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nus solidairement de réparer tout le dommage; il suffirait que chacun réparât le dégàt qu'il aurait fait par soi-même, nul d'entre eux ne pouvant être regardé comme cause totale et efficace, soit physique, soit morale, de tout le dommage.

976. Tous ceux qui sont obligés solidairement de réparer une injustice, n'y sont pas tenus dans le même ordre, 1° S'il s'agit d'une chose volée, celui qui en est détenteur est tenu, en premier lieu, de la rendre à qui de droit, ou d'en payer la valeur, dans le cas où il l'aurait consommée de mauvaise foi. Cette restitution étant faite, les complices du vol sont déchargés de toute obligation. Seulement ils peuvent être tenus solidairement de réparer le tort extrinsèque que le maître de la chose aurait éprouvé par suite du vol. 2o S'il s'agit d'un dommage autre que celui qui résulte du vol ou de la rapine, de l'incendie d'une maison, par exemple, c'est celui qui a commandé ce dommage qui est tenu le premier à le réparer; il en est la cause principale. Par conséquent, s'il le répare ou s'il en est dispensé par le créancier, les autres coopérateurs ne sont tenus à rien. Après le mandant, vient celui qui a exécuté ses ordres; car il est après lui la cause principale du dommage. S'il le répare, ou si le créancier lui fait remise, le conseiller, le consentant et autres coopérateurs, à l'exception cependant de celui qui a commandé le dommage, sont déchargés de toute obligation. Dans ce cas, le mandant demeure obligé envers l'exécuteur qui a restitué, ou envers le créancier qui a fait remise à celui-ci, à moins que le créancier n'ait en même temps dispensé de toute réparation celui qui a été la première cause principale. A défaut de la réparation de la part de l'exécuteur ou du mandant, le conseiller et les autres coopérateurs positifs sont tenus solidairement de réparer tout le dommage; mais aucun d'eux n'est tenu avant les autres. Si l'un de ces coopérateurs répare tout le dommage, il devient créancier des autres pour la part de chacun seulement; ceux-ci ne sont point tenus solidairement envers lui. Enfin viennent les coopérateurs négatifs; ils ne sont tenus à la restitution qu'après les coopérateurs positifs, et ils se trouvent placés au même rang; aucun d'eux n'est obligé de prévenir les autres. Mais celui des coopérateurs négatifs qui a réparé le dommage a son recours sur les autres coopérateurs, soit positifs, soit négatifs, en suivant l'ordre que nous venons d'indiquer, à commencer par le détenteur de la chose volée, le mandant, ainsi de suite.

977. Pour ce qui regarde la pratique au sujet de la solidarité, comme il est difficile de persuader à certains fidèles, comme sont

la plupart des gens de la campagne, qu'ils sont obligés de restituer ce que les autres ont pris, ou de réparer tout le dommage auquel ils ont eu part, conjointement avec d'autres; si le confesseur remarque en son pénitent de la bonne foi, mais une conscience peu timorée, il vaut mieux qu'il l'engage à restituer ce que lui dicte sa conscience, sans lui dire qu'il est tenu à la restitution entière. Cette conduite est d'autant préférable, que, dans ce cas, on présume que les maîtres ou créanciers se contentent d'une restitution ou réparation partielle de la part de ceux qui sont tenus solidairement, de crainte de ne rien recevoir, s'ils voulaient les obliger à une restitution entière. C'est l'avis que saint Alphonse de Liguori donne aux confesseurs (1). « Advertendum tamen, dit ailleurs le même Doc«teur, quod rudes, etsi teneantur in solidum, raro expedit eos obligare ad totum, cum difficulter isti sibi persuadeant teneri ad «< restituendam partem a sociis ablatam. Quinimo satis præsumi « valet quod ipsi domini, quibus debetur restitutio, consentiant ut <«< illi restituant tantum partem ab eis ablatam; cum aliter valde sit « timendum quod nihil restituant, si obligentur ad totum (2). »

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CHAPITRE XXVII.

De la Restitution pour cause de vol.

978. Il est écrit: Tu ne voleras point; furtum non facies. Toutes les lois divines et humaines, naturelles et positives, condamnent le vol comme contraire à la justice.

ARTICLE I.

Du Vol en général.

Voler, c'est prendre ou retenir injustement le bien d'autrui. « De<< tinere id quod alteri debetur, dit saint Thomas, eamdem ra<< tionem nocumenti habet cum acceptione injusta; et ideo sub in

(1) Instruction pratique pour les Confesseurs, sur le septième précepte, no 34; et le Confesseur des gens de la campagne, etc.—(2) Theol. moral, lib. ш. no 579.

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justa acceptione intelligitur etiam injusta detentio (1). » Cette notion du vol, admise par tous, rentre dans cette définition qu'en donnent les théologiens : « Furtum est injusta rei alienæ ablatio. Injusta, id est, domino rationabiliter invito. » Prendre une chose qui ne nous appartient pas, étant assuré du consentement de celui à qui elle appartient, ce n'est point un vol : « Scienti et vo« lenti non fit injuria. » Ce n'est point non plus voler, que de prendre la chose d'autrui contre l'agrément du maître, quand celui-ci ne peut raisonnablement refuser son consentement; ce qui a lieu, par exemple, dans le cas d'une nécessité extrême, comme nous l'expliquerons un peu plus bas.

979. On distingue le simple vol et la rapine. Le simple vol ou larcin consiste à prendre une chose, secrètement et à l'insu de celui à qui elle appartient. « Propria ratio furti est ut sit occulta accep« tio rei alienæ, » dit saint Thomas (2). Si le vol se fait ouvertement et avec violence à l'égard du propriétaire, il prend le nom de rapine: « Rapina quamdam violentiam et coactionem importat « per quam contra justitiam alicui aufertur quod suum est (3). » Outre l'injustice qui lui est commune avec le simple vol, la rapine renferme une injure personnelle, qui change l'espèce du péché : « Et ideo aliam rationem peccati habet rapina, et aliam furtum. Ergo propter hoc differunt specie (4). » Il y a encore d'autres espèces de vols; mais il suffira, d'après l'avertissement du catéchisme du concile de Trente, d'expliquer aux fidèles le vol et la rapine, qui sont les deux espèces auxquelles se rapportent les autres : « De his duobus, furto et rapinis, dixisse satis erit; ad quæ tan<< quam ad caput reliqua referuntur (5). »

980. Le vol est contraire à la justice et à la charité; c'est un péché qui peut, par lui-même, nous rendre dignes de la damnation éternelle ni les voleurs, ni les ravisseurs n'entreront dans le royaume des Cieux, à moins qu'ils ne fassent pénitence en cette vie, et ne restituent, autant que possible, ce qu'ils ont volé: «Neque « fures, neque rapaces regnum Dei possidebunt, » dit l'Apôtre (6). De là cette maxime de saint Augustin, qui est passée dans le droit canon: « Non remittitur peccatum nisi restituatur ablatum, « restitui potest (7). » Toutefois, le vol n'est pas toujours mortel; c'est un péché qui admet la légèreté de matière. Mais quelle valeur

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(1) Sum. part. 2, 2. quæst. 66. art. 3.— (2) Ibid.—(3) Ibid. art. 8. (4) Ibid. art. 4.-(5) Catech. conc. Trid. de præcepto vi. Nous avons parlé ailleurs du sacrilége. — (6) I. Corinth, c. 6. v. 10. (7) Epist. CLIII,

faut-il pour qu'il y ait matière grave et suffisanté pour une faute mortelle? On ne peut le déterminer mathématiquement; c'est pourquoi les docteurs ne s'accordent point. Les uns pensent qu'une valeur correspondante au salaire de la journée d'un ouvrier qui gagne ce qui lui est nécessaire pour son entretien, suffit pour un péché mortel. D'autres, en assez grand nombre, parmi les anciens, enseignent que la valeur de trois francs est matière grave en ellemême, quelle que soit la personne, riche ou pauvre, à qui le vol est fait. Mais aujourd'hui, vu la dépréciation de l'argent, il faudrait évidemment une valeur numérique plus forte, savoir, une valeur de cinq ou six francs; et nous pensons qu'on doit généralement regarder comme mortel le vol de cette somme, ou d'un objet d'une valeur équivalente. Nous ajouterons que le vol doit encore être regardé comme mortel, toutes les fois que le maître en est raisonnablement et gravement offensé, sinon à raison du prix de la chose volée, du moins à cause du dommage extrinsèque qu'il en souffrirait; car une matière légère peut devenir grave par les circonstances du vol, comme, par exemple, si on volait à un ouvrier un instrument de peu de valeur, sans lequel, ne pouvant plus travailler, il éprouverait un dommage notable. Dans ce cas, on serait tenu, non-seulement de lui restituer son instrument, mais encore de l'indemniser des pertes qu'il a faites, si elles avaient été prévues.

981. Celui qui se rend coupable de plusieurs vols, quelque peu considérables qu'ils soient, pris isolément, pèche contre la justice, et s'expose souvent au danger de pécher même mortellement. Sur cet article, nous disons, 1o que celui qui fait successivement un certain nombre de petits vols, soit à la même, soit à différentes personnes, avec l'intention de s'enrichir et d'arriver par là à une matière considérable, pèche mortellement à chaque petit vol qu'il fait; car alors, chaque fois qu'il vole, il renouvelle et exécute une intention grandement coupable. Cependant le péché ne devient mortel effectivement, en tant qu'il est contraire à la justice, que lorsque celui dont il s'agit est réellement parvenu à une matière grave. Nous disons, 2o que si celui qui se permet successivement plusieurs petits vols n'a nullement l'intention d'atteindre une matière notable, il ne pèche que véniellement à chaque vol, si d'ailleurs ils ne sont pas moralement unis entre eux. Nous disons, 3o que si ces petits vols sont moralement unis, celui qui les commet, même sans intention de parvenir à une somme considérable, pèche mortellement par le dernier de ces vols, quand il s'aperçoit que ce vol complète la matière qui suffit pour un péché mortel. Il nous paraît

qu'on doit regarder les vols comme moralement unis, toutes les fois qu'ils ne sont pas séparés les uns des autres par une distance de plusieurs mois. Nous disons, 4o que, quel que soit l'intervalle écoulé entre les différents vols, le voleur qui serait détenteur d'une somme considérable provenant de ces mêmes vols, ne peut la conserver intégralement sans pécher mortellement; il n'est jamais permis de retenir le bien d'autrui. Nous disons, 5o que celui qui, en même temps, commet à l'égard de différentes personnes plusieurs petits vols formant une matière grave, pèche mortellement. Nous disons, 6o que, pour constituer un péché mortel par plusieurs petits vols faits successivement, il faut une somme plus considérable que si elle avait été dérobée en une seule fois. De même, une somme volée à un certain nombre de personnes doit être plus forte, pour être la matière d'un péché mortel, que si elle avait été prise à une seule personne. Mais quelle quantité faut-il de plus? Les uns demandent le double, les autres plus, d'autres moins. Pour la pratique, on doit s'en rapporter au jugement d'un homme prudent, eu égard et à la nature des vols, et à la manière dont ils se font (1).

982. Ceux qui se sont rendus coupables d'une faute grave contre la justice, par suite de plusieurs petits vols, quelque minimes qu'ils soient, pris séparément, sont tenus de restituer, même sous peine de péché mortel : le pape Innocent XI a condamné la proposition suivante, qui tendait à les dispenser d'une obligation grave, quelle que fût la somme volée: «Non tenetur quis sub pœna peccati mor<< talis restituere quod ablatum est per pauca furta, quantumcum« que sit magna summa totalis (2). » Mais, pour que le voleur soit libéré de l'obligation grave de restituer, il suffit qu'il restitue la matière des derniers vols, qui, étant jointe à la matière des vols précédents, constituait le péché mortel. Son obligation ne sera qu'une obligation sub levi, à partir du moment qu'il ne retiendra plus qu'une matière insuffisante pour une injustice grave (3).

983. C'est voler que de prendre des fruits dans une propriété d'autrui, sans pouvoir présumer raisonnablement le consentement du maître car il a le même droit sur les fruits de son fonds que sur le fonds même, res fructificat domino. Les fruits même pendants aux branches qui avancent sur le terrain du voisin appartiennent au propriétaire de l'arbre; le voisin n'a que le droit d'exiger l'ébran

(1) Voyez S. Alphonse de Liguori, lib. m. no 530, etc.; l'Examen raisonné sur les Commandements de Dieu, tom. 1, etc. (2) Décret de 1679. (3) S. Alphonse, lib. 1. no 533.

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