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seulement une seule et même circonscription servir de base à l'agrégation des fidèles et à la communauté des habitants, mais encore une seule et même assemblée d'électeurs choisir en même temps pour être placés sur le même rang, des agents attachés, les uns à la gestion des intérêts matériels, les autres à l'administration du temporel du culte (1). En France, un syndic était préposé à la gestion des intérêts matériels, et jamais le rôle et l'autorité de cet administrateur ne se sont trouvés confondus, dans la moindre mesure, avec l'autorité et le rôle des marguilliers.

Cette observation suffirait à mettre les faits relevés par l'objection, en harmonie parfaite avec le système de l'administration temporelle des paroisses, tel que nous l'avons dégagé de la doctrine et de la loi (2).

(1) En Angleterre, l'assemblée des contribuables élit, à titre d' « agents paroissiaux, en même temps que les inspecteurs des routes, inspecteurs de l'éclairage et constables, les marguilliers et gardiens des pauvres.

Aux Etats-Unis, l'assemblée populaire du Township désigne à la fois et au même titre le constable, l'inspecteur de la voirie, le surveillant des pauvres, le commissaire des écoles et le commissaire du culte.

Voy. notamment M. Batbie, Traité de Droit public et administratif; M. de Tocqueville, Démocratie en Amérique.

(2) Ajoutons que ce qui peut être objecté quant aux paroisses rurales ne saurait l'être vis-à-vis celles des villes. Là, il s'en faut que la paroisse confonde son territoire avec celui de la communauté d'habitants. Combien de paroisses, dans Paris, pour une seule municipalité! Lorsqu'un texte porte que les réparations de la nef de l'église Saint-Jean-de-Grève, par exemple, seront à la charge des habitants de la paroisse, évidemment il s'agit exclusivement des fidèles desservis par cette église, et eux seuls, s'il y a lieu, contribueront de leurs deniers.

Il y avait même certaines paroisses sans territoire et dont le ressort s'étendait seulement sur certaines personnes. Telle était, à Amboise, la paroisse de la Chapelle, qui ne s'étendait que sur le bailli, le lieutenantgénéral, l'avocat et le procureur du roi, le lieutenant de police, les gardes des eaux et forêts, les verdiers des bois, la noblesse, les possesseurs de fiefs, les gardes du gouvernement, les nouveaux habitants de la ville pendant la première année de leur établissement (sans doute dans une pensée de courtoisie bien entendue), les voyageurs, les officiers du roi et ceux de la reine.

(Guyot, Répertoire. Vo Paroisse.)

Mais il y a mieux, un auteur autorisé, Jousse, enseigne expressément que la Fabrique, une fois couvertes les dépenses propres au culte, consacre le surplus de ses revenus aux réparations et reconstructions de l'édifice, et que ce n'est qu'à son défaut que la communauté concourt soit par ses ressources ordinaires, soit à l'aide d'une imposition spéciale :

<< Il faut employer, pour subvenir à celles des réparations qui sont à la charge des paroissiens, d'abord le revenantbon (excédant) des Fabriques et, à défaut, les deniers communs et autres revenus. appartenant aux paroissiens en général; et, si cela n'est pas suffisant, chaque habitant est tenu d'y contribuer à proportion des biens en fonds qu'il possède dans la paroisse.» (Traité du Gouvernement des Paroisses.)

L'incertitude apparente, en cette matière, provient de ce que les seuls noms de paroisse et paroissien s'appliquaient à la fois à une double unité administrative, tant de l'ordre civil que de l'ordre ecclésiastique, et de ce que les rédacteurs des textes n'ont pas jugé nécessaire de distinguer là où les noms étaient les mêmes et où il s'agissait, du reste, des mêmes personnes.

Les recherches qui précèdent se résument en ces deux résultats :

1o En principe, l'obligation de réparer les édifices paroissiaux est corrélative au droit de propriété sur ces mêmes édifices;

2o La Fabrique, chargée, tant par elle-même que comme représentant la paroisse, des réparations à titre principal, est conséquemment propriétaire des églises paroissiales. DANIEL TOUZAUD,

(A suivre.)

Professeur de Droit administratif à la Faculté libre

de Toulouse.

DROITS DES PRÉFETS & DES CONSEILS MUNICIPAUX

A L'ÉGARD

DES ÉCOLES COMMUNALES CONGRÉGANISTES.

La tendance actuelle d'expulser des Ecoles publiques les instituteurs congréganistes pour les remplacer par des instituteurs laïques, et cela au mépris des règles consacrées par la loi et la jurisprudence, donne à la question traitée dans cet article une grande importance. D'ailleurs cet excellent travail nous donnera l'occasion de consulter sur ce point les comités de jurisconsultes avec lesquels la Revue est en rapport et qui veulent bien à leur tour la considérer comme leur organe. Nous espérons, dès le prochain numéro, pouvoir publier les avis que nous aurons recueillis et indiquer la marche à suivre pour sauvegarder les intérêts menacés.

Une Ecole communale congréganiste existe dans une ville ou dans un bourg : dans quelles hypothèses les autorités compétentes peuvent-elles lui substituer une Ecole laïque et quelles conditions faut-il observer pour réaliser cette substitution?

Deux hypothèses peuvent se présenter:

Ou bien l'Ecole existe en vertu d'un traité formel passé avec la commune; ou bien elle a simplement une existence de fait plus ou moins longue.

A. Si un traité existe, c'est un contrat synallagmatique, obligatoire pour les deux parties jusqu'au terme fixé, sauf les causes de résiliation résultant du droit commun. Les questions litigieuses soulevées à l'occasion du traité, convention purement civile, seraient évidemment de la compétence de i autorité judiciaire civile. La jurisprudence est constante sur ce point (1). Donc si la commune d'une

(1) Pour les contrats en matière de dommages causés par les travaux publics, voir Cassat., 20 janvier 1873 (Domergue), Dalloz, 73, 1, 188. Sur les quasi-contrats, spécialement pour la gestion d'affaires résultant

manière directe ou indirecte refusait de remplir les obligations qui dérivent du traité, les tribunaux civils auraient le droit de la condamner à payer le traitement de l'instituteur congréganiste, à lui fournir un local convenable, en un mot, à observer loyalement le traité (1).

B. S'il n'y a pas de traité formel entre la congrégation et la commune, on rentre dans le droit commun; les supérieurs de l'association religieuse présentent le frère instituteur, et le préfet donne l'institution. Les frères instituteurs-adjoints sont nommés par les supérieurs (art. 31, 34, loi 15 mars 1850). La commune fournit le local et le mobilier classique; elle s'entend pour le traitement avec l'institut, sinon il est réglé comme pour les instituteurs laïques, et se compose du traitement fixe et des rétributions scolaires.

1. A qui appartient le droit de nommer et de révoquer l'instituteur communal ?

La loi du 15 mars 1850 (art. 31) avait donné au conseil municipal le droit de choisir l'instituteur sur une liste dressée par le conseil académique du département ou bien sur la présentation du supérieur de la congrégation enseignante.

Le droit de révocation appartenait au recteur, qui bientôt fut substitué au conseil municipal pour la nomination de l'instituteur communal (2).

Quant aux instituteurs adjoints, les laïques sont nommés et révoqués par l'instituteur, avec l'agrément du recteur;

de fournitures faites à la commune, sans convention expresse et régulière, Cassat., 15 juillet 1873 (cne de Saint-Chinion), Dalloz, 73, 1, 457. (1) Voir arrêt de la Cour de Dijon, 10 avril 1873 (ville de Mâcon), Dalloz, 74, 1, 49.

(2) Décret 9 mars 1852, art. 4.

les religieux sont nommés et révoqués par le supérieur de l'association (1).

Actuellement et en vertu de la loi du 14 juin 1854 (art. 8), le préfet a succédé au recteur pour toutes les attributions appartenant à celui-ci en matière d'instruction primaire.

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Le recteur devait consulter le conseil municipal avant de nommer l'instituteur communal. Le préfet doit également prendre l'avis de ce conseil.

La pratique a restreint la nécessité de l'avis du conseil municipal à l'hypothèse de vacance d'emploi. Pour que le conseil soit admis à se prononcer et sur la personne de l'instituteur et sur sa qualité de congréganiste ou de laïque, il faut qu'il y ait révocation, décès ou démission. S'il s'agit simplement de déplacer les instituteurs, d'opérer des mutations par avancement, le préfet est absolument libre. S'il s'agit d'un laïque, le préfet doit observer les règlements universitaires sur les conditions d'âge, de capacité et de moralité. S'il s'agit d'un congréganiste, il doit s'entendre avec le supérieur cela résulte formellement de la loi qui exige une présentation faite par ce dernier (2). Dans la pratique c'est même le supérieur qui prend l'initiative du déplacement le préfet se borne à donner une lettre d'exeat à l'instituteur qui part de la commune et à confirmer la nomination du nouveau directeur de l'école (3).

(1) Loi 15 mars 1850, art. 34.

(2) Ibid., art. 31.

(3) Cette liberté du préfet, lorsqu'il s'agit d'opérer des déplacements ou des mutations, résulte d'une circulaire ministérielle du 2 mars 1853, confirmée par un avis du Sénat (8 mai 1862) et par une autre circulaire du 12 juillet 1862.

Voir la circulaire de M. Jules Simon (28 octobre 1871) qui relate ces faits. C. d'Et., 22 mars 1866. Dalloz, 72, 5, 209. - Voir cette décision dans le Recueil des arrêts du C. d'Et., par Macarel et Lebon, 1872, p. 219.

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