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troduites par l'usage; les lois générales et communes à toute l'Église, et les lois particulières à une ou plusieurs provinces, à un ou à plusieurs diocèses.

125. Il est de foi que l'Église peut établir des lois proprement dites, lois qu'on ne peut violer sans se rendre coupable devant Dieu. Nous avons sur ce point plusieurs décrets du concile de Trente qui sont exprès (1). Le pouvoir législatif qu'a l'Église vient de Jésus-Christ (2). Aussi de tout temps, à l'exemple des Apôtres (3), les papes et les évêques ont-ils réglé ce qui a rapport à la discipline ecclésiastique, recourant même à des peines plus ou moins sévères pour faire observer les lois, les ordonnances, les règlements qu'ils ont publiés dans l'intérêt des fidèles. La discipline a varié suivant les temps et les lieux; mais le pouvoir d'où elle émane n'a jamais souffert la moindre altération (4).

126. Le Pape étant le chef de l'Église universelle, peut porter des lois obligatoires pour tous les chrétiens. Pierre est chargé de paître les agneaux et les brebis (5), c'est-à-dire les fidèles et les évèques. C'est à Pierre, à Pierre seul et à ses successeurs, que le Sauveur a confié les clefs (6) qui sont le symbole du pouvoir monarchique et souverain. Les Pères nous représentent le Pape comme chef de toute l'Église, comme prince, comme étant le pasteur des pasteurs expressions qui ne peuvent convenir qu'à celui qui a droit de commander à tous (7). Aussi, suivant le concile de Florence, le Pontife romain étend sa primauté sur tout l'univers, et, en sa qualité de successeur de Pierre, il a reçu de Jésus-Christ le plein pouvoir de paître, de régir et de gouverner l'Église universelle: «< Plenam potestatem pascendi, regendi et gubernandi uni«versalem Ecclesiam. >>

127. Les évêques ont aussi le droit de porter des lois pour leur diocèse respectif. Ils sont établis par l'Esprit-Saint, dit l'Apôtre, pour gouverner l'Église de Dieu : «< Attendite vobis et universo « gregi, in quo vos Spiritus Sanctus posuit episcopos regere Ecclesiam Dei (8).» Mais, soit que leur juridiction vienne immédiatement de Jésus-Christ, soit qu'ils la reçoivent du Souverain Pontife, ils sont, de l'aveu de tous les catholiques, subordonnés dans l'exercice de leurs pou

(1) Concile de Trente, sess. vII. can. 13. sess. XIII. can. 11. sess. xix. can. 8. sess. XXIV. can. 3. 4. 9. (2) Matth. c. 18. v. 17, 18, etc. (3) Act. c. 15. v. 28 et 41; c. 16. v. 4; c. 20. v. 28, etc. — (4) Voyez la collection des Conciles, etc. (5) Joan. c. 2. v. 17. (6) Matth. c. 16. v. 19. (7) Voyez la Constitution du pape Pie VI, de l'an 1786, contre le livre intitulé Quid est Papa? — (8) Act. c. 20, v. 28,

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voirs à l'autorité du saint-siége. « Episcopi, qui successores sunt Apostolorum, bene ferre possunt leges pro suis diœcesibus sine «< consensu capituli, exceptis rebus quæ cedere possunt in præju« dicium capituli vel cleri (1).

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128. Les conciles, c'est-à-dire les évêques assemblés pour traiter les intérêts de l'Église, peuvent également faire des lois. Si les conciles sont généraux, œcuméniques, les lois qui en émanent pourront être générales et communes à tous les fidèles ou à tous les clercs, sans distinction de pays; car le concile général représente l'Église universelle. Si les conciles sont particuliers, leurs décrets n'obligent que celles des églises ou ceux des diocèses qui sont représentés par ces conciles. Encore, ces décrets ne deviennent obligatoires pour un diocèse qu'autant que l'évêque y souscrit. Car, à part ce qui concerne les métropolitains, les évêques réunis ou non n'ont pas de juridiction sur les diocèses qui leur sont étrangers. Leurs actes ne peuvent donc lier d'autres évêques, à moins que le Souverain Pontife ne les confirme et ne les rende lui-même obligatoires pour toutes les églises de la province, du royaume (2).

129. Enfin, le chapitre d'une cathédrale peut, pendant la vacance du siége, faire les règlements qu'il juge nécessaires; mais il n'a pas droit d'abolir les statuts du diocèse : il peut seulement en dispenser, ou, dans un cas de nécessité, en suspendre l'exécution. Episcopali sede vacante, non debet aliquid innovari (3). »

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130. Il en est des lois ecclésiastiques comme des autres lois, elles n'obligent que par la promulgation qui en est faite. Mais les canonistes ne s'accordent pas sur la manière dont elles doivent être promulguées. Les uns pensent qu'il suffit qu'une constitution du Pape soit publiée à Rome pour obliger tous ceux qu'elle concerne, aussitôt qu'ils en ont une connaissance certaine. C'est le sentiment le plus commun, valde communis, dit saint Alphonse de Liguori (4). Les autres veulent qu'elle n'ait force de loi que dans les provinces où elle a été publiée. Quoi qu'il en soit, comme il n'y a aucune formalité particulière qui soit essentielle à la promulgation, et qu'il appartient au législateur de déterminer le mode dont une loi sera promulguée, il faut admettre qu'une constitution du chef de l'Église oblige tous ceux qui la connaissent, de quelque manière que leur soit venue cette connaissance, lorsque le Pape

(1) S. Alphonse, Theol. moral., de Legibus, no 104. — (2) Mgr Bouvier, évêque du Mans, de Legibus, etc. — (3) Innocent III. Decretal. lib. m. tit. 9. cap. 1.-(4) De Legibus, no 96.

en la publiant déclare expressément qu'il l'entend ainsi, nonobstant toute coutume, tout usage contraire. Cependant, comme il peut arriver qu'une loi, quelque sage et quelque utile qu'elle soit, ne convienne pas également partout, et qu'elle offre des inconvénients particuliers pour certaines provinces, les évêques peuvent alors en suspendre l'exécution dans leurs diocèses respectifs, tout en soumettant leurs motifs au saint-siége, avec la disposition de s'en rapporter à sa décision.

131. Toutefois, une bulle du Souverain Pontife ne devient, en France, loi de l'État, qu'autant que la publication en a été autorisée par ordonnance du roi. Mais cette formalité n'est qu'extérieure; les constitutions du Pape tirent toute leur force de l'autorité qu'il a reçue de Jésus-Christ.

132. Pour ce qui regarde les statuts et les ordonnances, les règlements qui émanent de l'autorité épiscopale, la promulgation qu'en fait l'évêque, en les adressant à ses diocésains, à son clergé, de quelque manière qu'il les adresse, les rend obligatoires; et tous ceux qui en ont connaissance sont obligés de s'y conformer. Nous le répétons, c'est au législateur à régler le mode dont une loi doit être publiée. Ce mode peut varier suivant les temps et les lieux; il est laissé à la sagesse de celui qui gouverne. « Quod ad promulgationis modum pertinet, hic ab arbitrio et intentione legislatoris « pendet (1).

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133. Le pouvoir législatif de l'Église étant un pouvoir tout spirituel, les lois ecclésiastiques n'étendent leur domaine que sur ce qui a rapport au culte et au salut des âmes. L'office divin, la célébration des saints mystères, l'administration des sacrements, la sanctification des dimanches et des fêtes, la prédication de l'Évangile, l'institution des ministres de la religion, les jeûnes et les abstinences, les ordres religieux, ce qui a rapport à la conduite des clercs, les peines canoniques, les irrégularités, en un mot, tout ce qui tient à la discipline ecclésiastique doit être réglé par le Pape ou par les évêques. Mais l'Église n'intervient, en ce qui touche au temporel, que quand il s'agit des pactes et des contrats considérés dans leurs rapports avec la morale.

134. Ce qui est prescrit par la loi divine peut devenir l'objet d'une loi canonique; l'Église peut le commander en déterminant le temps pour l'accomplissement du précepte, ou en fixant le terme avec défense de le dépasser. C'est ce qui a lieu pour la confession

(1) S Liguori, de Legibus, no 96. — Voyez aussi Suarez, de Legibus, cap. xvII.

annuelle et la communion pascale. L'Église a également le droit de défendre, sous quelque peine spirituelle, ce qui est d'ailleurs défendu par une loi divine, soit naturelle, soit positive.

Quant aux choses indifférentes de leur nature, elle peut encore les prescrire ou les défendre, suivant les circonstances et la diversité des temps et des lieux, qui en déterminent le danger ou l'utilité générale, sous le rapport des mœurs.

135. Suivant le sentiment le plus probable, l'Église n'a pas droit de statuer directement sur les actes purement intérieurs; car il n'appartient qu'à Dieu de juger de ce qui se passe dans le fond des cœurs « De his potest homo legem facere de quibus potest judi«< care; judicium autem hominis esse non potest de interioribus << motibus qui latent, sed solum de exterioribus actibus qui appa« rent.... Et ideo lex humana non potuit cohibere et ordinare suf« ficienter interiores actus (1). » Mais elle peut indirectement prescrire un acte extérieur, en tant qu'il est nécessaire pour que l'acte extérieur ait le caractère de bonté qui lui convient. Ainsi, par exemple, en commandant la confession annuelle, l'Église commande en même temps le repentir, sans lequel la confession ne serait point valable. C'est pourquoi on ne satisfait point à ce précepte par une confession volontairement nulle ou sacrilége.

Il ne faut pas confondre les actes extérieurs qui sont occultes, avec les actes intérieurs. Les premiers tombent dans le domaine de la loi.

CHAPITRE IV.

Des Lois civiles.

136. Les lois civiles émanent de la puissance temporelle; elles sont établies par ceux qui gouvernent, pour maintenir l'ordre, la police, la tranquillité publique dans l'État, et fixer les droits respectifs des citoyens. Les lois civiles obligent en conscience....

Les juifs demandant s'il était permis de payer le tribut à César, Jésus-Christ leur répondit: Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu; « Reddite quæ sunt Cæsaris Cæsari, et << quæ sunt Dei Deo (2).

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(1) S. Thomas, Sum. part. 1. 2. quæst. 91. art. 4.

(2) Matth. c. 22. v. 21.

137. Que toute âme, dit saint Paul, soit soumise aux puissances supérieures; car toute puissance vient de Dieu; c'est lui qui a établi celles qui existent. Ainsi celui qui leur résiste, résiste à l'ordre de Dieu, et s'attire la damnation. Soyez donc soumis, non-seulement par la crainte du châtiment, mais encore par motif de conscience; rendez à chacun ce qui lui est dû; le tribut, l'impôt, le respect, l'honneur, à qui ils appartiennent : « Omnis anima potestatibus su<«<blimioribus subdita sit; non est enim potestas nisi a Deo; quæ « autem sunt a Deo ordinatæ sunt. Itaque qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit. Qui autem resistunt, ipsi sibi damnationem acquirunt... Ideo necessitate subditi estote, non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam... Reddite ergo omnibus << debita, cui tributum, tributum; cui vectigal, vectigal; cui timorem, timorem ; cui honorem, honorem (1). » L'Apôtre, comme on le voit, n'exclut aucune des lois civiles; et il parle expressément de la loi des impôts.

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138. C'est sur ce fondement que les Pères et les pasteurs de l'Église ont constamment porté les fidèles à payer les impôts, en leur enseignant que l'on ne doit jamais désobéir aux lois de l'État, à moins qu'elles n'exigent des choses contraires à la morale ou à la religion, ou qu'elles ne soient manifestement injustes. Dans le doute, on doit présumer en faveur du législateur, et se déclarer pour la loi.

139. Quels que soient les principes du législateur en matière de religion, la loi, quand elle est juste dans son objet, oblige les sujets. Ce ne sont point les hommes qui lient les consciences, c'est Dieu lui-même, de qui vient toute puissance; c'est lui qui nous ordonne d'être soumis aux lois : « Leges humanæ, dit saint Thomas (2), si << justæ sint, habent vim obligandi, in foro conscientiæ, a lege « æterna a qua derivantur, secundum istud: Per me reges regnant, et legum conditores justa decernunt (3).

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140. Aussi, quelle que soit la forme du gouvernement, les lois portées et publiées conformément aux constitutions de l'État, si d'ailleurs elles ne sont point contraires à la justice ou à la religion, obligent, indépendamment de leur acceptation de la part des sujets. Que deviendrait la société, si les citoyens pouvaient, par le refus de leur adhésion, suspendre l'exécution des lois ?

(1) Rom. c. 13. — (2) Sum. part. 1. 2. quæst. 96. art. 4.

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