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aussi le pouvoir des évêques, pour ce qui concerne les statuts et règlements qu'ils ont publiés en faveur de leurs diocèses. Le pouvoir délégué est celui qu'un inférieur reçoit en vertu d'une commission particulière.

191. Le Pape peut, de droit ordinaire, dispenser de toutes les lois canoniques ou ecclésiastiques, même de celles qui ont été faites par les Apôtres. Mais il ne faut pas confondre ces dernières lois avec les lois divines établies par Jésus-Christ, et promulguées par les Apôtres comme sont, par exemple, les lois touchant le nombre, la matière et la forme des sacrements.

192. Il peut encore dispenser des vœux et des serments, pourvu toutefois que les motifs soient légitimes; parce que les obligations qui résultent du vœu et du serment, quoique sanctionnées par le droit divin, naissent de la volonté de l'homme. En accordant la dispense, le Pape ne va pas contre le droit divin; mais il détruit la base de l'obligation, comme à peu près le créancier dispense son débiteur de l'obligation de payer ce qu'il doit, en lui faisant remise de sa dette.

193. Enfin, quoique le chef de l'Église ne puisse, à proprement parler, dispenser relativement aux choses qui dépendent uniquement de la volonté divine, il peut déclarer que la loi de Dieu n'oblige pas dans certains cas particuliers, dans quelques circonstances extraordinaires. Mais alors le Pape explique la loi, et n'en dispense pas.

194. Les évêques ont le droit, en vertu de leur office, de leur dignité, de dispenser, 1o des ordonnances, des statuts qu'ils ont publiés pour leurs diocèses, ainsi que des décrets des conciles de la province;

2o Des irrégularités, des empêchements de mariage, des vœux réservés, et d'autres cas semblables, quand il n'est pas facile de recourir au Pape, et que le péril est imminent; le bien général réclame ce droit pour les évêques : « Quando non est facilis aditus ad Papam, et periculum est in mora; quia hoc expedit ad com«mune bonum (1). :

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3o Pour tous les cas où l'on doute avec fondement si la dispense est nécessaire ou non;

4o Pour les cas particuliers qui se présentent fréquemment, relativement aux vœux non réservés, au jeûne, à l'abstinence, à l'observation des fêtes, de l'office divin, et autres obligations de ce genre;

(1) S. Liguori, de Legibus, no 190.

5o Des lois canoniques qui renferment la clause donec dispensetur; car cette clause suppose que le Pape leur en laisse la faculté.

195. Mais peuvent-ils dispenser des lois dont la dispense n'est pas expressément réservée? C'est une question controversée parmi les canonistes. Plusieurs docteurs sont pour l'affirmative; d'autres en plus grand nombre, parmi lesquels nous remarquons Benoît XIV (1) et saint Alphonse de Liguori (2), enseignent que les évêques ne peuvent dispenser d'une loi générale que dans le cas où ils ont en leur faveur le droit ou la coutume. On se fonde principalement sur ce principe qui découle de la nature des choses; savoir, qu'un inférieur ne peut dispenser d'une loi portée par une autorité supérieure: « A lege non potest dispensare nisi ille a quo lex auc«toritatem habet, vel is cui ipse commiserit (3). » Nous pensons qu'on ne doit point s'écarter de ce sentiment dans la pratique (4). 196. La faculté de l'évêque, en matière de dispense, est accordée aux vicaires capitulaires, le siége vacant, et aux vicaires généraux, du moins quand leur commission contient à cet égard une délégation spéciale.

197. Les curés, les desservants peuvent aussi dispenser leurs paroissiens, lors même que le recours à l'évêque est facile, soit à l'égard du jeûne et de l'abstinence, soit à l'égard de l'observation des jours de dimanches et de fètes. Ce droit est consacré par l'usage. Toutefois, le plus souvent, les dispenses dont il s'agit sont plutôt des interprétations de la loi que des dispenses proprement dites. Ils ne dispensent en effet du jeûne et de l'abstinence que ceux à qui leurs infirmités ne permettent pas d'observer la loi ; et ils ne permettent de travailler les dimanches et fètes de commandement, que lorsque le mauvais temps ou d'autres raisons obligent à se hâter de recueillir les biens de la terre. Le principal effet de ces dispenses est de fixer les doutes que pourraient avoir les fidèles sur la nécessité du travail, ou sur celle de rompre le jeûne ou l'abstinence (5). La permission du curé intervient utilement, quand on doute s'il y a nécessité de travailler le dimanche, ou si l'on peut, sans compromettre sa santé, garder le jeûne ou l'abstinence.

198. Quiconque a le pouvoir ordinaire d'accorder des dispenses,

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(1) De Synodo, lib. vII. c. 30. (2) De Legibus, no 191. — (3) S. Thomas, Sum. part. 1. 2. quæst. 97. art. 4. - (4) Voyez Collet, de Legibus, cap. vi. art. 2; les Conférences d'Angers, sur les Lois, conf, ix. quest. 3. art. 2. (5) Ibidem.

peut le déléguer à un autre : « Potest quis per alium quod facere « potest per seipsum. » Mais le délégué ne peut subdéléguer, à moins qu'il n'en ait reçu la faculté expresse, ou qu'il n'ait été délégué par le Pape, ou qu'il ne le soit pour l'universalité des causes, ad universalitatem causarum. Dans ces trois cas différents, on peut transmettre a un tiers le pouvoir qu'on tient par délégation. Ainsi, par exemple, le curé ou le desservant qui est délégué pour l'administration d'une paroisse vacante, peut se faire remplacer par un autre prêtre pour la célébration des mariages de cette paroisse.

Celui qui a le pouvoir général de dispenser, peut se dispenser luimême, dans tous les cas où il peut dispenser les autres (1).

199. Quand le pouvoir qu'on a reçu par délégation n'a été transmis que par mode de commission pour un cas particulier, il expire par la mort du délégant, si la chose est encore entière; si le délégué n'a pas encore fait usage de sa faculté : «< Mandatum, re integra, << finitur morte concedentis (2).

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Mais il en est autrement pour la faculté de dispenser, qui est accordée par manière de gràce; elle ne cesse point par la mort de celui qui l'accorde : « Concessio quam, cum specialem gratiam continet, << decet esse mansuram, non expirat, etiam re integra, per obitum « concedentis (3). » La dignité en vertu de laquelle on accorde une grâce ne meurt point. Ainsi, les indults qui donnent à un évêque la faculté d'absoudre des cas réservés au saint-siége, de dispenser des irrégularités, des vœux, des empêchements de mariage, n'expirent point par la mort du Souverain Pontife. Il en est de même de toute autre concession du même genre, émanée du Pape ou de l'évêque.

200. On ne doit point dispenser sans motifs : toute dispense accordée sans raison est illicite, et de la part de celui qui la donne, et de la part de celui qui en fait usage, à moins qu'il n'y ait boune foi. Cependant une dispense sans cause, accordée sciemment par celui qui est l'auteur de la loi, ou par son successeur, est valide. Mais il n'en est pas de même des vœux et des serments, dont le Pape même ne peut dispenser validement, sans qu'il y ait une cause légitime : les obligations du vœu et du serment ne dépendent pas, comme les lois canoniques, de la volonté du chef de l'Église. Un inférieur ne peut non plus, en aucun cas, dispenser validement

(1) S. Thomas, Sum. part. 2. 2. quæst. 185. art. 5. Jud. de Leg. (3) Cap. XXXVI. de Præb. in Sexto.

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de la loi qui est portée par un supérieur. « Qui nomine alterius sine « causa dispensat, dissipat, » dit saint Alphonse de Liguori (1).

201. On doit encore regarder comme nulle la dispense que le supérieur, que le législateur même accorde par erreur et de bonne foi, sans aucune raison. On ne doit pas présumer que le législateur ait voulu dispenser sans une juste cause. La dispense au contraire est valide, selon le sentiment le plus commun et le plus probable, lorsqu'il y a des raisons de l'obtenir, quoiqu'on l'accorde contre sa conscience, jugeant par erreur et sans fondement que la cause n'est point suffisante; ce qui est vrai non-seulement du législateur, mais même de l'inférieur qui a la faculté de dispenser. « Valor dispen«sationis non a cognitione causæ, sed ab existentia illius; sicut va«let electio capacis ad beneficium, licet capacitas ignoretur ab « electore (2). » Il n'en serait pas de mème généralement, si l'inférieur dispensait sans cause, fût-il de bonne foi.

202. Dans le doute si une dispense est nécessaire, ou, ce qui revient au même, quand on doute, soit positivement, soit négativement, si l'on peut agir ou non, sans recourir au supérieur, au Pape, par exemple, cette démarche n'est point rigoureusement nécessaire; on a droit d'user de sa liberté, qui possède. Cependant, il vaudrait mieux, dit saint Alphonse de Liguori, consulter le prélat, afin d'éclaircir ses doutes, ou recevoir la dispense; car il est admis que dans le doute un prélat, même subalterne, peut dispenser sans en avoir reçu la faculté spéciale de son supérieur : « Con*sultius tamen est tunc adire prælatum qui declaret vel dispenset, «< cum in tali dubio bene possit etiam prælatus inferior dispensare << sine concessione legislatoris (3). » De même, dans le doute si les motifs sont suffisants ou non pour la dispense, un délégué peut dispenser, suivant plusieurs docteurs, parce qu'une concession gratieuse doit toujours s'interpréter largement (4'.

203. Une dispense est nulle quand elle est obreptice ou subreptice. La dispense obreptice est celle que l'on a obtenue sur un faux exposé, soit par rapport au fait qu'on a représenté d'une manière contraire à la vérité, soit par rapport aux raisons qu'on a faussement alléguées. Mais pour que la dispense soit nulle comme obreptice, il est nécessaire que le faux exposé soit la cause finale ou déterminante de la dispense. Elle ne serait point viciée, si la cause n'était qu'impulsive. Elle est subreptice, lorsqu'on tait dans la

(1) De Legibus, no 180.—(2) S. Liguori, de Legibus, no 181. — (3) Ibidem, n° 192. — (4) Ibidem.

supplique ce qui, suivant le style de la cour romaine, devait être exprimé sous peine de nullité. Dans le doute si la dispense est obreptice ou subreptice, plusieurs docteurs pensent qu'on doit la regarder comme valide, parce que dans le doute les lois se déclarent pour la valeur de l'acte : « In dubio standum est pro valore ac<< tus. » C'est aussi le sentiment de saint Alphonse de Liguori (1). La dispense serait encore valide, si l'on exposait plusieurs causes, dont les unes seraient fausses et les autres vraies, pourvu toutefois que celles-ci fussent suffisantes pour légitimer la dispense (2).

204. Les raisons générales qui peuvent motiver une dispense sont la difficulté qu'il y a d'observer la loi dans telle ou telle circonstance particulière; la piété des personnes qui demandent à être dispensées; les services qu'elles ont rendus ou qu'on attend d'elles dans l'intérêt de l'Église ou de l'État ; les aumônes ou subsides qu'on exige, à titre de compensation pour l'infraction de la loi, en faveur des établissements utiles à la religion ou à l'humanité souffrante. Au reste, pour l'appréciation des motifs on doit s'en rapporter à la sagesse de celui qui a droit de dispenser; car souvent, aujourd'hui surtout, les supérieurs ont égard à la dureté des cœurs, et se croient obligés de dispenser d'une loi, uniquement par la crainte d'un plus grand mal.

205. On peut obtenir une dispense pour un tiers, à son insu, et même malgré lui; mais elle ne sortira son effet qu'autant qu'elle aura été acceptée par celui en faveur duquel on l'aura obtenue (3).

La dispense qu'on accorde par crainte est valide, si les motifs de dispense sont légitimes, à moins qu'il ne soit constant que le supérieur n'a pas eu l'intention de dispenser; ce qui ne se présume point. La raison, c'est que la crainte ne détruit point le volontaire. Mais il n'en serait pas de même de la dispense extorquée par la violence (4). Nous ajoutons qu'il ne serait permis, en aucun cas, d'user de la dispense qu'on obtiendrait par suite d'une crainte injuste.

206. On peut faire usage d'une dispense tacite, pourvu qu'on ait lieu de présumer prudemment l'assentiment du supérieur. Ainsi, quand un supérieur voit transgresser une loi, et qu'il garde le silence, quoiqu'il puisse facilement et sans aucun inconvénient réprimer cet abus, on doit présumer qu'il accorde la dispense. Mais cela ne s'applique qu'au présent, de præsenti, et non à l'avenir, de futuro. Cependant, plusieurs docteurs pensent que rien ne s'op

(1) S. Alphonse de Liguori, de Legibus, no 185. (2) Ibidem. -- (3) Ibidem, (4) Ibidem, no 184.

186.

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