chose pour une autre, qu'il n'ait pas recours à de faux enchérisseurs, et qu'il n'en retire pas la chose sous prétexte qu'elle est adjugée à un trop bas prix. Ces conditions étant observées de la part du vendeur, il a droit à ce que les enchérisseurs restent libres, et ne soient empêchés de surenchérir, ni par la fraude, ni par le mensonge, ni par les menaces, ni même par des prières importunes. Il y aurait injustice de la part des enchérisseurs s'ils convenaient de n'acheter qu'à un certain prix, lors même que ce prix serait encore juste, fût-il prix moyen. Le vendeur s'obligeant, comme on le suppose, à livrer la chose au plus offrant, quelque minime que soit cette offre, l'équité exige qu'il ne soit pas frustré, par les acheteurs, de l'espérance de la vendre au maximum et même au-dessus du maximum, c'est-àdire, au-dessus du juste prix le plus élevé (1). Mais si, comme cela se pratique assez souvent, le vendeur fait retirer la chose lorsqu'on ne lui en offre pas un certain prix, il n'aura pas lieu de se plaindre des enchérisseurs qui, sans faire usage d'aucun moyen frauduleux, conviennent entre eux de s'arrêter au minimum du juste prix. Au surplus, dans tous les cas, il est permis à l'acheteur de prier les autres enchérisseurs de ne pas surenchérir sur lui, pourvu qu'il n'abuse pas de sa position, et que ses prières ne soient pas importunes.

844. Celui qui, par une commission particulière, s'est chargé d'acheter ou de vendre des marchandises au profit d'un autre, ne doit rien retenir pour soi. En achetant même à un prix plus bas ou en vendant à un prix plus haut que le prix fixé, on est censé travailler pour le maître, qui n'a désigné lui-même le prix que pour empêcher qu'on ne vendît à un trop bas prix, ou qu'on n'achetât à un prix trop haut. Si cependant le surplus du prix fixé par le maître est le fruit d'un travail extraordinaire qui n'était nullement dû, ou d'une industrie toute particulière qui aurait amélioré la chose, le commissionnaire peut retenir cet excédant. Il en est de même pour le cas où il sait que le maître n'exige rien au delà du prix qu'il a fixé lui-même.

(1) S. Alphonse de Liguori, lib. i. n° 808.

Au reste, quand il s'agit d'une commission de quelque nature qu'elle soit, on doit tenir exactement à ce qui a été convenu entre le commissionnaire et le commettant, eu égard à la coutume du pays.

Quant au domestique qui achète ou qui vend des marchandises pour le compte de son maître qui lui donne un gage, il ne peut s'approprier aucun profit : « Certum est nihil posse retineri, si sis « famulus stipendiatus domini rei, sive pretio conductus ad ven« dendum (1). » Il ne pourrait prétexter que son gage est trop modique, par rapport à son travail et à ses soins; puisqu'il se doit à son maître pour les gages qu'il en reçoit, suivant la convention faite entre eux.

845. Peut-on acheter des billets ou des créances à un prix moindre que leur valeur numérique? On le peut, de l'avis de tous les docteurs, quand il s'agit de créances plus ou moins périlleuses, dont le remboursement offre plus ou moins de difficultés, plus ou moins d'incertitude; lors même que le remboursement en deviendrait facile pour l'acheteur, à raison de certaines circonstances qui lui seraient particulières. On le peut encore, quand, à raison de cet achat, il y a lucre cessant ou dommage naissant pour l'acheteur. En est-il de même si les créances sont bien assurées et d'un payement facile? Les théologiens ne s'accordent pas : les uns pensent qu'on ne peut sans injustice, sans une usure palliée, acheter ces créances à un prix moindre que leur valeur numérique; c'est le sentiment le plus commun. Les autres, en assez grand nombre, se déclarent pour le sentiment contraire, que saint Alphonse ne regarde point comme improbable. « Cum in praxi communiter hujusmodi credita vix sunt libera a periculo exactionis, vel saltem a « molestis et sumptibus..... Idcirco non improbabile videtur pretio ipsa decrescere juxta communem hominum æstimationem, et «< ideo minoris emi posse (2). » Quoi qu'il en soit, comme ce sentiment a pour lui la pratique générale, du moins en France, nous n'oserions condamner ceux qui le suivent, vu surtout que, si on veut assimiler la vente dont il s'agit au simple prêt, ils peuvent invoquer jusqu'à un certain point la loi qui autorise le prêt à intérêt, à raison de six pour cent en matière de commerce.

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846. On peut, suivant le sentiment le plus probable, vendre au prix courant une marchandise dont on sait que le prix va diminuer. «Venditor, dit saint Thomas, qui vendit rem secundum pre

(1) S. Alphonse de Liguori, lib. m. no 825. —(2) Ibid. no 829.

« tium quod invenit, non videtur contra justitiam facere, si quod <«< futurum est, non exponat (1). » La raison, c'est que, dans une vente, il ne s'agit pas du prix futur, mais bien du prix actuel de la marchandise. On suppose qu'on n'a pas recouru à la fraude pour déterminer l'acheteur. De même, et pour la même raison, il est permis d'acheter les marchandises au prix courant, quoique l'on sache, par quelque voie particulière, que leur valeur doive augmenter dans peu de temps (2).

ARTICLE V.

Des Obligations du vendeur et de l'acheteur.

847. Les principales obligations du vendeur sont de découvrir les vices ou défauts cachés de la chose qu'il veut vendre, de la délivrer quand elle est vendue, et de la garantir quand il la vend.

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D'abord, il est obligé de faire connaître les vices ou défauts cachés de la chose qu'il veut vendre, quand ces défauts sont de nature à la rendre nuisible ou à peu près inutile à l'acheteur. « Si hujusmodi vitia sint occulta, dit saint Thomas, et venditor non detegat, erit illicita et dolosa venditio; et tenetur ipse ad damui recompensationem (3). » Si le défaut est apparent, manifeste, on n'est point tenu de le déclarer. « Si vitium sit manifestum, puta «< cum equus est monoculus... Si venditor propter hujusmodi vi« tium subtrahat quantum oportet de pretio, non tenetur ad ma<< nifestandum vitium rei (4). »

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Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents, et dont l'ache«teur a pu se convaincre lui-même. Mais il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus ; à moins dans «< ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie (5). » Si le défaut, quoique caché, n'est grave ni en lui-même, ni rela tivement à l'usage que l'acheteur doit faire de la chose; s'il ne la rend ni nuisible, ni notablement moins utile, vu la fin qu'il se propose; ou si la chose, sans convenir au vendeur, peut convenir à d'autres, on est dispensé de le faire connaitre : « Cum usus rei, dit «< saint Thomas, etsi non competat venditori, potest tamen esse

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(1) Sum. part. 2. 2. quæst 77. art. 3. — (2) S. Alphonse de Liguori, lib. I. -(3) Sum. part. 2. 2. quæst. 77. art. 3. civ. art. 1642 et 1643.

(4) S Thomas, ibidem. — (5) Cod.

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