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<< conveniens aliis; non tenetur ad manifestandum vitium rei (1). Ce serait entraver le commerce, que d'obliger les vendeurs à manifester tous les défauts de leurs marchandises. Cependant on doit toujours diminuer le prix de la chose au prorata du défaut, afin qu'étant vendue à sa juste valeur, l'égalité soit conservée dans le contrat. On doit aussi s'abstenir de tout ce qui pourrait induire l'acheteur en erreur sur les défauts dont il s'agit. Et, dans tous les si l'acheteur interroge le vendeur sur le défaut de la chose, celui-ci est obligé de le faire connaître.

cas,

848. Il n'est pas permis d'altérer une marchandise par le mélange d'une qualité inférieure. Dès qu'une marchandise mélangée perd de sa valeur, on ne peut plus la vendre au même prix que si elle n'était pas mélangée. Ce serait une injustice grave, si le tort qui en résulte pour l'acheteur était considérable. Cependant si la marchandise, quoique mélangée, n'était pas vendue au-dessus de sa juste valeur, et que l'acheteur n'en souffrit aucun dommage, la marchandise lui servant également pour la fin qu'il s'était proposée, il n'y aurait point lieu à restitution.

849. Une autre obligation pour le vendeur, c'est de délivrer la chose vendue au temps convenu entre les parties. La délivrance est le transport de la chose en la puissance et possession de l'acheteur. La délivrance des immeubles s'opère par la remise des titres de propriété, ou par la remise des clefs à l'acheteur, s'il s'agit d'un bâtiment. Celle des effets mobiliers s'opère, ou par la tradition réelle, ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent, ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les a déjà en son pouvoir à un autre titre. La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait, du consentement du vendeur (2).

Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation contraire. La délivrance doit se faire au lieu où était, au moment de la vente, la chose qui en fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu. Si le vendeur manque à faire la délivrance au terme fixé, l'acquéreur peut, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur (3). On n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paye pas le prix en entier, à moins qu'on ne lui ait accordé un

(1) S. Thomas, Sum. part. 2. 2. quæst. 77. art. 3.-(2) Cod. civ. art. 1604, etc. – (3) Ibid. art. 1608, etc.

délai pour le payement. Le vendeur n'est pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le payement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix, à moins que l'acheteur ne lui ait donné caution de le payer au terme (1).

850. La chose doit être délivrée dans l'état où elle se trouvait au moment de la vente. Cependant, si elle augmentait ou diminuait depuis, par un événement étranger au vendeur, cette augmentation ou diminution serait au compte de l'acquéreur. Si, avant la délivrance, elle périt par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, tenu envers l'acheteur à la restitution du prix. Elle est également aux risques du vendeur, s'il est en demeure de la livrer. Mais la perte arrivée par cas fortuit retombe sur l'acheteur, qui en est devenu propriétaire par le seul consentement des parties (2).

La chose doit être livrée avec ses accessoires, et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel. Tous les fruits perçus depuis la vente appartiennent à l'acquéreur, sauf stipulation contraire (3).

851. La troisième obligation du vendeur est de garantir la chose qu'il vend. Cette garantie a deux objets : le premier est, pour l'acheteur, la possession paisible de la chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose, appelés vices rédhibitoires. Indépendamment de toute stipulation, le vendeur est de droit obligé de garantir l'acquéreur de toutes évictions dont la cause existait antérieurement à la vente. Il y a éviction pour l'acheteur, quand il est forcé d'abandonner en tout ou en partie la chose vendue. Les contractants peuvent, par des conventions particulières, déroger à l'obligation de la garantie ; ils peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie (4).

Cependant, si l'acquéreur connaissait, lors de la vente, le danger de l'éviction, ou s'il avait acheté à ses risques et périls, il ne pourrait rien répéter. Nous ajouterons que, quoiqu'on ait stipulé que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel. On ne peut stipuler qu'on ne sera pas tenu de son propre dol; toute convention contraire serait nulle (5).

852. Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été

(1) Cod. civ. art. 1612, etc.—(2) Ibid. art. 1647 et 1138. —(3) Ibid, art. 1614 et 1615.-(4) Ibid. art. 1627.—(5) Ibid. art. 1628 et 1629.

stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, le vendeur doit le rendre parfaitement indemne. Par conséquent, outre la restitution du prix, il doit encore lui tenir compte, 1o des frais du contrat ; 2o des fruits que l'acquéreur serait obligé de rendre au propriétaire qui l'évince; 3o des frais faits, tant sur la demande originaire que sur la demande en garantie de l'acheteur; 4° enfin, des dommagesintérêts.

Ces dommages se composent, d'abord, de l'augmentation du prix que la chose peut avoir éprouvée, même sans le fait de l'acquéreur; et, en second lieu, des dépenses même voluptuaires ou d'agrément, faites par l'acquéreur, sur le fonds, si toutefois le vendeur était de mauvaise foi. Quant aux réparations et aux améliorations utiles, le vendeur n'en est tenu qu'autant que l'acquéreur n'en a pas été remboursé par le demandeur originaire; mais alors il en est tenu, soit qu'il ait été de bonne ou de mauvaise foi.

853. Si, à l'époque de l'éviction, la chose se trouve diminuée de valeur ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l'acheteur, qui rem quasi suam neglexit, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n'en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix. Si cependant l'acquéreur avait tiré profit des dégradations qu'il a faites lui-même, le vendeur aurait droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit (1).

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus (2).

854. La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix convenu au jour et au lieu réglés par la vente. S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur est obligé de payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance. Il doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au payement du capital, dans les trois cas suivants : 1° s'il a été ainsi convenu lors du contrat, car alors l'intérêt fait partie du prix de la vente; 2o si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus, autrement la vente ne serait qu'à l'avantage de l'acheteur; 3° si l'acheteur a été mis en demeure de payer : dans ce cas, l'intérêt peut être regardé comme indemnité pour le vendeur. A défaut du dommage naissant ou de tout autre titre, le vendeur peut invoquer la loi, sans être inquiété

(1) Cod. civ. art. 1630, etc.—(2) Ibid. art. 1641. M. I.

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au for intérieur, a raison du doute sur la légitimité de ce titre. Si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente. Cependant, si l'acheteur est troublé, ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le payement du prix, jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur payerait (1).

ARTICLE VI.

De la Vente avec faculté de rachat ou de réméré.

855. La faculté de rachat ou de réméré est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, en remboursant non-seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmen

tation.

Mais si le vendeur est obligé de tenir compte à l'acquéreur de toutes les réparations qui ont augmenté la valeur du fonds, celui-ci doit être également tenu envers le vendeur de toutes les dégradations survenues par sa faute. La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années; si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme. Le terme fixé est de rigueur, et, faute par le vendeur d'avoir exercé son action de réméré dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable, Si le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé; mais il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur (2).

856. Le contrat de vente, avec la faculté de rachat, est licite au for intérieur comme au for extérieur; il ne renferme rien qui soit contraire ni au droit naturel, ni au droit canonique. Mais pour que ce contrat soit légitime, il faut, 1° que le prix de la vente soit proportionné, au jugement d'hommes prudents, à la valeur de la propriété considérée comme grevée de la faculté de rachat; 2° que l'acheteur soit regardé comme propriétaire de la chose vendue, avec le droit d'en percevoir les fruits comme siens; la chose étant

{(1) Cod. civ. art. 1650, etc.— (2) Ibid. art. 1659, etc.

à ses risques et périls, il est juste qu'il en jouisse comme propriétaire; 3° que l'acquéreur n'ait pas la liberté de se désister de l'achat; ce qui rendrait le contrat usuraire, à moins que les conditions ne fussent telles que le contrat cessât d'être uniquement à l'avantage de l'acheteur.

"

857. Suivant le sentiment d'un grand nombre de docteurs, que saint Alphonse regarde comme très-commun et certainement plus probable, communissima et certe probabilior, le pacte par lequel le vendeur s'oblige à racheter la chose vendue, à la réquisition de l'acheteur, ad arbitrium emptoris, est permis, aux conditions suivantes : 1° que les parties aient l'intention de faire un vrai contrat de vente; 2o que le prix en soit augmenté à raison de la faculté que se réserve l'acheteur; 3o que le vendeur ne soit obligé de rendre que le prix qu'il a reçu, lors même que la chose aurait été améliorée; 4° que la chose demeure aux risques et périls de l'acheteur; en sorte que, si elle périt ou se détériore, cette perte retombe sur lui, et non sur le vendeur. « His conditionibus servatis, dit saint Alphonse, nequaquam illicitum mihi videtur præ«< fatum pactum reemendi: sicut enim licitum est pactum retroven<< dendi in beneficium venditoris cum diminutione pretii, sic contra «< cum pretii augmento licitum dici debet pactum reemendi in << beneficium emptoris, cum ita gravamina utriusque compen« sentur (1). »

Mais le contrat serait évidemment injuste, si quelqu'un vendait une chose avec la condition expresse ou tacite qu'elle lui fût revendue ensuite à meilleur marché, lors même qu'il la vendrait à crédit, pour la racheter de la même personne argent comptant (2). Il n'est pas rare que la cupidité ait recours au contrat de vente et de rachat pour pallier l'usure.

ARTICLE VII.

Du Monopole,

858. On se rend coupable, tantôt contre la justice, tantôt contre la charité, en se livrant au monopole dans le commerce. Ainsi, celui-là pèche contre la justice, qui a recours au mensonge ou à d'autres moyens illicites pour empêcher l'importation de certaines marchandises dans le pays, afin de vendre seul les siennes à un

(1) Lib. I. no 813.- (2) Décret d'Innocent XI, de l'an 1679.

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