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dition. S'il n'y a rien de stipulé à cet égard, elle commence à l'instant même du contrat. Elles peuvent également déterminer que la société finira après un certain temps ou après un certain événement. A défaut de convention à cet égard, la société finit, 1o par l'extinction de la chose qui en était l'objet, ou la consommation de la négociation; 2o par la mort naturelle de quelqu'un des associés;

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par la mort civile, l'interdiction ou la déconfiture de l'un d'eux; 4o par la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de n'être plus en société. Mais la dissolution de la société par la volonté de l'une des parties ne s'applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée (1).

878. Le contrat de société est permis, mais à certaines conditions: il faut 1o qu'il soit licite dans son objet. On ne peut s'associer ni pour un commerce de contrebande, ni pour tenir un mauvais lieu, ni pour des manoeuvres qui tendraient à faire hausser le prix des denrées ou marchandises, ni enfin pour aucune entreprise, aucun fait contraire aux lois et aux bonnes mœurs, 2o Que chaque associé apporte, ou de l'argent, ou d'autres biens, ou son industrie: il est de l'essence du contrat de société que chaque associé apporte quelque chose en commun. 3° Que chaque associé ait part au profit comme aux pertes, à raison de sa mise dans la société : « So«< cietas cum contrahitur, tam lucri quam damni communio ini« tur (2). » S'il était convenu que le profit appartiendra en entier à l'une des parties contractantes, une telle convention ne serait pas un contrat de société, mais une injustice manifeste. Suivant le Code civil, << la convention qui donnerait à l'un des associés la totalité « du bénéfice est nulle. Il en est de même de la stipulation qui af«< franchirait de toute contribution aux pertes les sommes ou effets << mis dans le fonds de société par un ou plusieurs des associés (3). »

879, Relativement aux engagements des associés entre eux, nous nous bornerons à faire remarquer, 1o que chaque associé est débiteur, envers la société, de tout ce qu'il a promis d'y apporter ; 2o que l'associé qui est soumis à apporter son industrie à la société lui doit compte de tous les gains qu'il a faits par l'espèce d'industrie qui est l'objet de cette société; 3o que chaque associé est tenu envers la société des dommages qu'il lui a causés par sa faute, sans pouvoir compenser avec ses dommages les profits que son industrie lui aurait procurés dans d'autres affaires. Mais il n'y a faute de la part de l'associé que quand il n'apporte pas aux

(1) Cod. civ. art. 1843, 1865, etc. (2) L. 67. Cod. (3) Cod. civ. art. 1855.

affaires de la société le même soin qu'à ses propres affaires. 4° Que si les choses dont la jouissance seulement a été mise dans la société sont des corps certains et déterminés, qui ne se consomment point par l'usage, elles restent aux risques de l'associé propriétaire. Mais si ces choses se consomment par l'usage qu'on en fait, ou si, sans être consomptibles, elles se détériorent, se dégradent en les gardant; ou si elles ont été destinées à être vendues, ou si encore elles ont été mises dans la société sur une estimation avec inventaire, elles sont aux risques de la société, qui en est devenue propriétaire. Si la chose a été estimée, l'associé ne peut répéter que le montant de son estimation, 5° Que, lorsque l'acte de société ne détermine point la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société. Quant à celui qui n'a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est réglée comme si sa mise eût été égale à celle de l'associé qui a le moins apporté (1).

880. Que doit-on penser du triple contrat ? Le triple contrat se compose, 1o d'un contrat de société; 2° d'un contrat d'assurance pour le capital; 3° du contrat d'assurance pour un certain profit déterminé, moindre que le profit que l'on espère tirer du contrat de société. Exemple: Je fais un contrat de société avec Pierre, auquel je donne un fonds de 100,000 fr., espérant tirer de ce premier contrat un profit d'environ 15,000 fr.; je fais aussitôt un second contrat avec mon associé, en lui offrant sur ce profit une remise de 5,000 fr., à condition qu'il m'assurera le capital, se chargeant des risques et périls. Puis, par un troisième contrat, je lui fais encore une remise de 5,000 fr. sur le même profit qui est plus ou moins probable, à charge par lui de m'assurer l'autre partie du profit, qui se trouve réduite à 5,000 fr.; de sorte que Pierre se charge de tout, moyennant l'obligation qu'il contracte de me rendre, à l'expiration du contrat de société, le capital que je lui ai livré, et, en outre, un profit de cinq pour cent.

881. Or, ces trois contrats, faits en même temps ou à peu près dans le même temps entre les associés, sont-ils permis? C'est une question vivement agitée parmi les docteurs. Les uns (2) les regardent comme illicites, usuraires, injustes; car, disent-ils, ces trois contrats ne sont, sous une autre forme, que le prêt à intérêt;

(1) Voyez le Cod. civ. art. 1845, etc. — (2) Soto, Genet, Noël Alexandre, de Sainte-Beuve, Antoine, Collet, Concina, etc., etc.

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CHAPITRE XV.

Du Dépôt.

882. Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder, et de la restituer en nature.

(1) Navarre, de Lugo, Lessius, Bonacina, Laymann, etc., etc.. n° 908. —(3) De Synod, diœces. lib. vır. cap. 50. — (4) Ibidem. n° 908.

(2) Lib. II.

(5) Lib. III.

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883. Le dépôt volontaire se forme par le co. proque de la personne qui fait le dépôt et de celle ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.

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Le dépositaire est tenu, par la nature du contrat, d'apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte à la garde des choses qui lui appartiennent. Toutefois, on a droit d'exiger de lui une exactitude plus rigoureuse dans les cas suivants: 1o si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt; 2° s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt; 3° si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire; 4° s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute. Mais le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.

Il ne peut se servir de la chose déposée sans permission expresse ou présumée du déposant. Il ne doit point non plus chercher à connaître quelles sont les choses qui forment le dépôt, si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous enveloppe cachetée.

884. Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue. Si donc le dépôt est d'argent monnayé, il doit rendre les mêmes pièces, sans égard à l'augmentation ou à la diminution qui a pu s'opérer dans leur valeur. Il est tenu de rendre la chose dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution, et il ne répond que des détériorations survenues par son fait. Si par dol, ou par quelque faute du genre de celles dont il est tenu, il a

M. I.

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ils détruisent le contrat de société, puisqu'ils affranchissent de toute perte l'un des associés. Ils invoquent d'ailleurs la bulle Detestabilis de Sixte-Quint, qui paraît être contraire au triple contrat. Les autres (1), dont saint Alphonse de Liguori croit le sentiment assez probable, satis probabilis (2), pensent que les trois contrats sont permis, pourvu que les parties aient vraiment l'intention de faire un contrat de société, et que celui qui reçoit le fonds en argent soit obligé de l'employer au commerce pour lequel la société a été établie. Ces auteurs ajoutent qu'il n'est pas exact de dire qu'un contrat fait de cette manière se change en prêt, puisque l'associé qui reçoit l'argent ne peut pas, comme dans le simple prêt, en disposer à volonté. Quant à la bulle de Sixte-Quint, ils répondent qu'elle n'est point applicable au triple contrat. Aussi, le pape Benoît XIV, après avoir rapporté les raisons et les autorités pour ou contre, ajoute que le saint-siége n'a pas encore, jusqu'ici, censuré l'opinion qui est pour le triple contrat, et qu'un évêque doit s'abstenir de la censurer: « Neque apostolica sedes priori opinioni, etsi minus congruere videatur Sixtinæ constitutioni, ullam « hactenus censuram inussit, a qua proinde eidem infligenda debet episcopus abstinere (3). » On peut donc tolérer, dans la pratique, ceux qui ont recours aux trois contrats pour faire valoir leur argent. Néanmoins, comme ces trois contrats sont dangereux, de l'aveu de tous, il faut en dissuader les fidèles. C'est l'avis du même Pape (4) et de saint Alphonse de Liguori. «Cæterum, quia non po<«<test negari hujusmodi contractum periculo non carere animi usu<< rarii, hinc censeo, dit ce saint évêque, expedire ut prima sententia « (contra trinum contractum) universe omnibus suadeatur (5). »

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CHAPITRE XV.

Du Dépôt.

882. Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder, et de la restituer en nature.

(1) Navarre, de Lugo, Lessius, Bonacina, Laymann, etc., etc.— (2) Lib. I. n° 908. (3) De Synod. diœces. lib. vii. cap. 50. — (4) Ibidem. (5) Lib. III.

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n° 908.

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