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même expressément que les amendes encourues par la femme ne peuvent s'exécuter que sur la nue propriété de ses biens personnels, tant que dure la communauté (1). Il en est de même des dommagesintérêts auxquels la femme a été condamnée pour les délits ordinaires et quasi-délits dont elle s'est rendue coupable (2). Ce que nous disons du mari relativement à sa femme, pour ce qui regarde la responsabilité, s'applique au tuteur relativement au pupille. Quoi qu'il en soit, nous pensons que ni les maris, ni les tuteurs, ne sont obligés en conscience de réparer le tort résultant d'un fait personnel à leurs femmes ou à leurs pupilles, à moins qu'ils n'y soient contraints par la décision des tribunaux.

967. Le confesseur qui, par une négligence coupable ou par un motif damnable, omet d'avertir un pénitent de l'obligation de restituer ou de réparer le tort qu'il a fait au prochain, pèche-t-il contre la justice? Est-il obligé de restituer lui-même, à défaut du pénitent? On suppose que le pénitent ne consulte point son confesseur, qu'il ne s'accuse pas de l'injustice qu'il a commise. Les théologiens sont partagés sur cette question: les uns obligent le confesseur à restituer, les autres le dispensent de toute restitution. Ce second sentiment nous paraît beaucoup plus probable que le premier. En effet, sur quel fondement peut-on obliger ce confesseur à restituer? Sur sa qualité de confesseur? Comme tel il est sans doute obligé, par le devoir de sa charge, ex officio, de donner à son pénitent tous les secours spirituels qui dépendent de son ministère; il pèche bien certainement s'il néglige de l'avertir de ses devoirs envers le r chain. Mais sur quel titre se fondera-t-on pour l'obliger par ju à s'occuper des intérêts temporels d'un tiers, c'est-à-dire, du cier de son pénitent? Cette obligation ne peut résulter contrat ou d'un quasi-contrat. Or, il n'existe ni contrat contrat entre un confesseur considéré comme tel, et le de ceux qu'il dirige au tribunal de la pénitence. Le co donc point tenu, dans le cas dont il s'agit, de restit pénitent (3): ce qui s'applique même au confesse: d'âmes.

968. Le témoin qui a une connaissance même e et de son auteur n'est pas obligé par justice de se

(1) Cod. civ. art. 1424. (2) Voyez Merlin, Répertoire de Jurisp DELIT, S 8; Toullier, Droit civil français, tome xi. n° 279. (3) S quez, Vasquez, de Lugo, Bonacina, Serra, Saa, Ledesma, Valam Laymann, Sporer, Daelmann, Palaus, Coninck, Malder, Vogler, I phonse de Liguori, Mgr Bouvier, etc., etc.

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pouvoir être suivi dans la pratique : en omettant de dénoncer le coupable, les gardes pèchent contre la justice légale; mais il ne paraît pas qu'ils pèchent contre la justice commutative, pour ce qui a rapport à l'amende ; car l'État, les communes, les particuliers, n'ont de droit acquis à la valeur de l'amende qu'après la sentence du juge (1). Ce que nous avons dit des gardes s'applique aux préposés du Gouvernement, chargés de faire payer les impôts, soit directs, soit indirects (2).

ARTICLE VII.

De Ceux qui ont concouru au dommage d'autrui, en empêchant quelqu'un de réaliser un bénéfice.

970. Si celui qu'on empêche d'obtenir un bien, un avantage estimable à prix d'argent, un bénéfice quelconque, y a un droit acquis, celui qui l'empêche efficacement d'obtenir ce bien, cet avantage, ce bénéfice, se rend coupable d'injustice, quand même il n'aurait recours ni à la fraude, ni à la violence, ni aux menaces, employant seulement des sollicitations ou des prières capables d'empêcher moralement celui dont il s'agit d'obtenir ce qui lui est dû. Il devient, comme conseiller, complice du tort qu'on lui fait, et contracte l'obligation solidaire de le réparer.

971. Si, au contraire, celui qui est empêché d'obtenir un bien n'y avait pas de droit acquis, il faut distinguer: ou celui qui l'empêche d'obtenir ce bien, ou de faire un certain bénéfice, fait usage de la fraude, du mensonge, de la calomnie, de la violence, des menaces ou de tout autre moyen illicite; ou il use seulement de prières et de sollicitations pour détourner celui dont on pouvait espérer ce bien. Dans le premier cas, on pèche contre la justice; car, quoique l'empêché n'ait aucun droit acquis à la chose, au bien qu'il désire et espère obtenir, il a le droit acquis de n'en être point privé par des voies illicites et injustes. Celui qui l'empêche est donc obligé de restituer, proportionnellement à l'espérance que l'empêché avait d'obtenir la chose ou le bien dont il s'agit. Cependant, s'il s'agissait d'un bénéfice ecclésiastique, d'un emploi public ou de tout autre emploi, ce ne serait point aller contre la justice que d'en éloigner d'une manière quelconque un sujet qui serait certainement inca

(1) S. Alphonse de Liguori, lib. iv. no 236; Lessius, de Lugo, Sanchez, Tanner, Azor, Bannès, etc., etc. (2) S. Alphonse, ibidem.

pable ou indigne, pourvu toutefois qu'on réparât le tort qu'on aurait pu lui faire d'ailleurs, en se permettant, par exemple, la calomnie.

972. Dans le second cas, on n'est point obligé à la restitution; car les prières et les sollicitations laissent parfaitement libre celui duquel on espère obtenir quelque bien, quelque avantage. Sur ce principe, ce n'est point pécher contre la justice que de détourner une personne, par des conseils ou des prières, de faire un legs ou une donation en faveur de celui que cette personne voulait gratifier: ce qui est vrai, très-probablement, lors même qu'on agirait par un sentiment de haine ou d'envie; car ce sentiment, quoique contraire à la charité, n'entraîne l'obligation de restituer que quand il est suivi d'un acte damnificatif de sa nature (1). Néanmoins il en serait autrement, si, pour faire changer les dispositions bienveillantes d'une personne envers une autre, on avait recours à des sollicitations d'une importunité excessive, ou à des prières capables d'imprimer une crainte révérentielle : cette personne ne serait plus suffisamment libre.

CHAPITRE XXVI.

De l'Obligation solidaire en matière de restitution.

973. Outre la solidarité qui résulte d'une convention, et dont nous avons parlé en expliquant les obligations conventionnelles, il peut y avoir solidarité pour cause de coopération ou de complicité en matière de délit. Cette seconde espèce d'obligation solidaire est celle par laquelle on est tenu de réparer la totalité d'un dommage, en sorte que ceux qui ont le plus influé sur le dommage, comme cause principale, soient tenus les premiers à cette restitution totale, et les autres seulement à leur défaut, sauf leur recours sur ceux qui étaient tenus les premiers, ou sur ceux qui devaient restituer avec eux. L'obligation solidaire de réparer un dommage existe entre tous ceux qui y ont coopéré, de manière à ce que tous et chacun d'entre eux puissent être regardés comme cause totale et

(1) S. Alphonse de Liguori, lib. III. n° 584; Billuart, Navarre, Soto, Lessius Laymann, Sylvius, etc.

efficace, physique ou morale, positive ou négative, de tout le dommage. Ce principe, fondé sur le droit naturel, est consacré par les lois humaines : « Tous les individus condamnés pour un même «< crime, ou pour un même délit, sont tenus solidairement des amen<< des, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais (1), »

974. Pour qu'une personne soit obligée solidairement de réparer un dommage commis par une autre personne, il ne suffit pas qu'elle en ait été l'occasion, il faut qu'elle puisse en être regardée comme la cause efficace, Exemple; Paul, de son propre mouvement, entre dans une vigne pour y voler des raisins; Pierre prend de là occasion de faire la même chose; Antoine en fait autant, n'étant mû que par l'exemple de Paul et de Pierre. Dans ce cas, Paul n'est obligé de restituer que la valeur de ce qu'il a volé; il en est de même de Pierre. Le mauvais exemple de Paul n'est point par lui-même la cause efficace du vol dont les deux autres se sont rendus coupables; il n'en est que l'occasion (2). Nous pensons qu'il faudrait donner la même décision lors même que Paul, en volant, aurait eu l'intention de déterminer, par son exemple, les autres à faire comme lui, L'intention de Paul, quoique condamnable, étant purement intérieure, ne rend pas plus efficace le mauvais exemple qu'il a donné.

975. Mais si plusieurs, d'un commun accord, concourent efficacement à un dommage, en s'excitant les uns les autres à commettre un crime, un délit, ils sont tous tenus solidairement à la réparation de ce dommage; en sorte que si tous, à l'exception d'un seul, refusaient de le réparer, celui-là serait tenu de le réparer en entier, sauf son recours sur ses coopérateurs; et cela, suivant le sentiment le plus probable, quand même le dommage eût été porté sans le concours de tel ou tel complice. Nous pensons que cette décision est applicable dans tous les cas où plusieurs contribuent au même dommage, agissant de concert et se prêtant un mutuel secours, soit que l'objet de ce dommage soit divisible, comme, par exemple, le dégât qu'on commet dans une vigne, dans un jardin ou dans un tas de blé; soit qu'il s'agisse d'une chose indivisible, d'une maison, par exemple, ou d'un vaisseau qu'on aura brûlé, Cependant, si plusieurs ouvriers ou domestiques, d'après l'ordre de leur maître commun, commettaient un vol ou un dégât divisible dans un bois, dans une vigne, ou dans un champ, sans s'entr'aider ni s'exciter les uns les autres, nous pensons qu'à défaut du maître ils ne seraient point te

(1) Code pénal, art. 55, 59, 244. —(2) S. Alphonse de Liguori, lib, ш, no 537; Sanchez, Vasquez, Laymann, etc.

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