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CHAPITRE XVIII.

Du Cautionnement,

898. Le cautionnement est un contrat par lequel une ou plusieurs personnes promettent d'acquitter l'obligation d'un tiers, dans le cas où ce tiers ne l'acquitterait pas lui-même. On distingue trois sortes de cautions: la caution purement conventionnelle, qui intervient par la seule convention des parties; la caution légale, dont la prestation est ordonnée par la loi ; et la caution judiciaire, qui est ordonnée par le juge.

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Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable; mais on peut cautionner même une obligation naturelle: Fidejussor accipi potest, quoties est aliqua obligatio civilis vel « naturalis cui applicatur (1). » L'article 2012 du Code civil permet de cautionner une obligation qui peut être annulée par une exception personnelle à l'obligé ; il en donne pour exemple l'obligation du mineur. Il en est de même de l'obligation de la femme non autorisée (2).

Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses; mais il peut exister pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses. S'il excède la dette, ou s'il est contracté sous des conditions plus onéreuses, il n'en est pas nul pour cela; il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.

899. On peut cautionner une personne à son insu; on peut aussi se rendre caution, non-seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné. Mais le cautionnement ne se présume point; il doit être exprès, et on ne peut l'étendre au delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Ainsi, par exemple, dire ou écrire à quelqu'un qu'un tel est un honnête homme, qu'il est solvable, qu'on peut avec toute sûreté traiter avec lui, conseiller même de placer son argent chez lui, n'emporte point l'obligation du cautionnement. Si cependant il y avait fraude de la part de celui qui a donné ce conseil, s'il avait agi de concert avec l'emprunteur

(1) L. XVI. § 3. de Rit. (2) Voyez Toullier, tom. vi. no 394.

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pour tromper le prêteur, il serait tenu au remboursement, non comme caution, mais comme coupable de dol : « Consilii non frau« dulenti nulla est obligatio; cæterum, si dolus et calliditas inter« venerit, de dolo actio competit (1).

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Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception toutefois de la contrainte par corps.

900. La caution n'est obligée envers le créancier qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur. Si plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur et pour une même dette, elles sont obligées chacune pour toute la dette. Cependant, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, chacune d'elles peut exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution. Lorsque, dans le temps où l'une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division. Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il ne peut plus revenir contre cette division, quoiqu'il y eût, même antérieurement au temps où il l'a ainsi consentie, des cautions insolvables (2).

901. La caution qui a payé la dette a son recours contre le débiteur, et pour le principal et pour les intérêts, et les frais faits par elle depuis qu'elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle, et pour les dommages-intérêts, s'il y a lieu; elle est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. S'il y a plusieurs débiteurs solidaires d'une même dette, celui qui les a tous cautionnés a contre chacun d'eux le recours pour la répétition du total de ce qu'il a payé. Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté cette dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.

La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débi

(1) L. IV. ff. de Regulis juris. (2) Cod. civ. art. 2011 et suiv., 2021 et suiv.

teur pour être indemnisée, 1° lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le payement; 2° lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture; 3o lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps; 4o lorsque la dette est devenue exigible, par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée; 5° au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé (1).

L'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations; elle s'éteint surtout avec l'obligation principale, dont le cautionnement n'est que l'accessoire (2).

CHAPITRE XIX.

Des Transactions.

902. La transaction est une convention par laquelle les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître; elle se fait non-seulement sur un procès commencé, mais encore sur la crainte d'un procès, propter timorem litis. Mais il faut que cette crainte soit réelle et fondée, et non feinte pour colorer un autre acte du nom de transaction: « Nec litem fingere << licet, ut transactio fiat. » Les transactions, les arrangements à l'amiable, qui se font pour terminer ou prévenir une contestation, sont plus conformes à l'esprit du christianisme que les procès, qui refroidissent la charité et divisent les familles. C'est donc un devoir pour un curé, un confesseur, d'exhorter ses paroissiens ou pénitents à faire leur possible pour prévenir ou terminer une contestation par une transaction.

Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. Quant aux communes et aux établissements publics, ils ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du gouvernement. On peut d'ailleurs transiger sur toute contestation, de quelque nature qu'elle soit, même sur un délit; mais alors la transaction ne peut avoir pour objet que l'intérêt

(1) Cod. civ. art. 2028 et suiv. —(2) Ibid. art. 2034 et suiv.

civil qui résulte du délit, sans pouvoir empêcher en aucune manière l'action du ministère public.

903. La transaction a, entre les parties et quant à son effet, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, sauf les modifications résultant des différences qui existent naturellement entre un contrat et un jugement. Ainsi, l'on peut ajouter à une transaction la stipulation d'une peine contre celui qui manquera de l'exécuter; et cette clause pénale est obligatoire même avant la sentence du juge. La transaction peut être rescindée pour dol, violence on erreur, soit sur les personnes, soit sur l'objet de la contestation. Quant à l'érreur de droit, elle ne donne point lieu à la rescision, non plus que celle de calcul, qui doit seulement être rectifiée.

La transaction faite sur des pièces qui depuis ont été reconnues fausses, est entièrement nulle. Elle est également nulle, si, au moment où elle a eu lieu, le procès était terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties, ou au moins l'une d'elles, n'avaient point connaissance. Mais si le jugement, quoique ignoré, était susceptible d'appel, la transaction serait valable.

Enfin, il y a lieu à l'action en rescision contre une transaction, lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité.

904. Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, à moins qu'ils n'aient été retenus par le fait de l'une des parties. Mais la transaction serait nulle, si elle n'avait qu'un objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l'une des parties n'avait aucun droit.

Les transactions se renferment dans leur objet; la renonciation qui est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif à la contestation qui y a donné lieu; elles ne règlent absolument que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. Si celui qui avait transigé sur un droit qu'il avait de son chef acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une autre personne, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure.

Au surplus, la transaction n'a d'effet qu'entre les parties contractantes; tellement que, s'il y a plusieurs intéressés dans la

même affaire, la transaction faite par l'un d'eux ne lie point les autres, et ne peut être opposée par eux (1).

CHAPITRE XX.

Du Nantissement.

905. Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette. C'est un contrat réel, qui ne peut avoir lieu que par la tradition de la chose qui en est l'objet. Il y a cette différence entre le nantissement et l'hypothèque, que, par le nantissement, la chose est remise au créancier, au lieu que le débiteur garde la chose hypothéquée. Le nantissement d'une chose mobilière s'appelle gage; et celui d'une chose immobilière s'appelle antichrèse.

ARTICLE I.

Du Gage.

906. Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilége et préférence aux autres créanciers. Le débiteur reste propriétaire du gage, qui n'est dans la main du créancier qu'un dépôt pour assurer le privilége de celui-ci. Le créancier ne peut en disposer, même à défaut de payement; il peut seulement faire ordonner en justice que le gage lui demeurera en payement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères. Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer à volonté serait nulle (2). Cette nullité a pour but d'empêcher la fraude du créancier usurier, qui, en ne donnant qu'une très-modique valeur à la chose engagée, trouverait moyen de se procurer par là des intérêts excessifs. Le créancier doit apporter à la conservation du gage tous les soins d'un bon père de famille (3); il répond de la perte ou détérioration survenue par sa

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