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<< minus probabilis decursu temporis potest probabilior evadere, << tum quia multoties opinio quæ advocato minus probabilis appa«ret, ipsa judici videtur probabilior (1). » Il en serait autrement, s'il y avait certainement beaucoup moins de probabilité en faveur du client qu'en faveur de l'autre partie.

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1062. Relativement aux honoraires des avocats, ils doivent s'en tenir aux règlements et à la coutume des lieux. «A défaut de règlements, et pour les objets qui ne seraient pas prévus dans les règlements existants, les avocats taxent eux-mêmes leurs hono«raires avec la discrétion que l'on doit attendre de leur ministère. « Dans le cas où la taxation excéderait les bornes d'une juste modé<< ration, le conseil de discipline la réduira, eu égard à l'importance <«< de la cause et à la nature du travail (2). » Un avocat peut aussi avoir égard à la qualité des personnes qui ont recours à lui, et, toutes choses égales, exiger davantage d'un homme riche ou opulent, que d'un autre qui ne le serait point. Enfin, l'avocat qui a une grande réputation de science et d'habileté pourra recevoir des honoraires plus forts que ne pourrait le faire, en pareil cas, un avocat ordinaire (3). Au reste, pour décider si les honoraires qu'exige un avocat sont vraiment exorbitants, on doit, le plus souvent, s'en rapporter au jugement des hommes prudents et désintéressés.

1063. Les devoirs des avoués et des avocats ont beaucoup de rapport entre eux : les avoués sont, comme les avocats, responsables du dommage qu'ils font éprouver, soit à leurs clients, soit aux parties adverses, par leur ignorance, ou par leur négligence, ou par leur infidélité, ou par des lenteurs que rien ne peut justifier, ou en exigeant des honoraires plus forts que ceux qui leur sont alloués par le tarif, ou en se chargeant d'une cause qu'ils croient injuste. Pour ce qui regarde les salaires des avoués, ils sont déterminés par le tarif de 1807, pour toutes les affaires de leur ministère; et les tribunaux ne peuvent leur allouer rien au delà de ce qui est fixé par ce tarif, sous prétexte de vacations extraordinaires, d'indemnité de peine et de soins particuliers; à moins qu'il ne s'agisse de travaux absolument étrangers à leurs fonctions, et pour lesquels ils n'ont été que de simples agents d'affaires (4).

1064. « Les devoirs des notaires, dit Domat, se réduisent à une << si parfaite fidélité, et à une exactitude si entière à éviter dans << leurs fonctions tout ce qui pourrait blesser la justice et la vérité,

(1) Lib. iv. no 222. lib. iv. no 225.

(3) S. Alphonse,

(2) Décret du 14 décembre 1810.
(4) Cour de cassat. 25 janv. 1813 et 16 décem. 1818.

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qu'il faut non-seulement qu'ils ne commettent rien qui y soit «< contraire, mais encore qu'ils ne se rendent complices d'aucun « dol, d'aucune surprise, et qu'ils s'opposent même à de telles voies, si les parties voulaient en user (1).» Un notaire, en se chargeant de faire des actes, s'engage à remplir toutes les formalités voulues par la loi. Si, par sa faute, il omet une clause, une condition, une formalité prescrite sous peine de nullité, il est responsable du dommage qui en résulte. Mais si cette omission était involontaire, il ne serait point tenu des suites de la nullité.

1065. Un notaire se rend coupable contre la justice: 1o en recevant le testament de quelqu'un qui n'a plus l'usage de raison à un degré suffisant pour contracter. S'il le faisait avec connaissance de cause, il serait tenu de réparer le dommage qu'en souffriraient les héritiers naturels. Il en serait de même pour les témoins. 2o En faisant sciemment de faux actes, de faux contrats, de fausses quittances, ou en falsifiant et altérant des actes, des titres valables. Dans ce cas, le notaire est obligé de réparer le tort qu'il a fait aux parties intéressées, à défaut de ceux qui ont profité des actes falsifiés. 3o En datant les actes d'un jour autre que celui où ils ont été passés. S'il én résulte un dommage, le notaire en est responsable. 4o En insérant dans un acte, par sa faute, des clauses ou conditions qui ne sont point conformes aux intentions des contractants. 5° En prêtant son ministère à des actes qu'il sait être frauduleux, usuraires, contraires à la justice (2). 6o En donnant des conseils nuisibles à ceux qui le consultent, ou pour qui il travaille, ou dont il gère les affaires. S'il le fait sciemment ou par une ignorance inexcusable, il est tenu de réparer le dommage qu'il a causé. 7o En conseillant aux parties contractantes de frustrer les droits du Gouvernement, en ne portant dans l'acte qu'une partie du prix de la vente ou de la valeu: des biens acquis. C'est une infidélité de la part du notaire, s'il viole les engagements qu'il a pris envers l'État. Mais, d'après l'usage généralement suivi, nous pensons qu'il peut très-bien s'en tenir à la déclaration des parties, quoiqu'il sache qu'elle n'est point exacte, qu'elle est au-dessous même du bas prix de la chose. On ne doit point non plus inquiéter les parties qui ne déclarent pas tout le prix des choses soumises aux droits d'enregistrement, car elles ne croient pas commettre une injustice en agissant ainsi.

Nous ajouterons que les notaires doivent étudier les lois et règlements qui les concernent, et s'y conformer en tout; qu'ils ne peuvent

(1) Droit public, liv. u. tit. 5. sect. 5. (2) Voyez le n° 825.

s'en écarter, en matière grave, sans se rendre coupables de péché mortel; et qu'ils sont responsables de tout le dommage qu'ils font, soit à leurs clients, soit à des tiers, par une ignorance coupable, ou par une négligence grave, ou par leur infidélité (1).

CHAPITRE IV.

De la Détraction.

1066. La détraction est l'injuste diffamation du prochain : elle comprend les soupçons, les doutes et les jugements téméraires, la médisance et la calomnie. La détraction est tout à la fois contraire à la charité et à la justice; elle peut devenir mortelle par elle-même : Neque maledici regnum Dei possidebunt, » dit l'Apôtre (2).

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Les doutes, les soupçons et les jugements téméraires sont défendus: «< Charitas non cogitat malum (3). Nolite judicare ut non ju<«< dicemini (4).» On doute témérairement, lorsqu'on suspend son jugement sur le mérite de quelqu'un, sans raisons suffisantes. Le soupçon est téméraire, lorsque, sur quelques légères apparences qui ne sont appuyées sur aucune probabilité, on est plus penché à croire qu'une personne à fait ou dit quelque chose de mauvais, quoiqu'on ne juge pas, qu'on n'assure rien de positif. Le jugement est téméraire, lorsqu'on croit et qu'on juge qu'une personne a dit ou fait quelque mal, quoiqu'on n'ait aucune raison suffisante, aucun motif assez fort pour déterminer un homme prudent. Ainsi, par exemple, si, voyant entrer un jeune homme dans la maison d'une fille honnête, je juge qu'il a une mauvaise intention, sans avoir d'autré indice qui appuie mon jugement, je juge témérairement. Mais si je vois ce jeune homme entrer dans la maison d'une fille de mauvaise vie, perdue d'honneur, et que je juge qu'il a quelque mauvais dessein, mon jugement n'est plus téméraire, quoiqu'il puisse être faux.

1067. On doit rejeter les doutes et les soupçons téméraires désavantageux à quelqu'un, aussitôt qu'on s'aperçoit qu'on ne peut les

(1) Voyez l'Examen raisonné sur les devoirs et les péchés des diverses professions de la société, par un ancien professeur de théologie de la société de SaintSulpice, tom. 1, etc. - (2) I. Corinth. c. 6. v. 10. —(3) I. Corinth. c. 13. v. 5 — (4) Matth. c. 7. v.

1.

entretenir sans blesser la justice. Un homme, ayant droit à sa réputation, a, par là même, droit à ce que personne ne pense mal de lui témérairement. Il y aurait péché mortel à s'arrêter, de propos délibéré, à un doute ou à un simple soupçon téméraire, si le doute ou le soupçon avait pour objet quelque grand crime, quelque péché très-grave, comme si on soupçonnait quelqu'un, par exemple, d'inceste in primo gradu, d'adultère, d'hérésie, d'athéisme (1).

Le doute ou le soupçon serait encore mortel en matière grave, s'il procédait de la haine et qu'on l'entretint par malice, sachant trèsbien qu'il n'est appuyé sur aucun indice raisonnable (2). Mais, à part cette mauvaise disposition, si le doute ou le soupçon ne tombe que sur des fautes ordinaires, quoique en matière grave, il est trèsprobable qu'il ne peut y avoir qu'une faute vénielle; parce que ni le doute, ni le soupçon, ne blessent gravement la réputation de la personne qui en est l'objet. Il s'agit ici du doute positif, qu'il ne faut pas confondre avec le doute négatif; car le doute négatif, loin d'être blåmable, est un acte de prudence: tels sont les doutes et les soupçons des supérieurs, des maîtres et des pères de famille, chargés de veiller sur leurs inférieurs, dont ils doivent se défier, afin de les empêcher de faire le mal; tel est encore le doute qu'on forme quand il s'agit d'éviter un dommage, ou de prendre des mesures pour se mettre à couvert du mal qui peut arriver. Ainsi, par exemple, celui qui reçoit dans sa maison un homme inconnu, un étranger, peut prudemment pourvoir à la sûreté de son bien, comme il le ferait à l'égard d'un homme dont la probité lui serait suspecte.

1068. Le jugement téméraire, en matière grave, est péché mortel lorsqu'il est réfléchi, pleinement délibéré; il blesse gravement la réputation d'autrui, et par conséquent la justice. Mais il faut observer que souvent les jugements téméraires ne sont que véniels, même en matière grave, soit parce qu'ils ne sont pas pleinement volontaires, soit parce qu'ils ne sont pas notablement téméraires. Il n'y a pas même de péché véniel dans un jugement téméraire, quel qu'en soit l'objet, s'il prévient toute advertance, si la volonté n'y a aucune part, si on le désapprouve dès qu'on s'aperçoit qu'il est téméraire et injuste. On doit présumer, ou que le jugement téméraire n'est point volontaire, ou qu'il ne l'est pas suffisamment pour être mortel, dans les personnes d'une conscience timorée, qui éprouvent de fréquentes tentations au sujet des jugements témé

(1) S. Alphonse, lib. 1. no 964, — (2) Ibidem. no 963,

raires, pour lesquels elles ont de l'aversion. Il en est de même pour ce qui regarde les soupçons et les doutes téméraires.

1069. On pèche par détraction en huit manières : 1o en attribuant au prochain une faute qu'il n'a pas faite, ou un défaut qu'il n'a pas; 2o en exagérant ses fautes ou ses défauts; 3° en révélant, sans nécessité, les fautes cachées qu'il a commises, ou en découvrant les défauts qu'on ne lui connaissait pas; 4° en interprétant ses bonnes actions en mauvaise part; 5° en niant ses bonnes qualités ou les talents qu'on lui connaît, ou les bonnes actions qu'on sait qu'il a faites, ou en soutenant qu'il ne mérite pas les louanges qu'on lui donne; 6o en cherchant à diminuer le mérite de ses bonnes qualités ou de ses bonnes actions; 7° en gardant le silence dans les circonstances où il ne peut être pris que pour un désaveu des bonnes actions ou qualités de la personne, ou pour une approbation du mal qu'on en dit : ce qui a lieu lorsque celui qui se tait a des liaisons étroites avec la personne qu'on loue ou qu'on blâme en sa présence, ou lorsqu'il est interrogé sur les bonnes ou mauvaises qualités de cette personne. Un domestique, par exemple, garde le silence lorsqu'on loue ou qu'on blâme son maître en sa présence: il fait clairement entendre par là qu'il croit que son maître ne mérite point les louanges qu'on lui donne, ou qu'il mérite les reproches qu'on lui fait. Cependant, pour ce qui regarde les reproches, le silence d'un domestique, d'un ami, ou de toute autre personne, peut, en certains cas, être attribué à la timidité, à la prudence, ou à la crainte d'un plus grand mal. On se rend encore coupable de détraction, par des réticences qui en disent pour l'ordinaire plus qu'il n'y en a dans le vrai. Ainsi on pèche, et souvent mortellement, lorsque, en parlant des vices ou des fautes du prochain, on s'exprime ainsi : « Je sais <«< bien de lui quelque chose de plus; mais je veux l'épargner. — On << sait de lui des choses dont on ne le soupçonnerait pas. On pour«rait dire bien d'autres choses; mais il convient de les ensevelir << dans un éternel oubli.-Si j'osais dire tout ce que je sais ! C'est << un homme désintéressé; ce n'est pas un voleur, mais... C'est une « femme dévote, mais... » 8° Enfin, lorsqu'on loue quelqu'un si froidement et d'une manière si faible, qu'il est facile à ceux qui en sont témoins de voir qu'on regarde comme peu digne d'être louée la personne à laquelle on donne ces louanges. Les scolastiques ont renfermé ces différentes manières de parler mal du prochain dans les deux vers suivants :

M. I.

Imponens, augens, manifestans, in mala vertens :
Qui negat, aut minuit, reticet, laudatve remisse.

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