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de Urbe, in Regione Pontis, sit quaedam Capella sub vocabulo Sancti Stephani, cujus structura et aedificia tendunt in ruinam, in eaque, raro, vel nunquam Divina celebrantur Officia, nec apparet qui eam in titulum habere velit, cum illius fructus nulli existant; quodque, si eidem Cardinali ad cujus Collationem Capella ipsa, ratione dictae Parochiae, pertinere dignoscitur, concedendi eamdem Capellam aliquibus personis Laïcis Ultramontanis Confraternitatem inter se facientibus, qui pro piis exercendis operibus saepe numero congregantur. licentia concederetur, profecto reperientur nonnulli laici Confratres Ultramontani Romanam Curiam sequentes, qui Capellam istam restaurarent, ac Missas et alia Officia Divina ibidem, quandoque, celebrari facerent, aliaque Pietatis et Charitatis opera ibidem exer

cerent.

Quare, pro parte dicti Cardinalis Berardi precibus inclinati, etc. Nos, itaque, si reperietis ita esse, ac concessionem praedictam si fiat, in ipsarum Ecclesiae et Capellae utilitatem cedere, praefato Cardinali Capellam ipsam, aliquibus personis Laicis Ultramontanis Confraternitatem inter se facientibus, et Romanam Curiam sequentibus, qui praedictam Capellam reparent et amplient, ac per Presbyterum saecularem vel regularem, quem personae ipsae ah hoc duxerint eligendum, Missas et alia Divina Officia in ea, quandoque, celebrari faciant aliaque pietates et charitatis opera ibidem exerceant, perpetuo concedi plenam et liberam licentiam, dicta Auctoritate, concedatis, nonobstantibus quibuscumque; per hoc autem non intendimus Confraternitatem istam in aliquo approbare.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, Anno Incarnationis Dominicae MCD.LXXIII, Idibus martii, Pontificatus Nostri Anno tertio.

Registrata libro 1o de Reg. de Dignitatibus, de Litteris Cardinal. et Provision. Anno III Sixt IV, folio 224.

XLII.

Brevet du Roi Henri IV (traduit de l'italien) à Don Jean-Baptiste Elicona, Chanoine de Latran.

Aujourd'hui 22 septembre 1604., Le Roi étant à Fontainebleau, après que Don Antoine de Teilhac, pourvu de l'Abbaye de Clarac, au diocèse d'Agen, l'a volontairement remise entre les mains de Sa Majesté, pour en disposer à son bon plaisir, avec la réserve, toutefois, de la somme de deux mille livres tournois de pension par an, pour ledit du Teilhac, sa vie durant, franche et libre de toutes charges sur les fruits et revenus de l'abbaye même, Sa Majesté mue de singulière piété et dévotion, ayant en considération la bonne volonté et inclination que les Rois ses prédécesseurs ont toujours eue envers les Chanoines et Chapitre de l'église de SaintJean de Latran de Rome, pour l'affection que lesdits Chanoines et Chapitre ont en tout temps portée au bien et prospérité des affaires de cette Couronne, et particulièrement vers Sa Majesté, comme Elle en a été encore assurée par ce que lui a représenté de vive voix le sieur Jr B. Elicona, un des Chanoines de ladite église, S. M. désirant pour cela, dans cette occasion, à l'exemple et imitation desdits Rois ses Prédécesseurs, les traiter bien et favorablement, les faisant jouir des effets de sa libéralité, a concédé et fait don de ladite Abbaye de Clarac, auxdits Chanoines et Chapitre de ladite église de Saint-Jean de Latran, de Rome, pour eux en jouir tous les fruits et revenus qui en dépendent, avec les charges et conditions qui seront établies et résolues par le seigneur Cardinal de Joyeuse, Protecteur des affaires de Sa Majesté près la Cour de Rome, et par le seigneur de Béthune son Ambassadeur y résidant, avec lesdits chanoines et Chapitre, en faveur desquels et

pour témoignage de ceci, Sa Majesté a commandé à moi son Conseiller d'Etat et secrétaire de ses Commandements et finances, d'expédier audit Elicona le présent Brevet qu'elle a signé de sa propre main, et selon les concordats qui seront passés par lesdits sieurs Cardinal de Joyeuse et de Béthune, avec toutes les provisions nécessaires.

HENRY DE NEUFVILLE.

XLIII.

Convention Diplomatique, du 14 mai 1828, pour la Conversion du Couvent des Minimes de la Trinité des Monts en une Maison d'éducation, sous la direction des Dames françaises du Sacre-Cœur.

N. B. L'original est dans les deux langues française et italienne, nous ne donnons ici que le texte français.

Le Saint-Père Léon XII ayant exprimé au Roi de France le vœu que le couvent de la Trinité des Monts, à Rome, fût érigé en Maison d'éducation, sous la direction des Dames françaises du SacréCoeur, Sa Majesté Très-Chrétienne, empressée d'accueillir ce généreux dessein, et de contribuer, par sa munificence, à faire jouir la Capitale du monde chrétien d'un Etablissement aussi utile que pieux, a chargé son Ambassadeur Extraordinaire près le SaintSiège, M. le Prince Duc de Laval-Montmorency, etc., de concerter et stipuler les conditions auxquelles cette nouvelle destination du couvent de la Trinité des Monts devra s'accomplir.

Et de son côté, Sa Sainteté ayant fait choix, aux mêmes fins, de Son Eminence M. le Cardinal Pedicini, protecteur de la Congrégation des Dames du Sacré-Cœur, etc., etc.

Les deux Commissaires dûment autorisés, sont convenus des clauses et stipulations suivantes :

1o L'église et le couvent de la Trinité des Monts, ainsi que les terrains, maisons et jardins qui en dépendent, et tous les biens-fonds, maisons, rentes, qui font partie des revenus de ce Monastère, et qui ont appartenu aux Pères Minimies français de l'Ordre de Saint-François de Paule, seront remis tels qu'ils se trouvent aujourd'hui aux Dames françaises du Sacré-Cœur, pour établir dans ledit couvent de la Trinité des Monts une Maison d'éducation pour les jeunes demoiselles.

2o Ces Dames administreront lesdits biens, et en jouiront aux mêmes titres et conditions que les Minimes français, sans qu'elles puissent, en aucune manière, ni les aliéner, ni les échanger, ni les faire passer en d'autres mains, sous quelque prétexte et pour quelque cause que ce soit.

3o Il est entendu que du moment où les Dames du Sacré-Cœur entreront en jouissance des biens et revenus de la Trinité des Monts, elles seront tenues de supporter les charges et les obligations de quelque nature que ce soit, dont cet Etablissement peut-être d'ailleurs grevé, telles que les dettes, les rentes, prestations et services de diverse nature qui pourront se trouver actuellement à sa charge.

4° Cet Etablissement ne pourra être occupé que par des Françaises, de même que les seuls Minimes français avaient, précédemment, le droit exclusif d'y demeurer.

A cet effet, le Saint-Père sera supplié de renouveler en faveur des Dames françaises du Sacré-Cœur un Bref pareil à celui qui avait été rendu pour les Minimes français.

5o Dans le cas où lesdites Dames viendraient à manquer, ou à quitter Rome, ou enfin à cesser d'y avoir un Etablissement pour l'éducation de la jeunesse (1), l'église, le couvent, ses dépendances, et

(1) Le texte italien dit ici: o declinassero dal fine di avere uno Stabilimento per l'educazione della gioventù.

tous ses biens de quelque nature qu'ils soient, et tels qu'ils seront maintenant remis aux Dames du Sacré-Cœur, seront, de nouveau, rendus à la Congrégation des Etablissements français, pour être administrés par elle, jusqu'à ce que, d'un commun accord entre le Saint-Père et Sa Majesté Très-Chrétienne, il ait été disposé en faveur d'un autre Ordre, ou Etablissement français.

6o Les Dames du Sacré-Coeur s'obligent. sur les revenus et propriétés de la Trinité des Monts, de donner aux Frères des Ecoles Chrétiennes de France, qui doivent s'établir à Rome, une somme annuelle qui sera déterminée par le Saint-Père, de concert avec Sa Majesté Très-Chrétienne.

7° Elles seront tenues à payer une pension viagère au P. Monteinard, Minime français établi à Rome; le montant de ladite pension a été fixé par le Saint-Père, à deux cent quarante écus romains par an.

Elles se chargeront, également, de procurer l'admission du frère Mathieu dans une Maison religieuse de son Ordre, ou bien de fournir aux dépenses de son voyage, si ce frère Minime préférait retourner en France.

8° Les Dames du Sacré-Coeur entreront en jouissance du couvent et des biens de la Trinité des Monts, à dater du 1er avril mil huit cent vingt-huit.

9° Son Eminence Monsieur le Cardinal Pedicini ayant fait observer que les arrérages dus au 1er avril mil huit cent vingt-huit à l'Etablissement de la Trinité des Monts sont censés devoir être compris dans la cession stipulée ci-dessus; attendu que les dettes arriérées, s'il y en a, demeurent à la charge desdites Dames du Sacré Cœur, Son Excellence M. l'Ambassadeur consent à consulter le Gouvernement français sur ce point de difficulté, sans qu'il puisse être inféré de cette réserve qu'il reconnaît, dès à présent, ou qu'il infirme le droit des

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