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fermier pendant toute la durée du bail. Mais il est tenu d'employer exclusivement les fumiers à l'exploitation et à l'amélioration de la ferme, et de supporter même la perte totale, et survenue par cas fortuit. Les parties peuvent, au surplus, déroger à ces deux dispositions par des stipulations particulières.

A la fin du bail, le fermier ne peut retenir le cheptel en en payant l'estimation originaire; il doit en laisser un de valeur pareille à celui qu'il a reçu. S'il y a du déficit, il doit le payer; il garde seulement l'excédant. C'est ce qui a fait donner à ce contrat le nom de cheptel de fer, parce que le fond du cheptel reste toujours le même, étant attaché et comme enchaîné à la métairie (1).

Cheptel donné au colon partiaire. Ce bail est soumis, en général, à toutes les règles du cheptel simple, sauf les exceptions suivantes: 1° On peut stipuler que le bailleur aura une partie des laitages, au plus la moitié; qu'il aura une plus grande part que le preneur dans les autres profits; qu'il aura droit de prendre la part du colon dans la tonte, à un prix inférieur à la valeur ordinaire. 2o Ce bail ne finit qu'avec la métairie (2).

872. Cheptel improprement dit. Il a lieu lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données à quelqu'un qui se charge de les loger et de les nourrir sous la condition d'en avoir tous les profits, excepté les veaux, qui appartiennent au bailleur, lequel conserve également la propriété des vaches (3).

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ARTICLE V.

Du Louage d'ouvrage et d'industrie.

873. Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie 1° le louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un; 2° celui des entrepreneurs d'ouvrages par suite de devis ou marchés; 3° celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent des personnes et des marchandises. Un domestique, un ouvrier ne peut engager ses services qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée. La loi regarde comme nulle la convention par laquelle un homme s'engage à servir toute sa vie une autre personne.

Les conventions faites entre les maîtres et les domestiques doivent être exécutées de bonne foi, eu égard à l'usage du pays; elles

(1) Cod. civ. art. 1821, etc. (2) Ibid. art. 1827, etc. (3) Ibid. art. 1831.

tiennent lieu de loi, quand elles n'ont rien de contraire ni à la religion, ni aux bonnes mœurs. D'après ce principe, si le maître ou le domestique n'exécute pas ses engagements, ils sont tenus réciproquement de se dédommager. Le serviteur qui n'a nullement à se plaindre de son maître, ne peut quitter son service avant le temps convenu. Le maître ne peut non plus, sans raison légitime, renvoyer son serviteur avant l'expiration du terme fixé par l'usage ou la convention. Mais si le domestique tombe malade au point de ne pouvoir faire son service, le maître est-il obligé de lui payer son salaire? Non : il n'est pas même tenu de supporter les frais de maladie, à moins que le domestique ne se trouve dans le cas d'une nécessité grave encore cette obligation n'est-elle qu'une obligation de charité.

874. Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira la matière et l'industrie, ou qu'il fournira seulement son industrie, son travail. Dans le premier cas, si la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose. Dans le second cas, si la chose vient à périr, l'ouvrier ne peut être tenu que de sa faute et de celle des ouvriers qu'il a employés. Mais, lors même que la perte n'est arrivée, ni par son fait, ni par celui de ses préposés, il n'a point de salaire à réclamer, excepté dans les trois cas suivants : 1o si l'ouvrage a été reçu et vérifié; 2o si le maître est en demeure de le recevoir ou de le vérifier; 3o si la chose a péri par le vice de la matière (1).

875. Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes. Ils répondent non-seulement de ce qu'ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l'entrepôt, pour être placé dans leur bâtiment ou voiture. Ils sont aussi responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues ou avariées par cas fortuit ou force majeure (2).

(1) Cod. civ. art. 1787. —(2) Ibid. art. 1784.

CHAPITRE XIV.

Du Contrat de société.

876. La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. Ce contrat n'est point solennel; il n'exige aucune formalité particulière. Les sociétés sont universelles ou particulières. On distingue deux sortes de sociétés universelles la société de tous les biens présents, et la société universelle des gains.

La société de tous les biens présents est celle par laquelle les parties mettent en commun tous les biens meubles et immeubles qu'elles possèdent actuellement, et les profits qu'elles pourront en retirer. Elles peuvent aussi y comprendre toute autre espèce de gains; mais les biens qui pourraient leur avenir par succession, donation ou legs, n'entrent dans cette société que pour la jouissance; toute stipulation tendante à faire entrer la propriété de ces biens est prohibée, sauf entre époux, et conformément à ce qui est réglé à leur égard. La société universelle de gains renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie, à quelque titre que ce soit, pendant le cours de la société. Les meubles que chacun des associés possède au temps du contrat y sont aussi compris; mais leurs immeubles personnels n'y entrent que pour la jouissance seulement.

Les sociétés universelles ne peuvent avoir lieu entre personnes incapables de se donner ou de recevoir l'une de l'autre, ni entre celles auxquelles il est défendu de s'avantager au préjudice d'autres personnes (1).

La société particulière est celle qui ne s'applique qu'à certaines choses déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en percevoir. Le contrat par lequel plusieurs personnes s'associent, soit pour une entreprise désignée, soit pour l'exercice de quelque métier ou profession, est encore une société particulière (2).

877. Les parties peuvent convenir que la société commencera au bout d'un certain temps, ou après l'événement d'une certaine con

(1) Cod. civ. art. 1832, etc. (2) Ibid. art. 1841, etc.

dition. S'il n'y a rien de stipulé à cet égard, elle commence à l'instant même du contrat. Elles peuvent également déterminer que la société finira après un certain temps ou après un certain événement. A défaut de convention à cet égard, la société finit, 1° par l'extinction de la chose qui en était l'objet, ou la consommation de la négociation; 2° par la mort naturelle de quelqu'un des associés; 3o la mort civile, l'interdiction ou la déconfiture de l'un d'eux; 4o par la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de n'être plus en société. Mais la dissolution de la société par la volonté de l'une des parties ne s'applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée (1).

par

878. Le contrat de société est permis, mais à certaines conditions: il faut 1° qu'il soit licite dans son objet. On ne peut s'associer ni pour un commerce de contrebande, ni pour tenir un mauvais lieu, ni pour des manœuvres qui tendraient à faire hausser le prix des denrées ou marchandises, ni enfin pour aucune entreprise, aucun fait contraire aux lois et aux bonnes mœurs, 2o Que chaque associé apporte, ou de l'argent, ou d'autres biens, ou son industrie : il est de l'essence du contrat de société que chaque associé apporte quelque chose en commun. 3o Que chaque associé ait part au profit comme aux pertes, à raison de sa mise dans la société : « So<«< cietas cum contrahitur, tam lucri quam damni communio ini« tur (2). » S'il était convenu que le profit appartiendra en entier à l'une des parties contractantes, une telle convention ne serait pas un contrat de société, mais une injustice manifeste. Suivant le Code civil, «< la convention qui donnerait à l'un des associés la totalité « du bénéfice est nulle. Il en est de même de la stipulation qui af«< franchirait de toute contribution aux pertes les sommes ou effets << mis dans le fonds de société par un ou plusieurs des associés (3).›

879, Relativement aux engagements des associés entre eux, nous nous bornerons à faire remarquer, 1o que chaque associé est débiteur, envers la société, de tout ce qu'il a promis d'y apporter ; 2o que l'associé qui est soumis à apporter son industrie à la société lui doit compte de tous les gains qu'il a faits par l'espèce d'industrie qui est l'objet de cette société ; 3o que chaque associé est tenu envers la société des dommages qu'il lui a causés par sa faute, sans pouvoir compenser avec ses dommages les profits que son industrie lui aurait procurés dans d'autres affaires. Mais il n'y a faute de la part de l'associé que quand il n'apporte pas aux

(1) Cod. civ. art. 1843, 1865, etc.— (2) L. 67. Cod.— (3) Cod. civ. art. 1855.

affaires de la société le même soin qu'à ses propres affaires. 4° Que si les choses dont la jouissance seulement a été mise dans la société sont des corps certains et déterminés, qui ne se consomment point par l'usage, elles restent aux risques de l'associé propriétaire. Mais si ces choses se consomment par l'usage qu'on en fait, ou si, sans être consomptibles, elles se détériorent, se dégradent en les gardant; ou si elles ont été destinées à être vendues, ou si encore elles ont été mises dans la société sur une estimation avec inventaire, elles sont aux risques de la société, qui en est devenue propriétaire. Si la chose a été estimée, l'associé ne peut répéter que le montant de son estimation. 5° Que, lorsque l'acte de société ne détermine point la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société. Quant à celui qui n'a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est réglée comme si sa mise eût été égale à celle de l'associé qui a le moins apporté (1),

880. Que doit-on penser du triple contrat? Le triple contrat se compose, 1° d'un contrat de société; 2° d'un contrat d'assurance pour le capital; 3° du contrat d'assurance pour un certain profit déterminé, moindre que le profit que l'on espère tirer du contrat de société, Exemple: Je fais un contrat de société avec Pierre, auquel je donne un fonds de 100,000 fr., espérant tirer de ce premier contrat un profit d'environ 15,000 fr.; je fais aussitôt un second contrat avec mon associé, en lui offrant sur ce profit une remise de 5,000 fr,, à condition qu'il m'assurera le capital, se chargeant des risques et périls. Puis, par un troisième contrat, je lui fais encore une remise de 5,000 fr. sur le même profit qui est plus ou moins probable, à charge par lui de m'assurer l'autre partie du profit, qui se trouve réduite à 5,000 fr.; de sorte que Pierre se charge de tout, moyennant l'obligation qu'il contracte de me rendre, à l'expiration du contrat de société, le capital que je lui ai livré, et, en outre, un profit de cinq pour cent.

881. Or, ces trois contrats, faits en même temps ou à peu près dans le même temps entre les associés, sont-ils permis? C'est une question vivement agitée parmi les docteurs. Les uns (2) les regardent comme illicites, usuraires, injustes; car, disent-ils, ces trois contrats ne sont, sous une autre forme, que le prêt à intérêt;

(1) Voyez le Cod. civ. art. 1845, etc. — (2) Soto, Genet, Noël Alexandre, de Sainte-Beuve, Antoine, Collet, Concina, etc., etc.

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